2016 QCCQ 8431, 2016 QCCQ 8431
Opinion
Protection de la jeunesse — 163746 2016 QCCQ 8431 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-028103-141 Date: 5 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le [...] 2012 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 95–95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 14 mai 2015. [ 2 ] L'ordonnance confiait l’enfant, X , maintenant âgé de quatre ans, à sa mère et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période d’une année. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa requête datée du 9 mars 2016, prétend que la situation de l'enfant exige une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. Les enfants sont toujours sous la responsabilité de leur mère et celle-ci répond à l’ensemble de leurs besoins; 2.2.
Les enfants ont bénéficié de divers soins et services de santé afin de maximiser leur développement; 2.3. La mère collabore activement avec les différents professionnels impliqués auprès des enfants; 2.4. La mère bénéficie d’un suivi personnel et son évolution est positive; 2.5. Pour sa part, le père a continué à offrir une bonne collaboration au suivi social; 2.6. Le père a participé aux suivis psychiatriques et psychologiques requis par son état; 2.7. Les contacts entre le père et les enfants sont réguliers et positifs; 2.8.
La supervision des contacts doit être maintenue, mais pourrait être levée au cours des prochains mois afin de tenter de les normaliser;
2.9.
La poursuite des interventions de la Directrice de la protection de la jeunesse demeure nécessaire afin de soutenir l’évolution de la famille (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la requête, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant demeure confié à sa mère et qu'il bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d’une année. [ 6 ] La mère, assistée de Me Gerus, admet tous les faits allégués à la requête et consent aux mesures proposées, sauf quant à la supervision des contacts entre l’enfant et son père par une tierce personne approuvée par la Directrice.
En fait, elle estime que la poursuite de la supervision directe des contacts par la Directrice demeure nécessaire et elle désapprouve le choix de la tierce personne approuvée par la Directrice à cette fin. [ 7 ] Le père, assisté de Me Quan, admet aussi tous les faits allégués et approuve les mesures proposées.
Il souhaite que ses contacts avec l’enfant puisse être supervisés par un membre de sa famille élargie, soit sa grand-tante. [ 8 ] Me Piriou, qui représente l'enfant, ne fait aucune admission mais approuve, en son nom, les mesures proposées par la Directrice. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose la pièce D-14: D-14: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 31 mars 2016. [ 10 ] En résumé, tous les faits sont admis et la nécessité de la poursuite de l’intervention de la Directrice n’est pas contestée. [ 11 ] Il importe, par ailleurs, de souligner les efforts considérables de la mère, tant au niveau de ses démarches personnelles qu’au niveau de sa motivation à collaborer activement à l’intervention et à répondre aux besoins de l’enfant. [ 12 ] Le seul point en litige concerne les modalités des contacts entre l’enfant et son père. [ 13 ] La Directrice prétend que la reconnaissance de sa problématique par le père, son cheminement positif au niveau de sa thérapie et la nature positive de ses contacts avec l’enfant font en sorte qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de normaliser les contacts en permettant qu’ils soient supervisés par un tiers plutôt que par un ou une intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 14 ] La mère n’a proposé aucune ressource potentielle à cet effet.
Le père propose sa grand-tante et la Directrice se déclare satisfaite de la capacité de cette dernière à fournir une supervision adéquate des contacts. [ 15 ] Quant à la mère, elle s’oppose à ce qu’un membre de la famille élargie du père assume la responsabilité de la supervision des contacts.
