2012 QCCA 1621, 2012 QCCA 1621
Opinion
R. c. Chicoine 2012 QCCA 1621 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005076-128 (500-01-013431-082 et 500-01-039996-100) DATE : 14 septembre 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. LA REINE APPELANTE - poursuivante c.
RONALD CHICOINE INTIMÉ - accusé ARRÊT [ 1 ] LA COUR;- Statuant sur une requête pour être autorisé à faire appel et sur l'appel d'un jugement prononcé le 16 décembre 2011 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l'honorable Jean-Pierre Boyer), qui a infligé à l'intimé une peine totale d'emprisonnement de quarante-cinq mois après qu'il eut plaidé coupable aux infractions suivantes: Dorade I Entre le 1 er juin 2007 et le 4 novembre 2008, a participé aux activités d'une organisation criminelle ( art. 467.11 C.cr . ); Entre le 1 er juin 2007 et le 4 novembre 2008, a fraudé Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada (art. 380 (1) a C.cr . ).
Dorade II Entre le 1 er janvier 2005 et le 26 mai 2010, à Montréal et ailleurs, a commis un acte criminel au profit d'une organisation criminelle ( art. 467.12 C.cr . ); Entre le 1 er janvier 1996 et le 26 mai 2010, à Montréal et ailleurs, a fraudé Revenu Québec et l'Agence de revenu du Canada, (art. 380 (1) a C.cr . ); Entre le 1 er janvier 1997 et le 26 mai 2010, à Montréal et ailleurs, a recyclé des produits de la criminalité ( art. 462.31 (2) a C.cr . ). [ 2 ] Pour les motifs de la juge St-Pierre, auxquels souscrivent les juges Forget et Pelletier; [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 4 ] ACCUEILLE le pourvoi; [ 5 ] CASSE le jugement entrepris; [ 6 ] SUBSTITUE à la peine infligée à Ronald Chicoine une peine totale d'emprisonnement de quatre-vingt-quatre (84) mois, réduite d'un crédit pour détention provisoire de vingt (20) mois, les soixante-quatre (64) mois à purger depuis le 16 décembre 2011, jour de la sentence, se répartissant ainsi: Dorade I • Participation aux activités d'une organisation criminelle : quatre (4) mois
• Fraude : quarante-huit (48) mois Dorade II • Participation aux activités d'une organisation criminelle : huit (8) mois • Fraude : cinquante-six (56) mois • Recyclage de produits de la criminalité : dix-huit (18) mois Les peines de fraude et de recyclage de produits de la criminalité devant être purgées concurremment, mais consécutivement à celles relatives à la participation aux activités d'une organisation criminelle, elles-mêmes concurrentes. [ 7 ] ORDONNE à l'intimé de se présenter aux autorités carcérales dans les soixante-douze (72) heures du présent arrêt. ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. M e Claude Girard M e Paul J.
Mercier Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Pour l'appelante Me Christiane Filteau CHRISTIANE FILTEAU, AVOCATE et Me Paul Ryan RAVINSKY, RYAN, LEMOINE sencrl Pour l'intimé Date d’audience : 8 juin 2012 MOTIFS DU JUGE ST-PIERRE [ 8 ] Ronald Chicoine a reconnu sa culpabilité aux infractions suivantes de participation aux activités d'une organisation criminelle, de commission d'un acte criminel au profit d'une organisation criminelle, de fraude et de recyclage des produits de la criminalité, dans ce qu'il est convenu de nommer les affaires « Dorade I » et « Dorade II »: Dorade I Entre le 1 er juin 2007 et le 4 novembre 2008, a participé aux activités d'une organisation criminelle ( art. 467.11 C.cr . ); Entre le 1 er juin 2007 et le 4 novembre 2008, a fraudé Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada (art. 380 (1) a C.cr . ).
Dorade II Entre le 1 er janvier 2005 et le 26 mai 2010, à Montréal et ailleurs, a commis un acte criminel au profit d'une organisation criminelle ( art. 467.12 C.cr . ); Entre le 1 er janvier 1996 et le 26 mai 2010, à Montréal et ailleurs, a fraudé Revenu Québec et l'Agence de revenu du Canada, (art. 380 (1) a C.cr . ); Entre le 1 er janvier 1997 et le 26 mai 2010, à Montréal et ailleurs, a recyclé des produits de la criminalité ( art. 462.31 (2) a C.cr . ).
[ 9 ] Le juge de première instance (« le juge ») lui a infligé une peine totale de 45 mois. [ 10 ] La poursuivante requiert la permission de se pourvoir contre cette peine et une intervention de notre Cour qui porterait celle-ci à un total de 8 années de pénitencier. [ 11 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis qu'il y a lieu d'accorder la permission d'appeler et de faire droit en
partie à l'appel en portant la peine totale à 7 ans d'emprisonnement, en corrigeant le calcul du crédit pour détention provisoire et en le réduisant à 20 mois et, finalement, en retirant l'ordonnance voulant que la peine soit purgée à la Maison de transition l'Issue. LES FAITS [ 12 ] Ronald Chicoine est un entrepreneur spécialisé, notamment dans le financement des permis de taxi.
Il est administrateur d'une société de prêts, de financement et de gestion du nom de Société financière Speedo Ltée (« Speedo ») et d'un centre d'encaissement de chèques du nom de Crédit Fonds Lanaudière (« CFL »). [ 13 ] Impliqué dans les affaires Dorade I et Dorade II, d'où ses plaidoyers de culpabilité, Ronald Chicoine admet les faits énoncés dans les précis des faits préparés et déposés en preuve, de consentement, devant le juge.
Dorade I [ 14 ] L'affaire Dorade I concerne un réseau de fraudeurs actifs dans le secteur de la construction, de juin 2007 à novembre 2008, ayant imaginé et mis en œuvre un stratagème de facturation d'accommodation. [ 15 ] À la suite du paiement de fausses factures émises par des sociétés coquilles accommodatrices, par dépôt dans un compte en fidéicommis de notaire et par encaissement subséquent auprès d'un centre d'encaissement ou par encaissement direct auprès de ce centre, des sociétés bénéficiaires reçoivent de l'argent comptant avec lequel elles paient le travail au noir, évitent plusieurs charges sociales et bénéficient de déductions fiscales (TPS et TVQ), alors qu'aucune des sociétés accommodatrices ne remet ces taxes prétendument payées et perçues aux autorités concernées. [ 16 ] Pour opérer ce stratagème de factures d'accommodation, l'organisation a recours à des vendeurs de factures, à des prête-noms qui supportent la façade administrative des sociétés coquilles, au centre d'encaissement CFL, propriété de Ronald Chicoine, et aux services de l'ex-notaire Gilles St-Pierre. [ 17 ] La preuve administrée révèle que CFL est financé par Speedo, la société de prêts de Ronald Chicoine, et que le chiffre d'affaires de CFL est constitué de 80 % de chèques émis à l'ordre de telles compagnies coquilles. [ 18 ] La fraude Dorade I s'élève à plus de 4,5 millions de dollars.
Dorade II [ 19 ] L'affaire Dorade II concerne un stratagème complexe d'auto-prêts, entre Speedo et des compagnies étrangères situées dans des paradis fiscaux, permettant à Ronald Chicoine d'éluder le paiement de l'impôt et de recycler des produits de la criminalité. [ 20 ] À l'aide de professionnels qu'il consulte (avocats, notaires et comptables), Ronald Chicoine le met en place dès 1996.
