2021 QCCQ 8525, 2021 QCCQ 8525
Opinion
Protection de la jeunesse — 214549 2021 QCCQ 8525 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-018418-210 DATE : 26 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , née le [...] 2020 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est âgée de 14 mois. [ 2 ] La mère, originaire de la République dominicaine, arrive au Québec en 2014. Le père, Congolais d’origine, habite au Québec depuis 2008. [ 3 ] Les parents sont séparés depuis le 1 er mars 2021, suivant un conflit qui éclate dans le couple.
L’événement entraîne alors l’application de mesures provisoires et l’enfant est confiée à sa grand-mère paternelle. Celle-ci habite avec le père. Elle s’engage à ne pas laisser l’enfant seule avec le père, à l’exclusion de la mère. [ 4 ] Pendant cette période, le père accompagné de l’enfant rend visite à la mère, hors la connaissance de la grand-mère. Cette situation entraîne une demande en révision des mesures provisoires. Le Tribunal considère alors que la grand-mère accepte de vivre seule
puis que la crédibilité et la fiabilité du témoignage de la mère soulèvent des réserves quant aux contacts maintenus avec le père. L’enfant demeure confiée à la grand-mère, à l’exclusion des parents. [1] [ 5 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que la sécurité et le développement de l’enfant soient considérés compromis. [ 6 ] La mère ainsi que le père ne contestent pas que l’enfant se trouve en situation de risque sérieux de négligence. La mère représentée est absente. [ 7 ] On doit conclure que l’intervention du DPJ s’avère requise, malgré le souhait contraire exprimé par la mère. [ 8 ] Le DPJ souhaite confier l’enfant à la grand-mère paternelle pour une période de neuf (9) mois additionnels, à l’exclusion de la mère. Le père réclame le retour de son enfant auprès de lui.
La mère entérine cette position. En cas contraire, les parents soumettent que la durée de neuf (9) mois s’avère trop importante. [ 9 ] L’enfant doit-il être confié à la grand-mère paternelle et, le cas échéant, pour quelle durée? ANALYSE Le motif de compromission [ 10 ] Le risque sérieux de négligence naît notamment de la consommation des parents. Ils consomment en présence de l’enfant. Ils font usage de cannabis et d’amphétamines.
Le grand-père maternel leur fournit un accès aux drogues illégales. [ 11 ] L’événement du 1 er mars 2021 met particulièrement en lumière les conséquences de la consommation chez la mère. Dans cet état, la mère crie et insulte le père. Elle lui lance son cellulaire au visage. Elle saisit un couteau. Le père se réfugie à l’extérieur. La mère assène un coup de couteau dans la porte-patio qui éclate. Le père fait appel aux autorités. On procède à l’arrestation de la mère qui fera face à des accusations. [2] [ 12 ] Le 6 mars suivant, la mère tient des propos suicidaires menant à une hospitalisation.
Depuis, elle est hébergée auprès de l’organisme A [3] . [ 13 ] Qui plus est, la mère a reçu un diagnostic de troubles schizo-affectif. Elle reçoit une médication par injection. Elle fut hospitalisée pour ce trouble en 2018. Les intervenants constatent que lors des rencontres avec la mère, elle manifeste des sautes d’humeur. L’enfant doit-il être confié à la grand-mère paternelle et, le cas échéant, pour quelle durée? [ 14 ] Pour les motifs exposés, le Tribunal estime que l’on peut prévoir avec prudence et en assurant une progression, un retour de l’enfant chez le père.
Une première période de trois (3) mois, lors de laquelle l’enfant demeurera confiée à sa grand-mère, permettra au père de travailler ses difficultés. Les trois (3) mois suivants, en accordant un retour progressif de l’enfant chez le père, l’occasion lui sera offerte de faire ses preuves afin de se voir confier son enfant. [ 15 ] La prudence à appliquer s’explique par la récente cessation de consommation du père. Son abstinence au cannabis d’à peine deux semaines mérite toujours un suivi. Auparavant, il consommait du cannabis en quantité importante et de façon quotidienne.
À cela pouvait s’ajouter la prise d’une amphétamine par jour, parfois plus. [4] [ 16 ] Il s’est vu contraint d’avouer que sa consommation de substances a perduré au-delà de sa séparation avec la mère. En effet, deux (2) des quatre (4) tests de dépistage effectués se sont avérés positifs aux amphétamines et au cannabis. [5] [ 17 ] Cependant, il démontre concrètement sa motivation à se prendre en main. Il a débuté un suivi auprès du CRD[A] [6] .
Une intervenante confirme qu’il souhaite travailler ses difficultés, se fixe des objectifs réalisables afin de diminuer puis cesser sa consommation. [ 18 ] Il est l’heure que le père ne fasse plus reposer sur les autres, la mère ou le grand-père maternel, la responsabilité de sa consommation. Seul lui choisit d’ingérer les substances même si on lui en facilite l’accès. [ 19 ] En surcroît, la vulnérabilité qu’engendre le jeune âge de l’enfant constitue un facteur légitimant d’agir avec précaution. [ 20 ] Maintenant, l’état de la situation conjugale inquiète le DPJ.
