2023 QCCQ 888, 2023 QCCQ 888
Opinion
Protection de la jeunesse — 23126 2023 QCCQ 888 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 140-41-000677-219 DATE : 17 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X née le [...] 2006 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 and 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En janvier 2022, le Tribunal accueille une demande en protection concernant l’enfant et ordonne l’application de diverses mesures visant à corriger la situation, notamment un hébergement en famille d’accueil. [ 2 ] À l’époque, la preuve établit que l’enfant subit de la négligence au plan éducatif (article 38(b)1 o iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ)), qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux (art. 38(
f) LPJ) et qu’elle est victime d’abus sexuels (art. 38(d)1 o LPJ). [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande maintenant au Tribunal de réviser et prolonger ce jugement afin de confier l’enfant à ses grands-parents et de reconduire l’application de mesures de protection pour une année additionnelle. [ 4 ] L’enfant et ses parents consentent aux recommandations que formule la DPJ. [ 5 ] Au terme de l’audience, le Tribunal rend jugement oralement et accueille la demande.
Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 6 ] La situation de l’enfant connait une amélioration très significative depuis le début du placement. L’enfant réagit bien à l’encadrement mis en place par la famille d’accueil, alors que par le passé elle bénéficiait de beaucoup de liberté et prenait par elle-même des décisions qui auraient dû revenir aux parents. [ 7 ] L’enfant ne consomme plus de drogue dure et affirme s’en tenir à une consommation de cannabis très occasionnelle. [ 8 ] À l’école, le fonctionnement de l’enfant est exemplaire. Elle participe en classe et les résultats sont au rendez-vous.
En fait, elle a rattrapé tout le retard académique accumulé par le passé. [ 9 ] Force est de constater que le motif de protection découlant des troubles de comportement sérieux de l’enfant n’est plus d’actualité. [ 10 ] Les parents, pour leur part, n’évoluent pas au même rythme que leur fille. Selon l’enfant, la mère a un peu plus d’autorité
qu’auparavant, mais il n’en demeure pas moins que leur relation est davantage de type amical. [ 11 ] L’enfant est bien au fait des difficultés personnelles de sa mère, que ce soit au plan financier ou conjugal. [ 12 ] Cela dit, l’enfant apprécie les contacts avec sa mère, alors que toutes deux partagent des activités agréables. [ 13 ] Quant au père, l’enfant affirme que celui-ci ne se met plus en colère comme avant.
Les contacts entre eux sont néanmoins de courte durée afin d’éviter que des chicanes éclatent. [ 14 ] Aucun des parents n’est en mesure de combler les besoins de l’enfant au quotidien, notamment en ce qui concerne l’encadrement. [ 15 ] L’automne dernier, l’enfant exprime le souhait d’aller vivre chez ses grands-parents maternels. Ces derniers adhèrent à ce projet. Depuis lors, l’enfant séjourne plus fréquemment chez ses grands-parents.
Certains ajustements sont nécessaires au fil du temps, mais les grands-parents démontrent la capacité et maintiennent le désir de recevoir leur petite-fille. [ 16 ] Les grands-parents collaborent avec la DPJ et sont prêts à accepter tout le soutien nécessaire afin de favoriser la réussite de ce projet. [ 17 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut donc que les mesures que propose la DPJ correspondent au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’ordonnance ; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens des articles 38(b)1 o iii et 38(d)1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] CONFIE l’enfant à ses grands-parents maternels ; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties ; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l’enfant ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 31 janvier 2024 ; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement ; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Alexia Chrétien Avocate de la demanderesse Me Mylène Murray Avocate de l'enfant Mme A Mère M. B Père Motifs déposés le 31 janvier 2023
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