Au fil des ans et même après son arrestation et sa remise en liberté provisoire en 2008 dans l'affaire Dorade I, il le conçoit, l'adapte ou le camoufle, selon les circonstances et les besoins du moment, et ce, jusqu'à son arrestation en 2010. [ 21 ] Ce stratagème d'auto-prêts, dont la durée de vie s'échelonne sur une période de 14 années, de 1996 à 2010, prive les agences de revenu du Québec et du Canada de près de 13 millions de dollars.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 22 ] Le juge identifie les infractions donnant lieu à un plaidoyer de culpabilité, il résume les faits et dresse la liste des personnes accusées dans chacun des dossiers, indiquant pour chacune d'elles où en sont les procédures. [ 23 ] Il identifie la position soutenue par les parties quant à la peine : la poursuivante demande 8 ans, alors que la défense propose 3 ans et demi. [ 24 ] Le juge souligne la gravité objective des infractions reprochées. [ 25 ] Il note l'amendement apporté à la Loi en 2004 portant la peine maximale pour fraude de 10 à 14 ans.
Il mentionne également la création, en 2001, de l'infraction de perpétration d'un acte criminel au profit d'une association criminelle et souligne l'obligation d'imposer, en pareil cas, une peine consécutive. [ 26 ] Le juge identifie, comme suit, l'exercice auquel il doit se livrer : Les objectifs et les principes de détermination de la peine énoncés aux articles 718 et suivants du Code criminel s'appliquent. La peine doit être proportionnelle à la réalité du délit, et au degré de responsabilité du délinquant, et tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes.
L'imposition d'une peine est un processus individualisé, mais comme le rappelle la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Coffin , le juge doit examiner l'application de l'ensemble des principes et des objectifs établis par le législateur. [ 27 ] Cela fait, le juge énonce les circonstances atténuantes et aggravantes auxquelles il s'attarde : Circonstances atténuantes - L'absence d'antécédents judiciaires; - Le plaidoyer de culpabilité intervenu tôt dans le processus, qui réduit de façon considérable les efforts que la poursuite aurait dû déployer pour présenter une preuve qui se trouve pour l'essentiel à l'étranger alors que le procès aurait été long et coûteux et les probabilités de condamnation faibles; - L'expression de remords découlant d'un plaidoyer précoce également signe de réhabilitation; - Une entente intervenue entre R.
Chicoine et les agences du revenu aux termes de laquelle celles-ci recouvrent une somme de près de 25 millions de dollars.
Circonstances aggravantes - Fraude de plus d'un million de dollars (381.1 C.cr . ); - L'ampleur, la complexité, la planification et la durée importante de la fraude (14 ans); - Le rôle de l'accusé : un rôle important, de premier plan, ainsi que son degré de responsabilité; - L'appropriation des deniers publics; - La subtilité et le raffinement des méthodes utilisées. [ 28 ] Le juge dit retenir les enseignements de cette Cour dans l'affaire Lévesque [1] . [ 29 ] Il souligne que l'ampleur de la fraude, commise à l'égard de l'État, demande une peine d'emprisonnement importante, que l'aspect dissuasion doit prévaloir sur l'aspect réhabilitation et que seule une peine de pénitencier peut atteindre un tel objectif. [ 30 ] Le juge signale devoir prendre en compte le principe de l'harmonisation des peines. [ 31 ] Il se demande s'il peut prendre en considération la confiscation des biens lorsqu'elle constitue une mesure punitive infligée au délinquant à l'égard de l'infraction.
Il cite l'arrêt Craig [2] de la Cour suprême, mais indique que ce dernier peut difficilement s'appliquer au cas à l'étude parce que l'entente avec les agences intervient avant le prononcé de la sentence et que le règlement entre les parties prévoit un remboursement de 25 millions de dollars, soit près de 8 millions de dollars de plus que le montant combiné des fraudes dans les deux dossiers. [ 32 ] Se basant sur les arrêts Bogart [3] , Guité [4] , Leo-Mensah [5] et Coffin [6] , le juge note une fourchette de 3 à 5 ans. [ 33 ] Il calcule ainsi le crédit à accorder pour la détention provisoire : Dorade I : arrestation le 4 novembre 2008, 10 jours de détention préventive comptant en double : 20 jours.
Dorade II : arrestation le 28 mai 2010, détention préventive de 15 mois et 10 jours avant le plaidoyer de culpabilité, comptant en simple, et 4 mois de détention préventive en attente de sentence créditée au ratio de 1,5, selon 719(3)-
(3.4) Cc : 21 mois et 10 jours. Pour un grand total de 22 mois. [ 34 ] Il retient une peine globale de 45 mois. [ 35 ] Cela fait, il répartit comme suit la peine de 23 mois à être purgée depuis le jour de la sentence et, à l'invitation de l'avocate de la défense, il ordonne qu'elle le soit à la Maison de transition l'Issue, puisque inférieure à 2 ans : Dorade I • Participation aux activités d'une organisation criminelle : 4 mois • Fraude : 15 mois Dorade II • Participation aux activités d'une organisation criminelle : 8 mois
• Fraude : 15 mois • Recyclage de produits de la criminalité : 6 mois Les peines de fraude et de recyclage de produits de la criminalité devant être purgées concurremment, mais consécutivement à celles relatives à la participation aux activités d'une organisation criminelle, elles-mêmes concurrentes.
NORME D'INTERVENTION [ 36 ] Une cour d'appel doit faire preuve d'une grande déférence lorsqu'elle examine la peine infligée en première instance [7] . [ 37 ] Elle ne doit intervenir qu'en cas d'erreur de principe ou que si elle est convaincue que la peine infligée n'est manifestement pas indiquée [8] . [ 38 ] En somme, « une cour d'appel ne devrait intervenir afin de réduire au minimum la disparité entre les peines que dans les cas où la peine infligée par le juge du procès s'écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires » [9] car bien que les fourchettes de peine représentent des lignes directrices, elles ne sauraient s'appliquer de façon absolue [10] .
PRÉTENTIONS DE L'APPELANTE [ 39 ] À sa requête pour permission d'appeler de la peine, la poursuivante énonce ainsi ses moyens d'appel :
a) La peine prononcée par le juge de première instance est manifestement déraisonnable en ce qu’il a omis d’appliquer à la lumière de la preuve présentée, y compris celle touchant la personnalité de l’intimé-accusé, les critères de détermination de la peine dont il a pourtant fait mention dans sa décision.
b) La peine prononcée par le juge de première instance est manifestement déraisonnable eu égard à la gravité des infractions faisant l’objet de chacun des dossiers et au degré de responsabilité de l’intimé-accusé.
c) De façon plus spécifique, les modalités de la peine imposée pour les chefs d’accusation de fraude dans les deux dossiers distincts ci- haut mentionnés sont manifestement déraisonnables à leur face même eu égard à leur gravité subjective compte tenu du quantum identique de quinze (15) mois imposé pour chacune de ces infractions.
