2019 QCCQ 9697, 2019 QCCQ 9697
Opinion
Meynard c. Centre Auto CML 2019 QCCQ 9697 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-703353-179 DATE : 19 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEPHANIE MEYNARD et SERGE LAURENT CHARLY FRANGUL
Partie demanderesse c. CENTRE AUTO CML
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Stephanie Meynard et Serge Laurent Charly Frangul, réclament de la défenderesse, Centre Auto CML (« CML »), la somme de 14 956,44 $ aux termes d’un contrat de vente d’un véhicule automobile survenu le 6 septembre 2017 dont ils demandent la résolution.
Le contexte factuel [ 2 ] Les demandeurs sont Français et ils ont émigré au Canada en septembre 2017. [ 3 ] Les demandeurs ont entrepris en août 2017, alors qu’ils étaient toujours en France, des démarches pour faire l’acquisition d’un véhicule automobile.
Ils entendaient prendre possession du véhicule automobile dès leur arrivée au Canada et utiliser celui-ci pour se rendre à leur destination finale, soit Edmonton en Alberta. [ 4 ] Le demandeur, Serge Laurent Charly Frangul (« Frangul »), avait à ce moment obtenu un visa de travail temporaire et il débutait un emploi à Edmonton au cours du mois de septembre 2017. [ 5 ] Les demandeurs procèdent donc à une recherche de véhicules automobiles d’occasion sur internet et ils voient une annonce sur le site Kijiji qui les interpelle [1] . [ 6 ] Le véhicule automobile annoncé par CML est une camionnette 2005 Dodge Ram 1500 ST 4x4 (« la Camionnette »).
Le prix demandé est de 5 999,00 $. [ 7 ] Voici comment CML décrit la Camionnette dans l’annonce Kijiji : DODGE RAM 1500 ST QUAD CAB 2005 ***ANCIEN PROPRIETAIRE DE 68 ANS*** **8 CYL 5.7 L HEMI**AUTOMATIQUE**2X4 4X4**247 689 KM** Options du véhicule : AIR CLIMATISÉE FROIDE LECTEUR CD/MP3/ MIROIR ÉLECTRIQUE MAGS 17" CHROME Direction assistée Volant inclinable
Dégivreur arrière Sièges baquets Coussin gonflable : conducteur Coussin gonflable : passager ***MÉCANIQUE EN PARFAITE CONDITION*** ***EGR NEUVE*** ***FREINS CÉRAMIQUE ET DISQUE AVANT NEUF*** ***CHANGEMENT D’HUILE EFFECTUÉ*** ***$5999.99 GARANTIE 1 AN GROUPE MOTOPROPULSEUR*** ***CARROSSERIE TRES TRES PROPRE SANS AUCUNE ROUILLE*** ***INTERAC VISA ET MASTECARD ACCEPTÉES*** [ 8 ] Les demandeurs sont intéressés et ils entrent en communication avec un représentant de CML.
Celui-ci s’avère être Michel Lévesque (« Lévesque »), premier actionnaire et seul administrateur de CML. [ 9 ] Lors de leur conversation téléphonique avec Lévesque, les demandeurs le questionnent sur deux choses en particulier, à savoir s’il y a présence de rouille et qu’elles sont les réparations à prévoir à court terme puisque le kilométrage de la Camionnette est de 247 689 kilomètres. [ 10 ] Lévesque, qui était absent lors de l’instruction de la présente affaire aurait confirmé aux demandeurs que la Camionnette ne présentait pas de rouille et que bien qu’elle n’était pas neuve, aucune réparation spécifique n’était à effectuer. [ 11 ] Sur la base des représentations de Lévesque, les demandeurs, toujours en France, conviennent d’acheter la Camionnette.
Lévesque demande aux demandeurs de virer 3 000,00 $ à
titre de dépôt, ce que ces derniers effectuent. [ 12 ] Les demandeurs atterrissent à Montréal le 6 septembre 2017. Ils se présentent chez CML en soirée. [ 13 ] Les demandeurs rencontrent Lévesque qui leur fait voir la Camionnette avec une lampe de poche. L’inspection de la Camionnette a duré une quinzaine de minutes.
