2023 QCCQ 9914, 2023 QCCQ 9914
Opinion
Tremblay c. Charlebois 2023 QCCQ 9914 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703767-195 DATE : 7 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NIL TREMBLAY LOUISE TREMBLAY Demandeurs / défendeurs reconventionnels c.
MICHEL CHARLEBOIS Défendeur / demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I- APERÇU [ 1 ] Les demandeurs réclament 8 550 $ au défendeur Michel Charlebois. Ils prétendent qu’à l’occasion d’un différend entre les parties, M. Charlebois endommage leur véhicule récréatif en y causant de profondes égratignures, un acte pour lequel ils formulent une plainte à son encontre auprès des forces policières. Tout en reconnaissant le différend qui existe alors entre les parties, M.
Charlebois nie endommager le véhicule des demandeurs. Ajoutant que la demande formulée à son endroit est frivole, sans fondement et lui cause inconvénients et stress, il réclame 1 000 $ aux demandeurs. [ 2 ] Le Tribunal conclut que tant la demande que la demande reconventionnelle doivent être rejetées. Les demandeurs ne s’acquittent pas de leur fardeau de preuve. Par contre, bien que non fondée, leur demande n’est pas abusive. [ 3 ] Voici pourquoi. II- CONTEXTE [ 4 ] En juillet 2019, les demandeurs mettent en vente leur automobile de marque Fiat, qu’ils ont l’habitude de traîner de leur véhicule récréatif.
Il en demandent 7 500 $. Ce prix inclut les pneus d’hiver. [ 5 ] Le 29 juillet 2019, les demandeurs vendent la Fiat au défendeur M. Michel Charlebois, au prix négocié de 6 750 $. Le 1 er août, M. Charlebois se présente chez les demandeurs pour récupérer certains accessoires vendus avec le véhicule, dont les pneus d’hiver, qu’il dit être inclus dans la vente. [ 6 ] Les demandeurs ne sont pas à leur domicile lorsque M. Charlebois s’y présente. Sachant qu’il doit y être, ils laissent des pièces pour lui, qu’ils déposent à côté de leur véhicule récréatif, mais pas les pneus d’hiver. [ 7 ] M.
Charlebois contacte les défendeurs. Il parle à Mme Tremblay qui lui dit que s’il veut les pneus, il doit en acquitter le prix de vente, au montant de 200 $. La conversation se termine abruptement car, selon Mme Tremblay, M. Charlebois lève le ton, exprimant son mécontentement. À leur retour, les demandeurs constatent des égratignures sur leur véhicule récréatif, qui est stationné dans leur entrée. [ 8 ] Le 2 août 2019, les demandeurs déposent une plainte pour méfait, dans laquelle ils soupçonnent M. Charlebois d’endommager leur véhicule récréatif [1] .
Le 16 août 2019, ils lui transmettent une mise en demeure [2] , lui réclamant 8 049,26 $ représentant un estimé au montant de 7 549,26 $ [3] pour corriger les égratignures, ainsi que 500,00 $ pour leurs frais. C’est ce montant que les demandeurs réclament aux termes de leur demande déposée devant cette Cour le 2 décembre 2019. [ 9 ] M. Charlebois reproche aux demandeurs de le harceler et de l’épier. Il rapporte qu’ils le filment à son domicile et à son lieu de travail. Il leur réclame 1 000 $ prétendant qu’il lui causent des inconvénients en l’accusant sans motif et en le harcelant.
III- ANALYSE A- LE FARDEAU DE PREUVE [ 10 ] Pour réussir dans leur demande, les demandeurs doivent démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de leurs prétentions. Il s’agit d’une règle de base en matière de preuve, énoncée aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [4] ( C.c.Q. ) :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] Pour y arriver, sans atteindre la certitude [5] , il faut produire une preuve qui convainc le Tribunal [6] . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable qu’inexistant est suffisante [7] .
C’est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités sont établies [8] . Cependant, une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse, n’est pas suffisante [9] . Le Tribunal ne soupèse pas les possibilités. Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % [10] . [ 12 ] Pour faire rejeter la demande, M. Charlebois doit, à son tour, démontrer par preuve prépondérante que le droit allégué par les demandeurs n’existe pas. Cependant, si ceux-ci ne réussissent pas dans leur fardeau, la demande est rejetée et M.