d) De plus, au même titre, le juge de première instance a erré en surestimant l’importance à accorder à certaines des circonstances atténuantes ainsi que dans l’appréciation de certains faits qu’il a par la suite considérés à
titre de facteurs atténuants au bénéfice de l’intimé-accusé, notamment en ce qui a trait aux faits suivants, à savoir : - Erreur quant au montant de l’entente intervenue avec les autorités fiscales : la preuve révèle un règlement global d’un montant de 14 406 549 $ (qui ne vise que la fraude fiscale dans le dossier 500-01-039996-100), et la confiscation éventuelle de produits de la criminalité pouvant rapporter entre 8 et 10 000 000 $, pour un total d’environ 25 000 000 $; - Aucune preuve du fait que l’essentiel de la preuve de l’appelante poursuivante se trouve à l’étranger alors que cela ne correspond pas du tout à la réalité dans le dossier Dorade I (500-01-013431-082) et de façon mitigée en ce qui concerne certaines parties de la preuve dans le dossier Dorade II (500-01-039996-100); - Erreur de tenir compte de la probabilité de condamnation de l’intimé-accusé dans les deux dossiers impliqués; - Erreur de faire référence à la possibilité d’éventuels témoignages de témoins récalcitrants; - Absence de preuve de remords et de signes concrets de réhabilitation de l’intimé-accusé outre son plaidoyer de culpabilité; - Aucun dépôt de rapport d’évaluation psychologique par les parties; - Erreur d’assimiler le passage d’une évaluation criminologigue confectionnée par Mme Louise de Bellefeuille qui parle d’un processus de recherche de ressaisissement de l’intimé-accusé à
titre de facteur atténuant;
e) L’honorable juge de première instance a erré dans son appréciation des facteurs aggravants en ne tenant pas compte qu’il s’agissait de deux dossiers de fraudes distincts, indépendants l’un de l’autre, dont l’étendue et l’ampleur sont totalement différentes, ce qui a fait en sorte qu’en les assimilant comme s’il s’agissait d’une seule fraude, il a ainsi omis d’évaluer l’ensemble des circonstances de la commission des deux séries d’infractions par l’intimé-accusé;
f) Malgré que l’honorable juge de première instance ait mentionné tenir compte des nombreux facteurs aggravants dans sa décision, il a erré en omettant de considérer les facteurs aggravants suivants :
• Commission d’infractions (dossier 500-01-039996-100) alors qu’il se trouve en liberté sous conditions dans un premier dossier demême nature (500-01-013431-082); • Infraction commise dans un contexte de participation aux activités et aux bénéfices d’une organisation criminelle (la sienne et à sonprofit personnel); • Les 2 affaires de fraudes ont été commises simultanément pendant plusieurs années; • Utilisation de comptes en fidéicommis d’avocats ou de notaires pour faire transiter des fonds illicites; • Plus spécifiquement dans le dossier 500-01-039996-100 : - Utilisation du stratagème d’auto-prêts sur une période de 14 ans; - Préméditation de la commission des infractions; - Planification et sophistication du stratagème utilisé; - Usage de structures corporatives complexes situées à l’étranger; - Recours à de nombreux professionnels (avocats, notaires, fiscalistes, comptables); - Recours à de nombreux comptes bancaires situés à l’étranger dans des pays réputés pour respecter le secret bancaire; - Recyclage de fonds d’origine criminelle dont le trafic de stupéfiants; - Usage de fausses données financières; - Reprise et continuation du même stratagème frauduleux révélé dans le dossier Civet Il pour lequel SPEEDO, sa société, s’est reconnuecoupable d’évasion fiscale et de complot pour le recyclage de produits de la criminalité en 2005; - Utilisation d’un commerce en apparence légitime pour mener à biens ses activités illicites; - L’intimé-accusé a tiré avantage de sa réputation dans le domaine des affaires particulièrement celle qu’il a développée dans l’industriedu taxi dans la région de Montréal;
g) Malgré le fait que le juge de première instance a fait mention de nombreux facteurs aggravants dans sa décision, il a erré enn’accordant pas à certains d’entre eux, ci-dessous indiqués, l’importance qu’ils auraient dû avoir dans les circonstances de la commissiondes infractions reprochées, à savoir : • Le rôle et l’implication de l’intimé-accusé dans les 2 dossiers; • La nature et l’étendue des 2 fraudes commises de plus de 1 000 000 $; • Les 2 affaires de fraude ont été commises à l’égard de l’État; • Usage de prête-noms et de diverses entités légales telles que des fiducies et d’autres sociétés au Canada et à l’étranger; • L’impact fiscal global des sommes éludées dans le dossier 500-01-013431-082; • La sophistication du stratagème de fraude et de recyclage de produits de la criminalité (ayant nécessité plusieurs enquêtes policièrespendant une période d’au moins 10 ans et la collaboration de plusieurs corps policiers au Canada et à l’étranger);
h) L’honorable juge de première instance a erré en droit en considérant l’entente intervenue entre l’intimé-accusé et les autoritésfiscales, victimes dans les dossiers, comme un facteur atténuant contrairement aux principes reconnus par l’arrêt R. c. Craig, 2009 CSC23 , [2009] 1 R.C.S. 762 de la Cour suprême du Canada qui interdisent une telle pratique qui consiste essentiellement à mitigerla peine à imposer à un accusé lorsque celui-ci rembourse une victime et/ou s’acquitte d’une amende à même les fonds obtenus pendantou après la commission d’infractions reprochées, à
titre de produits de la criminalité;
i) Le juge de première instance a erré dans l’application des dispositions de l’article 719 (3.1) C.cr. en accordant à l’intimé-accusé lebénéfice d’un crédit additionnel d’une période de détention de 2 mois en l’absence de circonstances le justifiant;
j) Le principe d’harmonisation des peines tel que considéré par l’honorable juge de première instance pouvait difficilement trouverapplication dans le dossier 500-01-013431-082 compte tenu du fait que l’intimé-accusé détenait une position unique stratégique au hautde la hiérarchie de l’organisation criminelle qu’il contrôlait et qu’à ce
titre il ne pouvait se comparer aux autres accusés ayant déjà reçuune peine.
k) La peine prononcée se situe en deçà de la fourchette des peines infligées à des délinquants pour des infractions de cette envergure enmatière de fraude et de recyclage de produits de la criminalité, mais qui ne sont pas visées par des accusations en matière de participationou de commission d’infraction au profit d’organisation criminelle, situation exceptionnelle qui semble n’avoir jamais été traitée par lestribunaux canadiens antérieurement (Voir R. c. Lafrance, (QC CA), J.E. 94-58, (1993) 87 C.C.C. (3d) 82, et R. c.
Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206, para. 44, tel que cité dans R. c. Moreira, 2011 QCCA 1828).
I) Le juge de première instance a erré en émettant une ordonnance de détention ferme de l’intimé-accusé dans une maison de transition(Maison L’ISSUE, centre résidentiel communautaire). [40] Au soutien de sa position, l'avocat de la poursuivante remet un tableau schématique intitulé « Tableau des sentences en matièrede fraude (suite du tableau annexé au jugement R. c.
Coffin, [2006] J.Q. no 3136) » portant sur 49 arrêts et jugements provenant de 9provinces du Canada ainsi qu'un semblable tableau intitulé « Tableau des sentences en matière de recyclage » portant sur 16 arrêts etjugements provenant des provinces de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et du Québec. Ces tableaux sont annexés auxprésentes.