N’ayant rien remarqué d’anormal, les demandeurs complètent la vente [2] . [ 14 ] Le prix de vente convenu est de 5 985,00 $ avant taxes. [ 15 ] Les demandeurs n’acquittent pas les taxes auprès de CML puisqu’il est entendu qu’ils quittent pour l’Alberta où la Camionnette doit-être immatriculée. [ 16 ] Les demandeurs partent le soir même pour leur destination finale. Il leur a fallu cinq jours pour parcourir 3 600 kilomètres et se rendre à Edmonton.
Les demandeurs confirment n’avoir eu aucun problème mécanique lors du trajet. [ 17 ] Avant de procéder à l’inspection mécanique en vue de l’immatriculation de la Camionnette en Alberta, Frangul a constaté un trou dans l’échappement qu’il a fait réparer au coût de 244,65 $. Les demandeurs réclament ce montant à CML aux termes de la présente demande en justice [3] . [ 18 ] Le 16 septembre 2017, les demandeurs font faire l’inspection mécanique de la Camionnette en vue de son immatriculation.
Le coût de l’inspection est de 226,79 $ que les demandeurs réclament également à CML [4] . [ 19 ] La Camionnette n’a pas passé l’inspection notamment à cause de l’état général de la carrosserie (General Body Condition : Both lower doors sides rusted out under tracks), de la présence de fuites d’huile sous le capot et de problèmes au niveau de la crémaillère de direction et du différentiel [5] . [ 20 ] Ce n’est qu’une fois levée sur un monte-charge que les demandeurs ont été à même de constater l’étendue de la rouille et des trous béants sur la carrosserie de la Camionnette [6] . [ 21 ] Des réparations importantes s’avéraient nécessaires afin de pouvoir immatriculer le véhicule.
Sans tenir compte des travaux de carrosserie, les demandeurs ont obtenu une estimation au montant de 4 033,21 $ pour apporter les correctifs exigés [7] . [ 22 ] Selon les demandeurs, c’est plus de 6 000,00 $ qu’ils devaient alors débourser pour mettre la Camionnette à niveau et ainsi pouvoir l’immatriculer. [ 23 ] Ne désirant pas engager de telles sommes, les demandeurs acheminent à CML une mise en demeure le 21 septembre 2017 aux termes de laquelle ils demandent l’annulation de la vente et le remboursement du prix de vente dans un délai de 10 jours [8] . [ 24 ] CML n’obtempère pas.
Les demandeurs décident alors d’acheter un autre véhicule d’occasion en Alberta pour ainsi pouvoir vaquer à leurs occupations. [ 25 ] Ce n’est que le 30 novembre 2017 que les demandeurs reçoivent de CML une réponse à leur mise en demeure [9] .
[ 26 ] Dans cette réponse, Lévesque reproche essentiellement aux demandeurs de ne pas avoir procédé à une inspection préachat, inférant ni plus ni moins qu’ils sont les artisans de leur malheur. [ 27 ] Les demandeurs réclament également à CML la somme de 1 070,00 $ pour les deux billets d’avion aller-retour qui leur ont permis d’être présents pour l’instruction de la présente affaire.
Ils réclament aussi un montant de 349,00 $ représentant le coût du logement lors de leur séjour à Montréal pour l’instruction de la présente affaire. [ 28 ] Les demandeurs réclament enfin à CML la somme de 8 500,00 $ en compensation du préjudice moral qu’ils allèguent avoir subi des suites de l’achat de la Camionnette auprès de CML. [ 29 ] À ce titre, les demandeurs relatent les inconvénients qu’ils ont subis tels que l’impossibilité pour eux d’immatriculer le véhicule en Alberta, la nécessité d’acheter un autre véhicule automobile, les démarches entreprises pour le remisage de la Camionnette le temps des procédures judiciaires, la nécessité d’entreprendre une action en justice à des milliers de kilomètres de leur lieu de résidence et enfin le stress associé à cet achat qui s’est avéré, somme toute, inutile. [ 30 ] La représentante de CML, Rachelle Moran, confirme que l’annonce déposée par les demandeurs [10] est bien celle que CML a fait paraître sur le site internet Kijiji pour vendre la Camionnette. [ 31 ] Moran indique par ailleurs n’avoir participé d’aucune façon aux discussions et à la rencontre qui ont mené à la conclusion de vente de la Camionnette. [ 32 ] Moran réitère que les demandeurs auraient dû se prévaloir de leur droit à une inspection préachat. [ 33 ] Moran s’attarde ensuite à l’inspection faite en Alberta et émet des réserves quant à certains éléments de celle-ci dont notamment quant aux coûts estimés pour réparer la Camionnette.