Elle prétend qu’il ne s’agit pas d’une personne neutre susceptible de remplir le rôle qu’on lui assigne et se méfie en raison de prétendus incidents par le passé où la famille du père ne lui aurait pas dévoilé des incidents d’attouchement sexuels inappropriés impliquant le père. [ 16 ] Par contre, la mère admet ne pas connaître la grand-tante personnellement, ne l’ayant rencontrée qu’une seule fois il y a plusieurs années. [ 17 ] Quant au père, il s’est montré transparent quant à ses comportements déviants et s’est avéré assidu à ses divers suivis de sorte qu’un constat positif est dressé au rapport au dossier: Nos échanges avec monsieur B ainsi qu’avec les différents professionnels nous permettent d’avancer que le père a effectué un cheminement depuis mai 2015 quant aux raisons qui l’ont amené à abuser de ses enfants et les moyens qu’il peut prendre pour que cette forme de maltraitance ne se répète pas. [2] [ 18 ] Par ailleurs, ses visites supervisées d’une durée de deux heures aux quinze jours avec l’enfant sont plus qu’adéquates: • les enfants et le père ont des moments positifs ensemble (ex. ils jouent ensemble); • le père prépare ses visites (ex. amène collation, jouets); • le père respecte la bulle de ses enfants (ex. le père demande toujours l’accord des enfants pour offrir des câlins, les enfants recherchent spontanément l’affection et l’attention de leur père); • le père stimule les enfants et les supporte lors des activités; • le père encourage et félicite les enfants (ex. l’utilisation d’autocollants); • le père tente de trouver des activités qui répondent aux besoins de ses enfants et vont dans le sens de leurs intérêts. [3] [ 19 ] Ainsi, le père désire un élargissement de ses contacts avec l’enfant mais ne souhaite toutefois pas la levée de la supervision, voulant éviter de susciter quelque soupçon que ce soit. [ 20 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de la ressource proposée par le père et conclut qu’elle est tout à fait adéquate pour superviser des contacts entre l’enfant et son père.
Elle est consciente des raisons pour lesquelles elle est sollicitée et semble prendre la responsabilité qui lui incomberait très au sérieux. De plus, elle s’engage à dénoncer sans délai tout écart de conduite de la part du père. Il n’y a aucun élément de preuve qui permette de douter ni de sa fiabilité ni de sa bonne foi.
[ 21 ] Par ailleurs, les craintes de la mère s’avèrent sans fondement concret.
Elles découlent de sa méfiance généralisée de la famille du père, qui est peut-être compréhensible, mais qui n’est pas pour autant justifiée par les faits en l’occurrence. [ 22 ] Ainsi, le Tribunal est convaincu qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de lui permettre de profiter de contacts positifs de plus en plus normalisés avec son père dans des conditions assurant sa sécurité, tel que proposé par la Directrice. [ 23 ] Dans les circonstances, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu maternel; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 28 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE que ces contacts demeurent supervisés, y compris par une tierce personne approuvée par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit madame C, la grand-tante du père; [ 30 ] ORDONNE que ces contacts se déroulent minimalement une fois aux deux semaines pour une durée de deux heures; [ 31 ] ORDONNE à la mère de participer à l'élaboration du calendrier des contacts pour que la fréquence des contacts soit respectée et que la présence de l’enfant aux contacts soit assurée; [ 32 ] RECOMMANDE que le transport de l’enfant aux contacts se fasse avec la présence d'un intervenant pour observer les réactions de l’enfant et pour soutenir la mère, et ce, aussi longtemps que nécessaire; [ 33 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier d'un suivi psychologique en lien avec ses difficultés personnelles; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état pour pallier ses retards de développement et son trouble de langage, notamment en orthophonie, en ergothérapie ainsi qu’en lien avec les abus sexuels subis; [ 35 ] ORDONNE à la mère de s'assurer que l’enfant puisse bénéficier des services qui pourraient être proposés; [ 36 ] ORDONNE à la mère de donner accès à l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse, que ce soit à son domicile ou dans son milieu de garde; [ 37 ] RECOMMANDE au père de suivre les recommandations de son évaluation des capacités parentales, notamment de poursuivre ses démarches thérapeutiques; [ 38 ] RECOMMANDE que les comportements de l’enfant puissent être observés au retour des visites avec le père; [ 39 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 40 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 42 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 43 ] LE TOUT pour une période d’une année.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Marie-Aimée Beaulac Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Piriou Avocate de l’enfant Me Ewa Gerus Avocate de la mère Me Xi Quan Avocate du père TD/vl
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