PRÉTENTIONS DE L'INTIMÉ [41] L'intimé plaide que la peine imposée doit être examinée dans sa globalité (peine de 45 mois), à l'instar des suggestions faites aujuge de première instance lors des plaidoyers, d'autant que les victimes sont les mêmes dans l'une et l'autre affaire (Ministère du Revenudu Québec et Agence du revenu du Canada). [42] Selon lui, le juge a considéré les faits des affaires Dorade I et Dorade II, et il a fait les distinctions requises, le cas échéant, ceque révèle son jugement, même s'il ne s'est pas longuement exprimé à cet égard, et malgré une certaine impatience manifestée à l'endroitde la poursuivante en cours d'audition. [43] Au sujet des circonstances aggravantes, l'intimé signale que le juge les a bien comprises et que la description qu'il en fait estsuffisante.
L'absence de mention expresse voulant que les infractions aient été commises au profit d'une organisation criminelle nesignifie pas que le juge n'en ait pas tenu compte. Il en va de même de l'infraction de recyclage de produits de la criminalité.
Il estd'ailleurs acquis qu'il n'est pas nécessaire de traiter de tout et dans le moindre détail. [44] Selon l'intimé, le contexte particulier de l'affaire Dorade II (affaire complexe nécessitant l'administration d'une preuvesophistiquée dont plusieurs éléments se situent à l'étranger) et les exigences de preuve énoncées à l'arrêt Dolbec[11] quant à l'applicationde l'article 462.37
(3) C.cr. réfutent l'énoncé voulant que le juge ait accordé trop de poids au plaidoyer de culpabilité et à l'ententeintervenue avec les agences du revenu ou qu'il se soit incorrectement écarté des enseignements à tirer de l'arrêt Craig.
En raison de sonplaidoyer de culpabilité, de l'entente de remboursement conclue, mais principalement de la collaboration exceptionnelle dont il a faitpreuve, signant notamment tout ce qui était nécessaire pour que des ordonnances de confiscation de biens puissent être prononcéesmalgré la difficulté d'identifier les biens provenant des produits de la criminalité en présence d'opérations commerciales légitimesréalisées, l'intimé a rendu possible le recouvrement rapide et simplifié d'une somme significativement plus élevée que les pertesprouvées. [45] L'intimé plaide que la peine globale de 45 mois, qui se situe à l'intérieur de la fourchette reconnue de 3 à 5 ans, n'est pasdéraisonnable et que notre Cour doit s'abstenir d'intervenir. [46] Finalement, quant à l'ordonnance de purger la peine à la Maison de transition l'Issue, l'avocate de l'intimé concède avoir invitéle juge à rendre cette ordonnance et être à la source de l'erreur commise.
Cela dit, le tout est sans conséquences, sans effets pratiques,puisque l'ordonnance n'a jamais été mise à exécution. ANALYSE [47] Je suis d'avis que le juge de première instance a infligé une peine qui n'est manifestement pas indiquée et qu'une intervention denotre Cour s'impose. [48] Au surplus, le juge a commis deux autres erreurs qu'il importe de noter : il n'a pas motivé un crédit pour la détention provisoireaccordé selon un ratio 1,5 pour 1, contrairement à ce qu'exige l'article 719 (3.2) C.cr. et il a ordonné que la peine soit purgée à la Maisonde transition l'Issue, ce qu'il ne pouvait faire.
Peine qui n'est pas indiquée [49] Puisqu'une peine consécutive s'imposait à l'égard des chefs d'accusation portant sur la participation aux activités d'uneorganisation criminelle ou sur la perpétration d'une infraction au profit de celle-ci (article 467.14 C.cr.), tenant compte des 8 moisimposés à ce
titre à l'égard de l'affaire Dorade II, force est de constater que la peine globale retenue par le juge pour l'ensemble des autreschefs d'accusation (les deux fraudes et le recyclage des produits de la criminalité) est de 37 mois, de sorte qu'elle se situe au plus bas dela fourchette de 3 à 5 ans en matière de fraude. [50] Par ailleurs, le juge a omis de tenir compte des infractions distinctes et de leur gravité, il ne s'est pas livré à l'analyse serrée etdétaillée requise en l'espèce, aux fins d'assurer, notamment, le respect du principe de l'harmonisation des peines, et il a minimisé l'impactde certaines circonstances aggravantes, ou a omis d'en tenir compte, tout en accordant une importance exagérée à des circonstancesatténuantes.
Infractions distinctes et graves [51] Les affaires Dorade I et Dorade II sont différentes et indépendantes l'une de l'autre, bien qu'il s'agisse dans les deux cas d'unefraude complexe et sophistiquée commise à l'égard des mêmes victimes, sur de longues périodes et pour des sommes importantes de plus
d'un million de dollars.
Malgré de telles caractéristiques communes, aucun lien étroit ne les unit et elles ne font pas
partie d'une mêmeopération. [52] L'affaire Dorade I se déroule au Québec, au sein du milieu de la construction. Le stratagème élaboré permet aux uns des'enrichir, en percevant des commissions sur des transactions d'encaissement (pour CFL) ou en omettant de remettre les sommes de taxesperçues (pour les sociétés coquilles émettrices de fausses factures), et aux autres d'éluder leurs obligations fiscales ou sociétales (pour lessociétés accommodées).
Cette fraude se distingue notamment par sa durée, par son quantum de plus de 4,5 millions de dollars et par lenombre et les caractéristiques des intervenants impliqués. [53] L'affaire Dorade II conjugue l'objectif de Ronald Chicoine et de sa société Speedo d'éluder leurs obligations fiscales etsociétales à celui de recycler des produits de la criminalité.
Cette fraude se distingue, entre autres, par sa durée, de 1996 à 2010, par sonquantum de près de 13 millions de dollars, par l'étendue géographique de ses ramifications, par la sophistication du stratagème de départet des modifications y apportées au fil du temps et des événements et, finalement, par les caractéristiques professionnelles de sespenseurs et acteurs. [54] En présence de deux fraudes distinctes et d'envergure, commises au profit d'une organisation criminelle ou dans le cadre desactivités d'une telle organisation et alors que l'une de ces fraudes donne lieu, au surplus, au recyclage de produits de la criminalité, cettepeine totale imposée de 45 mois ne peut raisonnablement répondre aux objectifs, principes et impératifs énoncés aux articles 718 et ss.C.cr. [55] Enfin, le juge n'a pas tenu compte de certains éléments de preuve pertinents et de certains principes applicables, comme on leverra plus loin.
Analyse requise et gravité des infractions [56] En présence d'un cas inhabituel, combinant des plaidoyers de culpabilité à plusieurs infractions distinctes (fraudes d'envergure,commission d'infraction au profit d'une organisation criminelle, participation aux activités d'une organisation criminelle et recyclage deproduits de la criminalité), le juge devait tenir compte de l'ensemble des données de chaque affaire, car ce n'est qu'en ce faisant qu'ilpouvait identifier une peine répondant raisonnablement aux objectifs, principes et impératifs énoncés aux articles 718 et ss.
