2015 QCCQ 8810, 2015 QCCQ 8810
Opinion
Protection de la jeunesse — 15709 2015 QCCQ 8810 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N°: 350-41-000196-140 ( X ) 350-41-000195-142 (
Y) DATE : 6 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X ([…] 2001) Y ([…] 2005) Enfants et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur requêtes en protection amendée) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont âgés respectivement de 13 et 9 ans.
Leur filiation paternelle n’est pas établie à leur acte de naissance, mais leur père biologique, B, est impliqué dans leur vie. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs que leur mère est aux prises avec une dépendance à l’alcool et qu’incidemment, il y a un risque sérieux qu’elle ne réponde pas à leurs besoins fondamentaux et qu’ils subissent des sévices physiques dû au fait qu’elle les véhicule alors qu’elle a les facultés affaiblies par l’alcool. [ 3 ] À
titre de mesures principales de protection, la DPJ recommande l’hébergement des enfants en famille d’accueil et un suivi social pour les prochains huit mois. [ 4 ] La mère nuance plusieurs allégations de la requête qui font état de sa consommation d’alcool et ses impacts sur ses comportements et aptitudes parentales. Elle est en accord avec les mesures recommandées par la DPJ, mais pour une durée de six mois seulement.
Quant aux enfants, ils ne contestent pas leur hébergement en famille d’accueil, mais souhaitent retourner chez leur mère dès que possible. [ 5 ] La situation des enfants se résume essentiellement comme suit : [ 6 ] La mère a un problème de dépendance à l’alcool depuis plusieurs années. Elle a bénéficié de diverses mesures d’aide par le passé, dont une thérapie interne et d’autres externes. De 2007 à 2012, la DPJ effectue un suivi auprès de la famille en lien avec cette problématique de consommation d’alcool qui amène les enfants à subir plusieurs changements de milieux de vie.
En effet, pour des périodes plus ou moins longues, ces derniers ont vécu chez leur grand-mère maternelle, chez leur grand-père maternel et chez une tante maternelle.
[ 7 ] La mère a connu des périodes d’abstinences, entre autres de 2010 à 2013, à la suite d’une thérapie interne de six mois. Toutefois, elle a repris sa consommation d’alcool en novembre 2013 et en minimise la gravité et les impacts sur la sécurité et le développement des enfants. [ 8 ] Depuis le 3 août 2014, elle a été arrêtée à trois occasions pour conduite avec les facultés affaiblies.
Il lui est interdit de conduire depuis sa première arrestation, en août 2014, mais de toute évidence elle fait fi de cette interdiction. [ 9 ] À la suite de sa deuxième arrestation, le 14 octobre 2014, la mère consent à confier ses enfants à leur grand-père maternel avec qui ils ont un bon lien. Au terme de cette entente, le Tribunal confie les enfants à leur mère, vu son engagement à demeurer abstinente, à prendre les moyens pour recevoir de l’aide en toxicomanie et à ne pas laisser les enfants seuls à la maison. [ 10 ] Or, la mère ne parvient pas à respecter ses engagements.
Le 25 novembre 2014, son haleine dégage une odeur d’alcool lorsqu’elle se présente à l’école de sa fille et le 8 décembre 2014 a lieu sa troisième interception pour conduite avec les facultés affaiblies, alors que Y est dans le véhicule. Incidemment, le 10 décembre 2014, le Tribunal confie les enfants à une famille d’accueil. [ 11 ] X relate que leur mère boit tous les jours et qu’il n’est pas rare qu’elle les laisse seuls à la maison en soirée.
Ils étaient d’ailleurs seuls à la maison la soirée du 14 octobre dernier lorsque leur mère a quitté le domicile et s’est faite interceptée par les policiers. [ 12 ] X et Y sont tristes que leur mère ait repris sa consommation d’alcool en novembre 2013 et expriment qu’ils aimeraient qu’elle y mette un terme. Ils ont peur pour sa sécurité et la leur lorsqu’elle conduit en état d’ébriété. [ 13 ] La mère réfute les propos de ses enfants. Elle dit boire environ trois à cinq bières à raison de deux à trois fois par semaine, sans plus.
Elle soutient que les enfants ne sont jamais vraiment seuls à la maison car souvent, elle va se reposer ou lire dans sa roulotte qui est à proximité de la maison. Quant à l’événement du 14 octobre 2014, elle soutient que la voisine gardait les enfants en son absence, ce que les enfants nient.
Enfin, la mère n’admet pas conduire dangereusement lorsque les enfants sont avec elle dans la voiture et quant à l’odeur d’alcool détectée par les autorités scolaires, elle la confirme en précisant qu’elle avait bu de la bière sans alcool (0.5%). [ 14 ] D’un autre côté, la mère reconnaît avoir un problème de dépendance à l’alcool et avoir besoin d’aide pour le régler. Jusqu’à récemment, elle refusait de bénéficier d’une thérapie interne, estimant être en mesure, à l’aide d’un suivi externe, de contrôler sa consommation et retrouver son abstinence.