Bien qu’elle n’ait pas vu la Camionnette, elle est d’avis que les coûts estimés des réparations en Alberta sont soit supérieurs à ceux du Québec ou encore qu’ils ne sont pas nécessaires pour les fins de l’immatriculation. [ 34 ] Moran se questionne enfin sur les motifs ayant amené les demandeurs à acheter la Camionnette, un, par téléphone et deux, dans la province de Québec alors qu’il déménageait en Alberta. Analyse et décision [ 35 ] Il y a ici application des articles 1726 , 1728 et 1729 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») et des articles 37 , 38 et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur . 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert […] 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur [11] . 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. […] 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [12] . [ 36 ] La question qui se pose en l’instance consiste donc à savoir si la Camionnette vendue par CML aux demandeurs était affligée de vices cachés la rendant impropre à l’usage auquel elle était destinée ou qui en diminue tellement son utilité que les demandeurs ne l’auraient pas acheté s’ils les avaient connus. [ 37 ] Puisque nous sommes dans un cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence du vice est ici présumée puisqu’il n’est pas question dans la présente affaire de mauvaise utilisation de la Camionnette par les demandeurs [13] . [ 38 ] CML soutient cependant qu’elle n’est pas tenue de garantir le vice qui est de son avis apparent puisqu’il aurait pu être constaté par un acheteur prudent et diligent [14] .
CML reproche ainsi aux demandeurs de ne pas avoir procédé à une inspection préachat ce qui leur aurait permis de constater l’omniprésence de rouille sous la Camionnette. [ 39 ] Or, rappelons le contexte dans lequel la vente de la Camionnette s’est conclue. [ 40 ] CML a d’abord représenté, dans l’annonce placée sur le site internet de Kijiji, que la mécanique de la Camionnette était en parfaite condition et que la carrosserie était très très propre sans aucune rouille » [15] . [ 41 ] C’est ce qui a notamment interpellé les demandeurs qui ont cherché à confirmer ces éléments auprès de CML par téléphone alors qu’ils étaient toujours en France en août 2017. [ 42 ] En effet, lors de la conversation téléphonique tenue avec Lévesque, ce dernier a assuré aux demandeurs que l’information contenue dans l’annonce placée sur Kijiji était exacte tout en leur confirmant que la Camionnette ne nécessitait pas de réparation. [ 43 ] L’annonce placée sur le site Kijiji par CML jumelé aux déclarations sans équivoque de Lévesque ont ainsi convaincu les demandeurs d’acheter la Camionnette depuis la France et de verser un acompte de 3 000,00 $. [ 44 ] Les demandeurs se sont présentés à la place d’affaires de CML dès leur arrivée au Canada.
C’était après le coucher du soleil alors qu’il pleuvait et que la Camionnette était à l’extérieur. Les demandeurs ont procédé à un examen visuel de la Camionnette accompagné de Lévesque qui avait en main une lampe de poche. L’inspection a duré une quinzaine de minutes.
Les demandeurs n’ont pas constaté la présence importante de rouille sous la carrosserie de la Camionnette et Lévesque n’en a pas fait état. [ 45 ] Étant limité dans le temps et satisfait à la fois, de leur examen visuel et des représentations faites par Lévesque, les demandeurs complètent l’achat et quittent le soir même pour l’Alberta. [ 46 ] Or, les trous béants causés par la rouille qui ont été constatés lors de l’inspection effectuée sur la Camionnette le 16 septembre 2017 par un mandataire autorisé du gouvernement de l’Alberta, et ce pour les fins de l’immatriculation, n’ont pas pu échapper à CML.