C.cr. [57] La peine doit refléter la gravité des infractions et le degré de responsabilité du contrevenant à leur égard – il s'agit là d'unprincipe fondamental. The proportionality principle, which has long been recognized as a key concept in Canadian sentencing, requires that «[w]hatever otherends a sentence may hope to achieve, it must first and foremost fit the specific crime and the specific offender».[12] (mes soulignements) [58] Dans R. c.
Nasogaluak[13], la Cour suprême le rappelle ainsi : [41] Il ressort clairement de ces dispositions que le principe de proportionnalité constitue un élément central de la détermination de lapeine (R. c. Solowan, 2008 CSC 62, [2008] 3 R.C.S. 309, par. 12). L’importance fondamentale accordée à ce principe ne découle pas desmodifications apportées au Code en 1996; mais témoigne plutôt du fait qu’il joue depuis longtemps un rôle de principe directeur enmatière de détermination de la peine (p. ex. R. c. Wilmott (1966), (ON CA), 58 D.L.R. (2d) 33 (C.A. Ont.)).
Ceprincipe possède une dimension constitutionnelle, puisque l’art. 12 de la Charte interdit l’infliction d’une peine qui est exagérémentdisproportionnée au point de ne pas être compatible avec le principe de la dignité humaine propre à la société canadienne. Maisqu’entend-on par proportionnalité dans le contexte de la détermination de la peine? [42] D’une part, ce principe requiert que la sanction n’excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale dudélinquant et de la gravité de l’infraction. En ce sens, le principe de la proportionnalité joue un rôle restrictif.
D’autre part, à l’optiqueaxée sur l’existence de droits et leur protection correspond également une approche relative à la philosophie du châtiment fondée sur le« juste dû ». Cette dernière approche vise à garantir que les délinquants soient tenus responsables de leurs actes et que les peinesinfligées reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué dans la perpétration de l’infraction ainsi que le tort qu’ils ont causé (R. c. M.(C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 81; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., (CSC), [1985] 2R.C.S. 486, p. 533-534, motifs concordants de la juge Wilson).
Sous cet angle, la détermination de la peine représente une forme decensure judiciaire et sociale (J. V. Roberts et D. P. Cole, « Introduction to Sentencing and Parole », dans Roberts et Cole, dir., MakingSense of Sentencing (1999), 3, p. 10). Toutefois, sans égard au raisonnement servant d’assise au principe de la proportionnalité, le degréde censure requis pour exprimer la réprobation de la société à l’égard de l’infraction demeure dans tous les cas contrôlé par le principeselon lequel la peine infligée à un délinquant doit correspondre à sa culpabilité morale et non être supérieure à celle-ci.
Par conséquent,les deux optiques de la proportionnalité confluent pour donner une peine qui dénonce l’infraction et qui punit le délinquant sans excéderce qui est nécessaire. (mes soulignements) [59] Dans Hamilton, la Cour d'appel de l'Ontario définit ainsi ce qu'il faut entendre par gravité de l'infraction et par degré deresponsabilité du contrevenant : The «gravity of the offence» refers to the seriousness of the offence in a generic sense as reflected by the potential penalty imposed byParliament and any specific features of the commission of the crime which may tend to increase or decrease the harm or risk of harm tothe community occasioned by the offence. (…) The «degree of responsibility of the offender» refers to the offender's culpability as reflected in the essential substantive elements of theoffence – especially the fault component – and any specific aspects of the offender's conduct or background that tend to increase ordecrease the offender's personal responsibility for the crime.[14] [60] Les infractions auxquelles Ronald Chicoine a plaidé coupable sont graves, dans tous les cas, et le degré de responsabilité de cedernier, à leur égard, est important.
Essentiellement, Ronald Chicoine a choisi d'éluder ses responsabilités fiscales et sociétales motivé
par l'appât du gain. En somme, il n'a rien épargné pour satisfaire sa cupidité. Gravité objective des infractions [ 61 ] En 2004, le législateur intervient à l'égard de l'infraction de fraude afin d'en augmenter la peine maximale, laquelle passe de 10 à 14 ans. Cette intervention législative est pertinente à l'évaluation de la gravité objective des infractions de fraude auxquelles Ronald Chicoine a plaidé coupable. [ 62 ] Comme l'écrit l'auteur Clayton C.
Ruby, les peines maximales constituent un indice d'évaluation de gravité pour le juge : The gravity of the offence is reflected in the maximum penalty provided for each offence by Parliament, (…).
The maximum penalties set out in the Criminal Code are intended to give rough guidance respecting Parliament's view of the gravity of the offence. [15] [ 63 ] La modification législative de 2004 voulant que la peine maximale soit portée de 10 à 14 ans dans le cas de la fraude reflète la gravité accrue de telles infractions aux yeux du législateur : Parliament's decision to increase the maximum penalty for fraud over $5000 certainly reflects its view of the increased seriousness of this offence.
That increased seriousness will tend to be reflected in the sentences imposed by the courts, especially when dealing with frauds, such as the one here, that are comparatively more serious than others. [16] [ 64 ] En ce sens, les propos suivants du juge en chef Lamer dans R. c. M. (C.A.) s'appliquent : Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel.
Comme l'a dit le lord juge Lawton dans R. c. Sargeant (1974), 60 Cr. App. R. 74, à la p. 77 : [traduction] «la société doit, par l'entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l'égard de certains crimes, et les peines qu'ils infligent sont le seul moyen qu'ont les tribunaux de transmettre ce message».
La pertinence du châtiment et de la réprobation en tant qu'objectifs de la détermination de la peine fait bien ressortir que notre système de justice pénale n'est pas simplement un vaste régime de sanctions négatives visant à empêcher les conduites objectivement préjudiciables en haussant le coût que doit supporter le contrevenant qui commet une infraction énumérée. Notre droit criminel est également un système de valeurs. La peine qui exprime la réprobation de la société est uniquement le moyen par lequel ces valeurs sont communiquées .
En résumé, en plus d'attacher des conséquences négatives aux comportements indésirables, les peines infligées par les tribunaux devraient également être infligées d'une manière propre à enseigner de manière positive la gamme fondamentale des valeurs communes que partagent l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes et qui sont exprimées par le Code criminel . [17] (mes soulignements) [ 65 ] En 2011, la Cour d'appel de l'Ontario accentuait ainsi l'importance des objectifs de dénonciation et de dissuasion en matière de fraudes d'envergure, les décrivant comme des objectifs dominants, se reflétant la plupart du temps par la durée de la peine d'emprisonnement imposée : Denunciation and general deterrence must dominate sentencing for large scale commercial frauds.
Denunciation and general deterrence most often find expression in the length of the jail term imposed. [18] [ 66 ] Les infractions de participation aux activités d'une organisation criminelle ( art. 467.11 C.cr ) et de perpétration d'un acte criminel au profit d'une organisation criminelle ( art. 467.12 C.cr .) ont été ajoutées au Code criminel en 2001. À leur égard, le législateur retient des peines maximales de 5 ans et de 14 ans ainsi que l'obligation d'imposer une peine consécutive plutôt que concurrente ( art. 467.14 C.cr .).
Aux yeux du législateur, le fait qu'une infraction soit commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle, constitue une circonstance aggravante ( art. 718.2 (a)(iv) C.cr .). [ 67 ] Finalement, la peine maximale applicable à l'infraction de recyclage des produits de la criminalité ( art. 462.31 C.cr .) est de 10 ans.