Toutefois, devant les délais d’attente, elle a entamé des démarches en vue de bénéficier d’une thérapie interne d’une durée de trente jours. Ses démarches sont embryonnaires puisqu’elle est en attente de l’évaluation initiale de son besoin de services. [ 15 ] Les enfants ont un lien significatif avec leur père biologique qui, jusqu’à décembre 2014, les visite régulièrement au domicile de la mère. En décembre, la mère interdit ces contacts au motif que le père la dénigre. Elle refuse catégoriquement toute reprise de contacts, même si les enfants la réclame. Elle se ravisera par la suite.
ANALYSE [ 16 ] Le témoignage de la mère démontre bien qu’elle minimise la gravité de sa dépendance à l’alcool, malgré qu’elle la reconnaisse. Les propos de X à l’effet que sa mère boit tous les jours, les craintes des enfants pour leur sécurité et celle de leur mère, leur déception face à sa reprise de consommation, les trois arrestations pour facultés affaiblies, le constat des autorités scolaires à l’effet que son haleine dégage une odeur d’alcool en font largement la preuve. Ni X ni Y n’ont intérêt à mentir en amplifiant la problématique de leur mère.
Au contraire, leur tristesse devant la situation et leur désir de retourner auprès d’elle le plus rapidement possible fiabilisent leurs propos. [ 17 ] La dépendance de la mère à l’alcool est telle qu’elle n’est pas en mesure, pour le moment, de respecter son engagement, même ferme, à demeurer abstinente. Il est malheureux de constater que bien que la mère ait des compétences parentales adéquates lorsqu’elle est sobre, les enfants ne peuvent être maintenus auprès d’elle.
De fait, en état d’ébriété, elle ne répond plus à leurs besoins et son jugement est altéré au point où elle porte préjudice à leur développement et leur sécurité physique. [ 18 ] Si elle souhaite réellement corriger sa problématique de consommation, la mère doit cesser de la minimiser et y faire face. Par le passé, elle a réussi à être abstinente sur une longue période, ce qui permet d’espérer qu’elle y parviendra de nouveau.
Elle a besoin d‘aide pour y parvenir et ce n’est pas en minimisant ou en déterminant elle-même la nature des services dont elle a besoin qu’elle évoluera positivement. [ 19 ] X et Y ont dû s’adapter à plusieurs milieux de vie par le passé dû à cette problématique. Ils ne peuvent continuer à être ainsi ballottés au gré des périodes de consommation et d’abstinence de leur mère. Cette dernière doit prendre au sérieux leur besoin de stabilité à court, moyen et long terme et prendre les moyens pour la leur procurer. [ 20 ] La mère a fort à faire pour mettre un terme à sa dépendance.
Elle doit participer à l’évaluation de sa toxicomanie, s’investir dans les mesures d’aide recommandées, retrouver son abstinence et, aspect important, la maintenir. [ 21 ] Cela ne peut se réaliser en quelques mois et c’est pourquoi le Tribunal conclut que la période de huit mois recommandée par la DPJ n’est pas déraisonnable. Au contraire, compte tenu de la récurrence de ce problème de consommation qui perdure depuis plusieurs années, celle-ci peut même apparaître courte. Toutefois, si la mère met les efforts requis, il lui est possible de redresser rapidement sa situation.
Le Tribunal est d’avis que l’intérêt des enfants requiert cependant que le bilan de l’évolution de la situation soit effectué avant la rentrée scolaire. [ 22 ] Il appartient maintenant à la mère de faire les choix qui s’imposent pour donner suite au souhait des enfants de retourner vivre auprès d’elle dès que la situation le permettra. [ 23 ] À l’analyse de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux
motifs qu’il existe un risque sérieux que leur mère ne réponde pas à l’ensemble de leurs besoins fondamentaux. De plus, en faisant le choix de conduire en état d’ébriété en présence de ses enfants, la mère leur fait encourir un risque sérieux de négligence au plan physique. Leur sécurité et développement sont également compromis pour ce motif. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE les requêtes en protection amendée; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y compromis; [ 26 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’au 14 août 2015 :
a) que les enfants soient confiés à une famille d’accueil;
b) que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties et soient conditionnels à ce que la mère soit abstinente de toute consommation d’alcool; à défaut d’entente quant à la fréquence, qu’ils s’exercent à raison de vingt-quatre (24) heures par semaine;
c) que les contacts entre les enfants et B, leur père biologique, aient lieu selon entente entre ces derniers et la DPJ;
d) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à la famille. [ 27 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler son problème de consommation d’alcool; [ 28 ] CONFIE la situation de X et Y à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. ________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Anne Lachapelle, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Caroline Rouleau, pour les enfants M e Jean-Berchmans Grondin, pour la mère Date d’audience : 6 janvier 2015 /nb
Loading document…