La reprise de contact entre le père et la mère fait craindre qu’ils forment à nouveau un couple. La preuve ne le démontre pas par prépondérance. [ 21 ] Le père reconnaît qu’il a pu manquer de transparence. Il s’amende sincèrement quant à la mauvaise décision qu’il a prise de mettre l’enfant en contact avec la mère alors que cela lui était interdit. Le Tribunal prend acte de ce mea culpa et ne considère pas que le père soit, tel qu’allégué, sous l’emprise de la mère. Il reconnaît avoir cédé à la pression exercée par la mère le jour de l’anniversaire de l’enfant.
[ 22 ] Pour le reste, le père nie toute forme de reprise de relation avec la mère. Il ne semble aucunement intéressé à rebâtir de lien affectif avec elle. À cet effet, on ne dispose pas du témoignage de la mère afin d’en attester. La preuve vidéo alléguée ne soulève tout au plus la présence de l’enfant dans le nouveau logement de la mère, ce qui n’est pas nié par le père.
La vidéo présentant le père au volant d’une voiture ne révèle pas davantage que ce contact admis entre les parents. [ 23 ] Le père soumet que la mère exprime des faussetés lorsque par courriel elle prétend auprès de l’intervenante se trouver chez le père. Le père invite les services sociaux à constater qu’il n’en est rien. Depuis qu’il habite dans une habitation à loyer modique, la mère ne s’y est jamais présentée. [ 24 ] La mère est informée que le père bénéficie de contact avec son enfant à son domicile. Le DPJ en infère que la réunification du couple explique que Madame soit au courant de cette situation.
Il est vrai que le père ne s’explique pas ce résultat. Par contre, un partage d’informations n’implique pas nécessairement que le couple soit de nouveau réuni. [ 25 ] L’intervenante convient que c’est de la bouche de la mère qu’elle entend à de multiples reprises qu’ils forment à nouveau un couple. Le père aurait préféré attendre l’audience afin d’en traiter, dit-elle. En fait, le père admet non pas la réunion du couple, mais son erreur d’avoir mis l’enfant en contact avec la mère. Il insiste et répète que la relation avec la mère demeure du passé.
Il ajoute que les policiers sont venus chercher ses effets personnels. Elle n’a plus rien à voir avec son milieu. [ 26 ] On ne peut imputer au père les difficultés qu’éprouve la mère. Il explique que lorsque la mère se met en colère, elle exagère. Le diagnostic de schizophrénie affective ne peut non plus être ignoré. [ 27 ] C’est donc avec prudence et par étapes qu’il convient d’opérer. [ 28 ] Pour le DPJ, c’est ce retour chez le père qui est envisagé. La mère adopte cette position dès à présent.
Elle ne remet pas en question la capacité du père à prendre charge de l’enfant. [ 29 ] Dans le contexte de la violence conjugale exercée par la mère, le père a su démontrer sa capacité à protéger l’enfant. Il a rapidement réagi en contactant les autorités. Dès après l’événement s’en est suivi la rupture du couple. [ 30 ] Le père manifeste son engagement à respecter les ordonnances. D’ailleurs, l’intervenante précise que le père, depuis le 9 juin 2021, se montre particulièrement soucieux de respecter les règles établies.
Elle prend pour exemple qu’il valide comment il peut procéder afin de déménager les effets de sa fille chez la grand-mère de façon à respecter l’ordonnance. Aucun indice ne laisse poindre que depuis il y contrevient. [ 31 ] Le père démontre une bonne capacité à changer et à collaborer. Le lien d’attachement père-fille est tangible. Par son vibrant témoignage, le père exprime tout l’amour qu’il porte pour son enfant. Son enfant lui manque. [ 32 ] Par le passé, il a démontré sa totale disponibilité à l’enfant, celle qu’il souhaite offrir à nouveau. Il a pris soin de son enfant alors qu’elle est née prématurément.
Il a veillé trois mois à son chevet à l’hôpital. Il fut présent et disponible lorsque fut venu le moment de participer aux rendez-vous médicaux afin de répondre aux besoins de santé de son enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis aux motifs de : - Risque sérieux de négligence; [7] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que l’enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle, C, et ce, à l’exclusion de la mère, jusqu’au 29 septembre 2021;
b) qu’un retour progressif de l’enfant auprès de son père soit autorisé à compter du 29 septembre 2021, à l’exclusion de la mère;
c) que l’enfant soit confié au père à compter du 29 décembre 2021, à l’exclusion de la mère;
d) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille pour une période de neuf (9) mois;
e) qu’un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
f) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
g) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
h) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
i) que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur, deux (2) fois par semaine, à raison de deux (2) heures à la fois, à la condition que la mère soit abstinente de drogue et d’alcool;
j) que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur, deux (2) fois par semaine, à raison de deux (2) heures à la fois, à la condition que le père soit abstinent de drogue et d’alcool; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
k) que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
l) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide à l’enfant; CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. LE TOUT jusqu’au 29 mars 2022. __________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q. Me Geneviève Bertrand, pour le DPJ Me Nathaly Baribeau, pour l’enfant Me Denis Richard, pour la mère (absente) Me Normand Young, pour le père /cm Date d’audience : 29 juin 2021
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