Gravité subjective des infractions [ 68 ] Dans l'affaire Dorade I, Ronald Chicoine a plaidé coupable à une infraction de fraude d'un montant de 4,5 millions de dollars, échelonnée sur une période de plus d'une année (du 1 er juin 2007 au 4 novembre 2008), et à l'infraction d'avoir participé aux activités d'une organisation criminelle. [ 69 ] Bien que la preuve n'établisse pas, hors de tout doute raisonnable, que Ronald Chicoine ait été la tête dirigeante du stratagème Dorade I, elle révèle tout de même qu'il y a joué un rôle de premier plan. [ 70 ] Dans l'affaire Dorade II, Ronald Chicoine a plaidé coupable à une infraction de fraude d'un montant de près de 13 millions de dollars et perpétrée sur une période de plus de 14 années, commise au profit d'une organisation criminelle, ainsi qu'à l'infraction d'avoir recyclé des produits de la criminalité sur une période de plus de 13 ans. [ 71 ] Dans le cas de Dorade II, la preuve ne souffre aucun doute : Ronald Chicoine est, à la fois, l'instigateur de la fraude, son principal bénéficiaire et le recycleur des produits de la criminalité.
Qu'il ait consulté pour ce faire de nombreux professionnels (avocats, notaires et comptables) n'y change rien. Bien qu'il se soit entouré de ces nombreuses ressources dans l'élaboration et la mise en œuvre de ce stratagème, il n'en demeure pas moins le principal acteur et la tête dirigeante. Analyse requise et harmonisation des peines [ 72 ] La peine totale imposée de 45 mois ne s'harmonise pas aux peines infligées pour des infractions semblables commises dans des
circonstances semblables. Elle s'en écarte de façon marquée et substantielle. [ 73 ] D'ailleurs, les décisions citées par le juge au soutien de la fourchette de 3 à 5 ans, et dont il fait usage, ne concernent pas des infractions commises au profit d'une organisation criminelle, ou en association avec elle, ni des infractions relatives au recyclage des produits de la criminalité. [ 74 ] Seule une étude de la jurisprudence récente pertinente aux infractions visées pouvait permettre au juge d'identifier adéquatement les fourchettes de peines applicables.
Clairement, il ne s'est pas livré à cet exercice, se limitant à affirmer qu'il devait s'inspirer, en raison des affaires Bogart [19] , Guité [20] , Leo-Mensah [21] et Coffin [22] , d'une fourchette de 3 à 5 ans. [ 75 ] Or, au moment de déterminer la peine à infliger, vu notamment les modifications législatives, une mise à jour des données disponibles s'imposait. Le principe codifié de l'harmonisation des peines [23] requiert qu'un tel exercice soit fait de sorte que « les délits semblables commis dans des circonstances semblables entraînent des peines semblables » [24] . "Ranges" are not embedded in stone.
Given their nature as guidelines only, I do not view them as being fixed in law, as is the case with binding legal principles. They may be altered deliberately, after careful consideration, by the courts. Or, they may be altered practically, as a consequence of a series of decisions made by the courts which have that effect.
If a range moves by virtue of the application of individual cases over time, it is not necessary to overrule an earlier range that may once have been in vogue; it is only necessary to recognize that the courts have adapted and the guidelines have changed. [25] [ 76 ] En ce sens, l'examen de la jurisprudence canadienne récente révèle : 76.1. qu'en matière de fraudes importantes, les peines se situent souvent à l'intérieur d'une fourchette de 6 à 10 ans [26] , et non de 3 à 5 ans, les cas les plus sérieux donnant même lieu à des peines supérieures [27] ; 76.2. que sur 54 cas de fraude recensés de plus d'un million de dollars entre 2004 et 2012 [28] , la peine est de 3 ans ou plus dans 44 cas, qu'elle est de 4 ans ou plus dans 31 cas, qu'elle est de 5 ans ou plus dans 25 cas et qu'elle est de 6 ans et plus dans 21 cas; 76.3. qu'en matière de recyclage des produits de la criminalité, lorsque le montant avoisine ou est supérieur à un million de dollars, une fourchette de 15 à 48 mois d'emprisonnement semble se dessiner [29] .
Circonstances aggravantes et atténuantes [ 77 ]
Malgré qu'il ait énoncé correctement les principes généraux de détermination de la peine à infliger, le juge ne les a pas réellement appliqués. Soit dit avec égards, force est de constater que le juge omet ou minimise la prise en compte de circonstances aggravantes tout en accordant une importance exagérée à certaines circonstances atténuantes. Circonstances aggravantes [ 78 ] Le juge énonce très
sommairement les circonstances aggravantes qu'il retient, omettant au passage plusieurs de leurs caractéristiques significatives, et il passe sous silence certains faits pourtant pertinents à la décision qu'il doit rendre. Il est vrai que le juge n'a pas l'obligation de tout dire, mais en l'espèce, je suis d'avis qu'il n'en a pas tenu compte. [ 79 ] Il dit d'abord qu'il « s'agit d'une fraude dont la valeur est supérieure à un million de dollars » alors que, dans les faits, il est en présence de deux stratagèmes distincts de fraude, l'un de 4,5 millions de dollars et l'autre de près de 13 millions de dollars.
Il ajoute que « la fraude résulte de l'appropriation des deniers publics », mais sans plus. [ 80 ] Le juge semble retenir bien peu de choses au sujet du degré de planification et de sophistication de chacun des stratagèmes.
À ce sujet, il se limite à affirmer « que la subtilité et le raffinement des méthodes utilisées par l'accusé ont nécessité de la part des policiers la mise en place de nombreuses techniques d'enquête, leur permettant de suivre la trace des fonds transférés entre les nombreuses compagnies qui opéraient à l'étranger ». [ 81 ] S'il est vrai que le suivi des fonds transférés entre des compagnies à l'étranger constitue l'un des défis de l'enquête policière dans Dorade II, ce défi n'illustre qu'une infime
partie de la planification et de la sophistication du stratagème de l'affaire Dorade II, alors qu'il n'a rien à voir avec l'affaire Dorade I. [ 82 ] En effet, il n'est pas question de compagnies étrangères dans l'affaire Dorade I, qui concerne un vaste réseau de compagnies coquilles locales, de vendeurs de fausses factures et de compagnies locales accommodées au sein du milieu québécois de la construction. Le stratagème Dorade I se caractérise par la mise en place d'un système élaboré qui maximise le brouillage des traces et minimise les risques de détection.
L'usage de comptes en fidéicommis de professionnels du droit en est l'une des nombreuses caractéristiques. [ 83 ] Quant au stratagème de l'affaire Dorade II, au-delà des transferts entre compagnies étrangères, il se caractérise par la complexité des montages corporatifs développés ou utilisés au fil des ans, à l'aide des conseils ou de l'étroite collaboration de nombreux professionnels (avocats, notaires, comptables et fiscalistes) et de prête-noms. [ 84 ] Le juge ne fait aucune mention des gestes de Ronald Chicoine à la suite de son arrestation en 2008 dans l'affaire Dorade I et de sa remise en liberté provisoire, dont un cautionnement de 125 000 $.
