2013 QCCQ 8665, 2013 QCCQ 8665
Opinion
Lafleur c. Dufour 2013 QCCQ 8665 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-020295-124 DATE : 31 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN LAFLEUR , […], Cantley (Québec) […]
Partie demanderesse c. LUCIE DUFOUR , […], Sainte-Cécile-de-Masham (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à des dommages causés à son véhicule automobile Christian Lafleur réclame de Lucie Dufour un montant de 1 717,67 $. [ 2 ] Christian Lafleur témoigne que le 16 mai 2012, vers 16h00, Lucie Dufour a endommagé sa voiture avec un parapluie, alors qu'il se trouvait à l'angle du boulevard de l'Hôpital et du boulevard de la Vérendrye à Gatineau. [ 3 ] Il explique que lorsqu’il qu’il voit une dame qui s’apprête à s’engager dans l’intersection il arrête son véhicule à la hauteur de la signalisation qui lui indique de cédez le passage au piéton et pour une raison qu’il ne peut s’expliquer celle-ci, frappe sur sa voiture avec son parapluie et l'endommage pour 840,36 $. [ 4 ] Il tient Lucie Dufour responsable de la situation et réclame également sa perte de temps, de sorte que sa réclamation totale s'élève à 1 717,67 $.
Il ajoute que suite à l'arrivée des policiers sur les lieux, Lucie Dufour a accepté de payer les frais de réparations. [ 5 ] Cette dernière nie sa responsabilité. [ 6 ] Elle mentionne qu'elle est infirmière à l'hôpital de Gatineau et à la fin de son quart de travail, vers 15h50, elle se dirige vers sa voiture stationnée à la Boîte à Chansons.
À cette fin elle doit utiliser la traverse de piéton à l'intersection des boulevards de la Vérendrye et de l'Hôpital. [ 7 ] Une voiture qui est identifiée par la suite comme étant la propriété de Christian Lafleur se dirige vers l'intersection via le boulevard de l'Hôpital. [ 8 ] Afin d'attirer son attention, elle lui signale avec son parapluie à 2 reprises qu'elle s'apprête à s'engager dans la traverse piétonnière, malgré cela la voiture ne s'immobilise pas et passe devant elle en accélérant. [ 9 ] Sous l'effet de la peur, dit-elle, et dans le but de se protéger, son parapluie entre en contact avec la voiture.
Elle a comme une perte d'équilibre. Le conducteur du véhicule s'immobilise par la suite et s'ensuit une engueulade. Christian Lafleur mentionne qu'il appelle la police et elle l'encourage à le faire en lui donnant son identité car elle veut également dénoncer cette infraction. [ 10 ] Ce n'est que 20 à 30 minutes plus tard que 2 policiers arrivent et l'une des deux, Jean-Marc Gagnon, l'informe que tout ce qu'elle allait dire pourrait être retenu contre elle.
Elle lui répond que ça ne cause pas de problème, car elle vient de lui décrire l'événement tel qu'il s'est déroulé. [ 11 ] Le deuxième policier, Jean-François Godin, après avoir parlé avec Christian Lafleur, revient vers elle et lui dit « vous êtes fautive et vous avez le choix entre deux options : soit Christian Lafleur peut déposer des charges contre vous au criminel ou bien vous acceptez une entente à l'amiable et paierez les dommages causés à sa voiture ».
[ 12 ] Le policier ajoute qu'elle ne peut faire sa propre loi. Il lui répète les 2 choix offerts; ce qui est d'ailleurs confirmé par le policier lors de son témoignage. [ 13 ] Il ajoute que pour elle une poursuite au criminel signifie un dossier criminel et tout ce que cela implique. Elle est bouleversée, ébranlée et accepte l'entente à l'amiable suggérée. Le policier Godin l'informe également que si elle change d'idée, il ira à la Cour comme témoin. [ 14 ] Après quelques jours et discussions avec ses collègues de travail, elle réalise que la situation cloche.
Elle a failli se faire renverser par un conducteur qui n'a pas cédé le passage dans une traverse piétonnière et c'est elle qui paye pour tout alors que sa réaction découle du fait qu'elle a eu peur, qu'elle a eu un réflexe pour se protéger. [ 15 ] Elle termine en précisant qu'elle ne reconnaît aucun geste de responsabilité ou de mauvaise intention lors de l'incident car son geste a été le résultat d'une réaction de peur et de désir de se protéger. [ 16 ] À cette étape, il est utile, sinon essentiel, de rappeler les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803 – Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 – La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] Ducharme nous apprend que, lorsque la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve: celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra [1] . [ 18 ] Jean-Claude Royer, pour sa part, précise dans son traité sur la preuve civile que la
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées [2] . [ 19 ] Le fardeau de la preuve incombe à chacune des parties. L'expression «fardeau de la preuve» signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d'en convaincre le Tribunal. [ 20 ] Il appartenait à Christian Lafleur d’établir que les événements sont survenus tel qu'il le mentionne. Ce qu’il n’a pas fait. [ 21 ] De plus, il apparaît que l'acceptation de Lucie Dufour de régler à l'amiable sur les lieux de l’incident, provenait du fait qu'elle craignait qu'une plainte criminelle ne soit déposée contre elle. Le Tribunal ne peut en aucun cas considérer cela comme une admission de responsabilité. [ 22 ] Christian Lafleur avait le fardeau de persuasion.
Compte tenu que la preuve est contradictoire, le Tribunal se doit de rejeter sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation. LE TOUT avec dépens. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 15 juillet 2013.
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