Charlebois n’a rien à démontrer. [ 13 ] Lorsque la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire au point où le juge est dans l’impossibilité de déterminer où est la vérité, le sort du procès se décide en fonction de la charge de la preuve [11] . Celui sur qui repose ce fardeau et qui ne s’en n’acquitte pas, voit sa demande rejetée. [ 14 ] Une
partie échoue à se décharger de son fardeau de la preuve si, au jugement du Tribunal, deux versions contradictoires des faits s’équivalent, sans que l’une soit plus vraisemblable que l’autre [12] . [ 15 ] La force probante des témoignages est laissée à l’appréciation du Tribunal [13] . B- LE DROIT APPLICABLE [ 16 ] Les articles 1457 , 2846 , 2847 et 2849 C.c.Q. prévoient ce qui suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 2846. La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu. 2847.
La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe. Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée. 2849.
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 17 ] La conjugaison des articles 2846 et 2849 C.c.Q. impose deux étapes successives et distinctes. La première consiste à établir des faits indiciels, prouvés suivant la prépondérance des probabilités. À la deuxième, on se demande si ces faits prouvés permettent de conclure que le fait dont on veut présumer l’existence est démontré [14] . [ 18 ] L’
article 2849 C.c.Q. exige que seules les présomptions graves, précises et concordantes soient considérées. L’auteur Larombière définit ainsi ces qualificatifs : Les présomptions sont graves, lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l'existence de l'un établit, par une induction puissante , l'existence de l'autre(…) Les présomptions sont précises, lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté.
S'il était également possible d'en tirer les conséquences différentes et mêmes contraires, d'en inférer l'existence de faits divers et contradictoires, les présomptions n'auraient aucun caractère de précision et ne feraient naître que le doute et l'incertitude .
Elles sont enfin concordantes, lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu'il s'agit de prouver… Si … elles se contredisent… et se neutralisent, elles ne sont plus concordantes, et le doute seul peut entrer dans l'esprit du magistrat . [15] (soulignements ajoutés) [ 19 ] Le processus doit donc faire naître dans l’esprit du juge une certitude suffisante pour justifier la conclusion qu’il tire des faits indiciels [16] . Une présomption de faits suggérée ne peut être retenue lorsqu’un doute sérieux peut être entretenu [17] .
La conclusion retenue doit dépasser le seuil de l’hypothèse même vraisemblable [18] . [ 20 ] Comme l’écrit le juge André Wéry de la Cour supérieure :
[343] Pour conclure, l’existence du fait à prouver sera établie par des présomptions de fait uniquement lorsque le tribunal sera en présence d’éléments de preuve suffisamment « précis, graves et concordants » permettant au tribunal d’inférer une conclusion prépondérante. [19] [ 21 ] C’est suivant ces enseignements que le Tribunal décide de la présente affaire. C- APPLICATION [ 22 ] Il ressort de la preuve que lors des négociations concernant le prix de vente, les pneus sont compris dans la transaction. M.
Tremblay confirme à l’audience que le prix original de 7 500 $ qui est demandé pour le véhicule inclut les pneus d’hiver. Aucune preuve ne suggère que cette condition est modifiée lors des négociations. [ 23 ] Au contraire, M. Tremblay confirme à M. Charlebois, alors que les parties se sont entendues sur un prix de 6 750 $ et qu’elles en sont à signer la procuration de transfert du véhicule, qu’il a les pneus d’hiver en sa possession. [ 24 ] C’est seulement le 1 er août que M. Charlebois apprend que les pneus ne sont pas inclus et que leur prix est 200 $.
On peut comprendre pourquoi il est déçu de la tournure des choses. Tel qu’il le confirme avec franchise à l’audience, il est en colère. [ 25 ] Les demandeurs déposent la déclaration pour valoir témoignage de leur voisine. Il convient d’en reproduire des extraits : Dans la journée du 1 er août 2019, je suis sortie de ma maison, au […] à La Prairie. J’ai entendu du bruit venant de chez mes voisins, Nil et Louise Tremblay. J’ai prêté attention parce que j’entendais un homme s’exprimer avec colère. Je me demandais si les voisins n’étaient pas en situation de conflit avec quelqu’un alors je me suis approcher.
J’ai alors vu un homme […] qui venait du fond du stationnement de mon voisin et qui se dirigeait vers la rue. Il parlait au téléphone. J’ai entendu dire que ce n’était pas ça l’entente. Il semblait fâché. Il se dirigeait vers la rue, vers ce qui semblait être son véhicule qui semblai être un de compagnie parce qu’il y avait des lettres dessus. […] Lorsque j’ai vu qu’il parlait au téléphone et donc, qu’il ne semblait finalement pas y avoir de danger, je suis entrée chez moi. [20] (sic) [ 26 ] Les demandeurs soumettent que le Tribunal doit conclure des faits mis en preuve que M. Charlebois endommage leur véhicule.