Pourtant, il s'agit d'un élément fort aggravant. [ 85 ] Le précis des faits relatif à l'affaire Dorade II, admis par la Défense, établit qu'à la suite de son arrestation pour Dorade I et de sa remise en liberté, Ronald Chicoine se livre à une vaste opération de camouflage du stratagème d'auto-prêts (affaire Dorade II), fraude à laquelle il se livre alors depuis près de 12 ans. [ 86 ] Le camouflage d'une infraction commise ou les tentatives de la camoufler constituent une circonstance aggravante [30] dont le juge devait tenir compte :
Planning after the offence, to avoid detection, is no different. In Northern Electric Co. Ltd., McRuer C.J.H.C. analyzed the method usedby the companies and concluded that: …the parties involved were making it as difficult as possible for the proper authorities to ascertain exactly what was done and who wasresponsible for doing it, so that it would be very difficult eventually to succeed in a prosecution….
Having all that in mind, I cannot bring myself to have the same sympathy for these convicted companies as I have for the Queen's subjectwho is charged with an ordinary criminal offence and is brought to the Court for justice. The same approach can be seen in sentencing individuals who attempt to "cover up" their crimes. The principle is as old as Coke "omniadelicata in aperto levioria sunt" (all crimes are less grave when done openly).[31] [87] Comme l'écrit l'auteur Clayton C.
Ruby, de tels gestes constituent au surplus de sérieux indices de caractère et d'attitudegénérale du contrevenant : The behaviour of the offender is usually a better indication of his character and attitude than what he or his counsel say about him.[32] Circonstances atténuantes [88] Au sujet des circonstances atténuantes, le juge s'exprime d'abord ainsi : Au
chapitre de la gravité subjective, il y a lieu de s'attarder aux circonstances atténuantes suivantes : l'accusé n'a aucun antécédentjudiciaire. [89] En matière de fraude planifiée, sophistiquée et échelonnée sur une longue période, l’absence d’antécédents judiciaires n’est pastrès significative, comme notre Cour l'affirmait d'ailleurs dans R. c. Cioffi[33], citant à ce propos l'extrait suivant de R. c. Larochelle : 25. C’est pour cette raison d’ailleurs que le passé apparemment sans tache de l’appelant ne peut, en l’espèce, avoir un effet déterminantsur la peine.
C’est en effet de cette réputation avantageuse dont il s’est servi pour masquer ses agissements criminels et déjouer sesvictimes. Dans l’arrêt R. v. Spiller (1969, (BC CA), 4 C.C.C. 211, C.A. C.B.), il s’agissait d’une employée de banquecondamnée pour vol de près d’un demi-million, à trois années de réclusion. La Cour d’appel de la Colombie Britanique, en augmentantla peine à six années, fut d’opinion que : The general good character of the offender is not a mitigating factor where the offence consists of a series of planned acts which werecarried out over a lengthy period.
Where the offender uses her good character to enable her to perpetrate the crime it should not be usedto mitigate penalty.[34] [90] Il devait en être ainsi au présent dossier, d'autant que la preuve révélait la participation de Ronald Chicoine dans la décisiond'enregistrer un plaidoyer de culpabilité en 2005, au nom de sa société Speedo (une affaire antérieure semblable connue comme «l'affaireCivet II»), la complexification et le déplacement de la structure d'auto-prêts dans l'affaire Dorade II à compter de 2005 et, finalement,l'opération camouflage à la suite de son arrestation et de sa remise en liberté sous conditions en 2008 dans l'affaire Dorade I. [91] À ce propos, quelques extraits du précis des faits de l'affaire Dorade II méritent d'être reproduits : Notons qu'en juin 1999, Henri Bertrand est arrêté pour d'importants trafics de stupéfiants dans le cadre de l'enquête «Civet» menée par laGRC.
Ce dernier plaidera coupable à des accusations reliées à cette affaire en décembre 2001. L'enquête Civet II de la GRC a par ailleursrévélé la nature et l'ampleur de la structure de blanchiment d'argent des fonds illicites issus du trafic de drogue d'Henri Bertrand. De 2002 à 2005, Ronald Chicoine et Speedo font l'objet d'accusations dans le cadre de l'enquête Civet II. Speedo a été condamnée enseptembre 2005 à des accusations d'évasion fiscale et de complot pour possession de produits de la criminalité pour la période du 19 juin1999 au 30 avril 2002.
Dans le cadre d'un règlement, Speedo, par l'intermédiaire de son président Ronald Chicoine, enregistre unplaidoyer de culpabilité à deux chefs d'accusation reliés à cette affaire et est condamnée à verser un montant de 2 700 000 $. Cette somme consiste au paiement d'un montant de 1 500 000 $ pour la fraude fiscale, un autre de 200 000 $ à
titre d'amende pour lecomplot de la possession de biens criminellement obtenus et finalement 1 000 000 $ à
titre d'amende compensatoire. Suite au plaidoyerde culpabilité de Speedo par Ronald Chicoine, celui-ci, co-conspirateur identifié à l'acte d'accusation, a été libéré des accusations quipèsent alors contre lui. (…) Le 4 novembre 2008, une opération ratissage a lieu dans le dossier «Dorade phase I», un dossier de fausses facturations dans le domainede la construction. Ronald Chicoine est alors arrêté et fait l'objet d'accusations de fraude, fabrication de faux, usage de faux, vol, recel,gangstérisme et complot pour la commission de ces crimes.
Après la tenue d'une enquête sur remise en liberté, Ronald Chicoine recouvresa liberté moyennant le versement d'un cautionnement de 125 000 $, dont 25 000 $ de la part d'un de ses amis Régent Lamoureux. Desvérifications ultérieures dans le dossier révèlent que le montant de 25 000 $ de Régent Lamoureux, versé au greffe par cartes de crédit, luia été remboursé par Speedo.
En 25 février 2009, l'organisation criminelle dirigée par Ronald Chicoine met en branle le plan de rapatriement de la créance (…) [92] Ayant fait état de l'absence d'antécédents judiciaires, le juge ajoute au sujet des circonstances atténuantes ce qui suit : Le plaidoyer de culpabilité intervient avant la tenue de l'enquête préliminaire prévue pour cinq (5) semaines, dans Dorade II, et avant leprocès qui se tient aux assises pour les coaccusés, dans Dorade I. Le plaidoyer de culpabilité est survenu après de longues négociations, où les aspects pécuniaires ont fait l'objet d'une entente avec les
agences de revenu. Le règlement intervenu avec les ministères concernés totalise près de vingt-cinq millions (25
M) de dollars. Le plaidoyer de culpabilité réduit de façon très importante les efforts que la poursuite aurait dû mettre à la présentation de sa preuve,puisque l'essentiel de cette preuve est à l'étranger, et que plusieurs témoins sont récalcitrants à l'idée de rendre témoignage. Le plaidoyer de culpabilité intervient tôt dans les procédures, malgré la probabilité faible d'une condamnation, après un long procès, etcoûteux, son plaidoyer est l'expression d'un remords et, conséquemment, d'un signe de réhabilitation. Il y a des références en bas de page,là, vous les lirez vous-même.
Il a rencontré des représentants de la maison L'Issue, où il désire séjourner après avoir purgé sa sentence. Il s'agit d'un centre de serviceen délinquance masculine adulte, dont la mission est d'offrir à sa clientèle des moyens d'éviter le recours aux comportements délinquants. Les pièces S-17, onglet 15 : voici comment s'exprime madame Louise Bellefeuille, criminologue, au sujet de la prise de conscience deRonald Chicoine, quant au sérieux de ses inconduites.
