2012 QCCA 624, 2012 QCCA 624
Opinion
Marcoux c. Terrassement Portugais inc. 2012 QCCA 624 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007511-113 (200-17-013791-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 avril 2012 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT GASTON MARCOUX PERSONNELLEMENT PARTIES INTIMÉES AVOCAT TERRASSEMENT PORTUGAIS INC. MANUEL JOSÉ LA COMPAGNIE DE PARTERRES PORTUGAIS LTÉE (PARTERRES LTÉ
E) Me ALEXANDRE MANÈGRE (Deblois & Associé
s) PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT COUR DU QUÉBEC (DIVISION DES PETITES CRÉANCES)
En appel d'un jugement rendu le 12 juillet 2011 par l'honorable Frank G. Barakett de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Administratif (révision judiciaire) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 34 Observations de la Cour; Observations de monsieur Marcoux; 10 h 13 Intervention de Me Manègre; Observations de la Cour; Monsieur Marcoux poursuit; 10 h 16 Monsieur Marcoux formule une requête verbale pour permission d'amender les conclusions de son mémoire pour ajouter une demande de dommages moraux et exemplaires de 7 000 $; 10 h 17 Suspension; 10 h 22 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Manègre; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le temps supplémentaire de l’appelant lui a été payé à taux simple par son employeur intimé, il réclame « temps et demi ». [ 2 ] L’action de l’appelant a été rejetée par la Cour du Québec, division des petites créances. Puis la Cour supérieure a rejeté la demande de l’appelant de réviser cette décision, d’où l’appel. [ 3 ] C’est la
Loi sur les normes du travail [1] qui fonde son droit :
55. Tout travail exécuté en plus des heures de la semaine normale de travail entraîne une majoration de 50 % du salaire horaire habituel que touche le salarié à l'exclusion des primes établies sur une base horaire. […] [ 4 ] Cette Loi prévoit toutefois un délai de prescription d’un an : 115.
Une action civile intentée en vertu de la présente loi ou d'un règlement se prescrit par un an à compter de chaque échéance. […] [ 5 ] Le travail de l’appelant s’est terminé en juillet 2007 et son action est de juillet 2010, plus de trois ans après. [ 6 ] Il y a peut-être eu une suspension de la prescription de six mois du fait de sa plainte à la Commission des normes du travail : 116.
Un avis d'enquête de la Commission, expédié à l'employeur par courrier recommandé ou certifié, suspend la prescription à l'égard de tous ses salariés pour six mois à compter de sa mise à la poste. [ 7 ] En effet, l’appelant s’est adressé à la Commission le 24 septembre 2007 et celle-ci a aussitôt mené son enquête qui s’est terminée à la fin de novembre 2007.
On peut présumer que la Commission a avisé l’employeur de l’appelant en septembre ou octobre, ce qui situe la fin de la suspension de six mois en mars ou avril. [ 8 ] Cette suspension se serait donc terminée au plus tard à la fin d’avril 2008, soit plus de deux ans avant la prise de l’action. [ 9 ] Force est de conclure que le droit de l’appelant était éteint par prescription au jour où il a intenté son action. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l'appel, sans frais; [ 11 ] DÉCLARE sans objet la requête verbale de l'appelant pour permission d'amender les conclusions de son mémoire. BENOÎT MORIN, J.C.A.
PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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