2016 QCCA 289, 2016 QCCA 289
Opinion
Droit de la famille — 16325 2016 QCCA 289 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024997-157 (500-04-062588-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 février 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT X... V... Me GUILLAUME BENOIT-GAGNÉ (Gauthier & Cordeau) INTIMÉ AVOCATE F... V... Me MARIE-CLAUDE MARCIL ( Aide Juridique de Montréal) DESCRIPTION: Requête pour suspendre l’exécution d’un jugement de la Cour d’appel jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada ait rendu un jugement final dans le litige. (Article 522.1 C.p.c . et
Article 65.1 (1) de la
Loi sur la Cour suprême ) Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 00 Début de l’audience. Échanges entre le juge et les parties. 9 h 02 Argumentation de Me Benoit-Gagné. 9 h 14 Argumentation de Me Marcil. 9 h 22 Réplique de Me Benoit-Gagné. 9 h 26 Suspension de l’audience. 9 h 35 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] S’appuyant sur l’article 522.1 C.p.c ., RLRQ, c. C-25 et l’
article 65.1(1) de la
Loi sur la Cour suprême du Canada , LRC 1985, c. S-26, la requérante, X... V..., me demande de suspendre l’exécution d’un arrêt de la Cour, rendu le 4 septembre 2015 [1] , jusqu’à ce que la Cour suprême ait rendu un jugement final dans le litige qui l’oppose à l’intimé, F... V.... L’article 390 C.p.c. , RLRQ, c.
C-25.01, que j’estime être d’application immédiate en raison du caractère procédural de la décision discrétionnaire que l’on me demande de prononcer aujourd’hui, reprend, pour l’essentiel, la substance de l’article 522.1 [2] . [ 2 ] L’arrêt de la Cour rejette l’appel de la requérante d’un jugement de la Cour supérieure qui, à son tour, rejette une requête en rétractation d’un jugement par défaut.
Ce dernier jugement accueille la requête introductive d’instance de l’intimé et déclare la nullité du mariage des parties. [ 3 ] Le juge de la Cour supérieure a rejeté le moyen de défense à l’action en nullité du mariage présenté par la requérante et a décidé que l’intimé avait établi, par une preuve prépondérante, l’existence d’une cause de nullité.
La Cour d’appel a décidé que l’affaire repose principalement sur l’évaluation de la crédibilité des parties et qu’elle devait déférence au juge d’instance sur ce point. [ 4 ] Le 3 novembre 2015, la requérante dépose une demande d’autorisation d’appeler à la Cour suprême (numéro de dossier 36709). *** [ 5 ] Les principes applicables à une requête de suspension présentée devant le juge unique sont connus. Pour obtenir gain de cause sur une demande de sursis, la requérante doit démontrer : (
i) le sérieux des moyens d’appel, (ii) l’existence d’un préjudice sérieux, parfois qualifiée d’irréparable, pour l’une des parties, en cas de refus du sursis, préjudice auquel l’arrêt de la Cour suprême au fond ne pourrait pas remédier, et (iii) que la prépondérance des inconvénients favorise le sursis : voir, par ex., Neumann c.
Comité exécutif du Collège des médecins , 2015 QCCA 571 , paragr. 10 et 11 (juge unique). [ 6 ] Qu’en est-il du sérieux des moyens d’appel? [ 7 ] Pour l’essentiel, tous les arguments de la requérante en appui de son pourvoi à la Cour suprême portent sur la preuve de l’intention réelle des parties, au moment de la célébration du mariage en Albanie, de s’établir ou non au Québec. Pour la requérante, ce problème soulève des questions de droit, notamment en droit international privé, qui affecteraient la compétence des tribunaux québécois sur le différend, question que la Cour aurait omis d’analyser.
Deuxièmement, la Cour aurait erré en écrivant que le fardeau de preuve traditionnel – la prépondérance – s’applique aux actions en nullité du mariage où, selon la requérante, une attaque sur le caractère fondamental de l’institution du mariage exigerait plus. Troisièmement, le juge de première instance se serait trompé en concluant que la requérante avait, comme seul but en se mariant, l’obtention du statut de résidante permanente au Canada.
La requérante pointe du doigt un extrait de la preuve qui appuierait sa prétention selon laquelle le juge fait erreur. [ 8 ] D’aucuns diraient que les moyens d’appel, formulés par la requérante pour la plupart comme des questions « de droit », visent
tous à s’attaquer aux déterminations factuelles du premier juge et confirmées en appel. La déférence due au juge du procès en matière de faits est élevée et, selon ce point de vue, ceci rendrait très aléatoires les chances de succès devant la Cour suprême du Canada. Cela dit, dans l’état où le dossier m’est présenté ce matin, je ne peux pas dire que ces moyens, qualifiés de questions de droit ou autrement, sont frivoles.
Sans me prononcer plus avant sur ces arguments, je me limiterai à dire qu’ils ne sont pas futiles, ce qui suffit pour satisfaire le test applicable en regard du premier critère de la suspension : Régie de l’assurance maladie du Québec c.
Pharmaprix inc. , 2014 QCCA 1488 , paragr. [15] (juge unique). [ 9 ] Qu’en est-il du préjudice causé par un éventuel refus du sursis? [ 10 ] Le refus d’un sursis aurait pour effet d’annuler le mariage des parties dès à présent, avant même que la Cour suprême ne se prononce sur le dossier. [ 11 ] Selon la requête, la conséquence de l’annulation du mariage est que la requérante risque l’expulsion du Canada.
Il est vrai, comme dit l’intimé, qu’une expulsion éventuelle est soumise à un processus administratif qui occasionnerait des délais, mais rien ne me permet de comparer les délais, dans le cas présent, aux délais inhérents à un pourvoi à la Cour suprême. De plus, le refus du sursis laisserait théoriquement l’intimé libre de se remarier avec toutes les complications que cela engendrait pour les deux parties advenant un jugement favorable à la requérante en appel. [ 12 ] Il me semble évident que le préjudice causé à la requérante par un éventuel refus du sursis est sérieux, voire irréparable.
Le deuxième volet du test pour le sursis est donc satisfait. [ 13 ] La prépondérance des inconvénients , favorise-t-elle le sursis? [ 14 ] Outre un temps d’attente, il est difficile de voir un préjudice sérieux causé à l’intimé par un sursis. Cela fait contraste avec la situation de la requérante.
La prépondérance des inconvénients favorise nettement l’octroi du sursis sollicité par la requérante. [ 15 ] Dans les circonstances, malgré le caractère discutable de certains des moyens d’appel, j’estime que la requérante a satisfait à son fardeau, que ce soit en application de l’article 390 du nouveau C.p.c. ou l’article 522.1 de l’ancien Code.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] ORDONNE la suspension de l’exécution de l’arrêt de la Cour rendu le 4 septembre 2015 jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada ait rendu un jugement final dans le dossier d’appel portant le numéro 36709. [ 18 ] Sans frais vu la nature du litige. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Loading document…