2019 QCCQ 8715, 2019 QCCQ 8715
Opinion
Protection de la jeunesse — 1954 2019 QCCQ 8715 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-014194-161 VILLE A, le 14 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2014 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...] 2014.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant, prononcée par monsieur le juge Claude Tremblay, le 8 décembre 2017. [ 2 ] Suivant les termes de ce dernier jugement, X était confié à sa mère et différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période d’une année. [ 3 ] L’intervenante sociale recommande la reconduction des mesures de protection pour une période additionnelle de neuf mois. [ 4 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 5 ] En effet, les parties ont convenu de procéder par le biais d’une demande par voie accélérée.
Elles sont donc absentes à l’instruction. [ 6 ] L’enfant est maintenu auprès de sa mère depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 7 ] Mentionnons dans un premier temps que les relations entre les parents se sont assainies au cours des derniers mois. Cela fait en sorte que la situation de X n’est plus compromise en raison du conflit parental qui existait auparavant. [ 8 ] En ce qui concerne le père, il se soumet toujours à un suivi médical régulier et à un traitement pharmacologique. Il a cependant
mis un terme à son suivi dispensé à la Clinique A. Il reçoit son fils à la fréquence d’une fin de semaine sur deux et ces contacts s’avèrent satisfaisants. [ 9 ] La situation de la mère s’est avérée chaotique au cours des premiers mois de l’année 2018. [ 10 ] Le 31 janvier 2018, le nouveau-né de la mère et de son conjoint, âgé d’à peine un mois, est décédé du syndrome de la mort subite du nourrisson. [ 11 ] À la suite de cet évènement tragique, la mère et son conjoint ont consommé de l’alcool de façon abusive, cela de façon régulière.
D’autre part, les conflits au sein du couple se sont multipliés. [ 12 ] À compter du mois d’avril, la mère et son conjoint ont convenu de la nécessité de recourir à des mesures de support. [ 13 ] Au moment de tenir la présente instruction, madame et son conjoint s’adonnent à une consommation modérée d’alcool et leurs relations semblent s’être assainies. [ 14 ] La poursuite des interventions de la DPJ au sein de la famille s’avère nécessaire pour le motif évoqué par la DPJ (D-10, p. 7) : «Nous estimons donc que la sécurité et le développement de X sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2° - Risques sérieux de négligence (consommation de la mère, santé mentale du père).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 décembre 2017; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois:
a) que l’enfant soit confié à sa mère;
b) à la condition que la mère soit sobre, en tout temps, en présence de l’enfant;
c) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
d) que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
f) que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2); [ 20 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles;
h) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Pour : Philippe Bélanger
Me Sylvia Rizzo pour l’enfant Me Denis Duchesne pour la mère (#149) Le père personnellement Motifs écrits déposés le 17 janvier 2019 /cb
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