À cet effet, ils rapportent ce qui suit : - Le véhicule récréatif semble en bon état lors de leur départ vers 11 hres; - M. Charlebois se présente au domicile des demandeurs et il leur téléphone vers 11 : 25; il exprime son mécontentement lorsqu’il apprend que les pneus ne sont pas inclus dans la vente du véhicule; - La voisine des demandeurs observe M.
Charlebois s’exprimer avec colère en parlant au téléphone; - Elle l’observe marcher du fonds du stationnement et se diriger vers la rue; - Lorsque les demandeurs regagnent leur domicile, ils constatent que leur véhicule récréatif est égratigné. [ 27 ] Ici, la voisine des demandeurs observe M. Charlebois alors qu’il parle au téléphone. Elle écrit qu’il « venait du fonds du stationnement ». Le stationnement est situé à la droite de la maison et le véhicule récréatif y est situé. En toute probabilité, elle voit M.
Charlebois marcher le long du véhicule, alors qu’il discute avec Mme Tremblay. [ 28 ] Or, elle ne rapporte pas le voir égratigner le véhicule. L’eut-elle constaté, elle en aurait fait mention. Au surplus, le Tribunal ne peut conclure, comme le prétend la demanderesse, que la signataire de la déclaration observe M. Charlebois sur le terrain des demandeurs pendant une quinzaine de minutes. Sa déclaration pour valoir témoignage ne va pas en ce sens. Elle rapporte « Lorsque j’ai vu qu’il parlait au téléphone et donc, qu’il ne semblait finalement pas y avoir de danger, je suis entrée chez moi ».
Cette constatation ne permet pas « d’inférer par induction puissante » [21] que le défendeur endommage le camion des demandeurs. [ 29 ] M. Charlebois ne nie pas qu’il est en colère (contre lui-même, dit-il) lorsqu’il constate que les défendeurs sont absents et, surtout, que ceux-ci maintiennent que le prix de vente de la Fiat n’inclut pas les pneus. Il nie cependant égratigner leur véhicule récréatif. [ 30 ] Le Tribunal ne peut présumer que M. Charlebois endommage le véhicule récréatif des demandeurs.
Il est possible de tirer des faits mis en preuve des conclusions différentes et même contraires à celles proposées en demande. M. Charlebois explique la raison de son mécontentement : on lui annonce que les pneus ne sont pas inclus dans la vente. La voisine des demandeurs le voit se rendre à son automobile alors qu’il parle au téléphone. Il marche le long du véhicule récréatif des demandeurs. La voisine ne constate pas qu’il l’endommage.
La voisine est alors satisfaite que rien ne nécessite qu’elle poursuive son observation. [ 31 ] Ces constatations sont de nature à engendrer un sérieux doute contredisant toute affirmation voulant qu’il endommage alors le véhicule récréatif des demandeurs. En ce sens, les faits rapportés à la déclaration pour valoir témoignage ne concordent pas avec une conclusion de vandalisme. Le Tribunal ne peut présumer de la mauvaise foi de M.
Charlebois sans qu’une preuve convaincante à cet effet soit administrée. [ 32 ] Lorsque deux versions contradictoires des faits s’équivalent, sans que l’une soit plus vraisemblable que l’autre, le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure que la
partie qui a le fardeau de convaincre doit échouer [22] . [ 33 ] C’est pourquoi la demande doit être rejetée. [ 34 ] Par ailleurs, le Tribunal ne peut retenir la responsabilité des demandeurs pour le montant de 1000 $, tel que le demande M. Charlebois. En effet, ce dernier ne démontre pas que la demande formulée par les demandeurs ou leurs autres démarches sont abusives ou frivoles. Ceux-ci pensent que le défendeur endommage leur véhicule récréatif. Cependant ils n’arrivent pas à le démontrer en s’acquittant du fardeau que leur impose la loi. La preuve administrée ne révèle aucune faute de leur part.
[ 35 ] Vu les circonstances, le Tribunal n’accorde aucun frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 36 ] REJETTE la demande; [ 37 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 38 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. Date d’audience : 2 octobre 2023 [11] Lezoka c. Bonenfant , 2021 QCCS 893 , par. 57 ; De Serres c. De Serres , 2019 QCCA 1727 , par 14 ; Pomerleau c. Guillemette , 2019 QCCQ 5228 , par. 9 ; Lemay c.
Desjardins Sécurité financière , 2006 QCCQ 2483 , par. 19 ; Léo Ducharme , Précis de la preuve , 6 e éd., Wilson & Lafleur , 2005, p. 62, par. 146 . [12] Lezoka c. Bonenfant , 2021 QCCS 893 , par. 57 . [22] Lezoka c. Bonenfant , 2021 QCCS 893 , par. 57 .
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