En effet, en tant que vendeur professionnel de voitures d’occasion, CML connaissait ou devait connaître l’état de la carrosserie au moment de la vente aux demandeurs. [ 47 ] CML s’est bien gardée de déclarer ces vices aux demandeurs. [ 48 ] Or ce comportement des parties, tel que l’enseigne la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Placement Jacpar [16] , doit être considéré dans la détermination du caractère occulte d’un vice : notamment les actes frauduleux du vendeur qui peuvent rendre occulte un vice qui serait autrement apparent. [ 49 ] En effet, CML ne pouvait à la fois représenter que la mécanique était en parfaite condition et que la carrosserie était très très propre et sans aucune rouille sans l’avoir elle-même inspecté préalablement. [ 50 ] Voilà précisément ce qui cause problème dans la position soutenue par CML. [ 51 ] En effet, CML a fait des représentations portant sur la Camionnette (« MÉCANIQUE EN PARFAITE CONDITION » et « CARROSSERIE TRES TRES PROPRE SANS AUCUNE ROUILLE ») [17] tout en sachant ou devant savoir que celles-ci étaient fausses.
Ces représentations que l’on peut qualifier, sans hésitation, de frauduleuses de la part de CML et de son alter ego, Lévesque, ne peuvent être écartées et elles ont pour conséquences de rendre occulte les vices qui autrement pourraient être apparents. [ 52 ] Dans les circonstances, le Tribunal annule la vente de la Camionnette et confirme que CML est tenue à la restitution du prix de vente et de tous les dommages-intérêts soufferts par les acheteurs. [ 53 ] Ainsi, CML doit rembourser le prix de vente de la Camionnette aux demandeurs, au montant de 5 985,00 $. [ 54 ] Quant aux dommages-intérêts, ils se détaillent de la façon suivante : 244,65 $ pour la réparation d’un trou dans l’échappement ainsi que 226,79 $ représentant le coût de l’inspection effectuée le 16 septembre 2016 pour les fins de l’immatriculation. [ 55 ] Quant au préjudice moral subi par les demandeurs, le tribunal l’établit à 2 000,00 $. [ 56 ] Enfin, les dépenses encourues par les demandeurs pour faire valoir leurs droits en justice (billets d’avion et hébergement) ne sont pas admissibles dans les circonstances de la présente affaire. [ 57 ] Les demandeurs ont ainsi démontré, selon la balance de probabilités, le bien-fondé de leur demande pour un montant de 8 456,44 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] DÉCLARE la vente de la Camionnette intervenue entre les demandeurs, Stephanie Meynard et Serge Laurent Charly Frangul, et la défenderesse, Centre Auto CML, le 6 septembre 2017 résolue ; [ 59 ] CONDAMNE la défenderesse, Centre Auto CML, à payer aux demandeurs, Stephanie Meynard et Serge Laurent Charly Frangul, la somme de 8 456,44 $, avec intérêt au taux légal de 5% l'an, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la notification de la mise en demeure le 25 septembre 2017, ainsi que les frais de justice au montant de 200,00 $ ; [ 60 ] ORDONNE aux demandeurs, Stephanie Meynard et Serge Laurent Charly Frangul, sur paiement de la totalité des sommes qui leurs sont dues aux termes du présent jugement, de donner accès à la défenderesse, Centre Auto CML, à la Camionnette afin que celle-ci puisse en reprendre possession aux conditions décrites ci-dessous ; [ 61 ] AUTORISE la défenderesse, Centre Auto CML, de reprendre à ses frais la Camionnette ayant fait l’objet de la vente intervenue entre les parties le 6 septembre 2017, laquelle se trouve présentement au [...], en la ville d’Edmonton, province de l’Alberta, et ce, dans les 45 jours de la date du présent jugement, à défaut de quoi, les demandeurs pourront s’en départir à leur guise et sans recours aucun pouvant être exercé par la défenderesse à leur endroit. _____________________ Gatien Fournier, J.C.Q.
Date d’audience : 31 octobre 2019
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