À l'onglet 16, de la pièce 17 : « Il lui est devenu de plus en plus clair qu'il se devait de procéder à un questionnement en profondeurconcernant son approche des affaires, sa tolérance et ses actions en violation de la loi, ses faiblesses personnelles : égocentrisme,entêtement, rigidité, insensibilité à autrui par moment, légitimation d'actions par période. L'incident, sur son développement émotif et social, des perturbations majeures dans son passé. Autant d'éléments qui ont contribué à songlissement et à son maintien dans des écarts de conduite.
Le plaidoyer de culpabilité constitue une étape significative dans le processusde recherche, de ressaisissement. » [93] Cela dit, il se demande s'il peut prendre en considération la confiscation réalisée et il retient pouvoir le faire en raison d'unrèglement intervenu pour une somme supérieure au total de la fraude et avant le prononcé de la peine. À ce sujet, il s'exprime commesuit : Le Tribunal peut-il prendre en considération la confiscation, lorsque celle-ci constitue une preuve… une mesure punitive infligée audélinquant, à l'égard d'une infraction?
Voici comment la Cour suprême du Canada a répondu à cette question, dans l'arrêt Craig : «Le risque que comporte le fait de considérerl'analyse relative à la confiscation comme une mesure, et en interdépendance avec la période d'emprisonnement, incluent dans le cadred'une approche globale, les personnes possédant des biens confiscables seront vraisemblablement en mesure d'éviter, soit entièrement,soit partiellement, l'incarcération, en échange de biens. Cela se traduirait par l'infliction de peines d'emprisonnement, plus lourdes, où ledélinquant ne possédant de biens confiscables, un résultat indéfendable.»
Dans le dossier sous étude, il est particulièrement difficile d'appliquer ce principe reconnu par notre Cour suprême, et cela pour lesraisons suivantes : D'abord, l'accusé a signé une entente avec les deux (2) agences, avant le prononcé de la peine. Le montant des fraudess'élève à quatre millions cinq cent vingt-huit mille six cent soixante et onze millions dollars (4 528 671 $), dans Dorade I, et douzemillions sept cent mille dollars (12 700 000 $), dans Dorade II.
Et le montant du règlement intervenu entre les agences et l'accusé sechiffre à environ vingt-cinq millions de dollars (25 M), soit près de huit millions de dollars (8
M) en sus, du total de la fraude (voir pièceS-14). [94] Avec égards, le juge se trompe. [95] S'il est vrai de dire que le règlement intervient avant le prononcé de la sentence, il est faux d'affirmer que « le montant durèglement intervenu entre les agences et l'accusé se chiffre à environ vingt-cinq millions de dollars, soit près de huit millions de dollarsen sus, du total de la fraude ».
Dans les faits, la somme de 25 millions de dollars représente le cumul des remboursements aux agences(environ 15 millions de dollars) et de la valeur de biens confisqués en raison des opérations de recyclage des produits de la criminalité(environ 8 millions de dollars). [96] Contrairement à ce que laissent entendre les propos du juge, Ronald Chicoine ne fait que rendre aux agences ce dont il les aillégalement privées. [97] La différence d'environ 8 millions de dollars représente la valeur des confiscations de biens associés au recyclage des produitsde la criminalité, infraction à laquelle Ronald Chicoine a également plaidé coupable. [98] Le juge devait retenir le principe voulant que la peine à infliger ne soit pas plus clémente en raison de la capacité du délinquantà rembourser ce dont il s'était illégalement approprié ou de la possibilité de confisquer certains de ses biens.
L'avocate de l'intimé ne leconteste pas vraiment, d'ailleurs : [34] Il ne fait aucun doute que la confiscation peut avoir un effet punitif. (Voir Industrial Acceptance Corp. c. The Queen, (SCC), [1953] 2 R.C.S. 273, p. 278, R. c. Green (1983) (ON SC), 148 D.L.R. (3d) 767 (H.C.J.
Ont.), p. 768, etGisby, par. 19.) Il ne s’ensuit pas toutefois que cette mesure devrait être intégrée à la détermination de la peine dans le cadre d’uneapproche globale, particulièrement si l’on tient compte du fait que cela se traduit inévitablement par des périodes d’emprisonnementmoins lourdes pour les délinquants qui possèdent des biens, si le tribunal considère la punition «globale» (incarcération plusconfiscation) excessivement sévère.
En d’autres mots, les personnes qui possèdent des biens pourraient être en mesure d’éviter la prisonou d’obtenir une peine d’emprisonnement réduite, alors que celles qui n’en possèdent pas seraient privées de cette possibilité. [35] Non seulement un tel résultat heurte la conscience, car on se trouve alors, sans le vouloir, à récompenser les délinquants possédantdes biens confiscables et à pénaliser ceux qui n’en ont pas, mais il va aussi totalement à l’encontre de nos principes fondamentaux en cequi concerne la justesse de la peine, puisque les personnes qui ne possèdent aucun bien confiscable ne sont pas plus blâmables que cellesqui en possèdent.
Il serait dès lors injuste de leur infliger une peine d’incarcération plus sévère simplement parce qu’elles ne disposentd’aucun bien confiscable.[35]
[ 99 ] Le juge se trompe encore lorsqu'il affirme : « Le plaidoyer de culpabilité réduit de façon très importante les efforts que la poursuite aurait dû mettre à la présentation de sa preuve, puisque l'essentiel de cette preuve est à l'étranger , et que plusieurs témoins sont récalcitrants à l'idée de rendre témoignage. » La preuve requise dans l'affaire Dorade I ne comporte aucun élément provenant de l'étranger, ni l'intervention de témoins prétendument récalcitrants. Au mieux, ces propos concernent l'affaire Dorade II dont une
partie de la preuve, sans en être « l'essentiel », se trouve à l'étranger alors qu'il n'est pas certain que la poursuivante puisse compter sur la collaboration de certains témoins résidant à l'étranger. [ 100 ] Le juge affirme : « Le plaidoyer de culpabilité intervient tôt dans les procédures, malgré la probabilité faible d'une condamnation . »
Ces propos sont inexacts, notamment dans le contexte de l'affaire Dorade I alors que 16 accusés sur 22 ont été déclarés coupables, que 5 attendent toujours leur procès et qu'un seul a été acquitté. [ 101 ] Ces erreurs du juge l'ont manifestement conduit à accorder une importance démesurée à ces circonstances atténuantes. [ 102 ] Avant de passer à l'examen de la peine à infliger, requis à la suite de ma conclusion voulant que la peine retenue par le juge ne soit pas indiquée, il importe de commenter deux autres erreurs commises par ce dernier.
Autres erreurs [ 103 ] Le juge de première instance commet deux erreurs de principe : la première dans le contexte de son calcul du crédit pour détention provisoire et la seconde alors qu'il ordonne que la peine soit purgée à la Maison de transition l'Issue.
Crédit pour détention provisoire [ 104 ] Dans son calcul du crédit pour détention provisoire, le juge crédite une période de 4 mois, s'échelonnant du jour où les plaidoyers de culpabilité sont enregistrés jusqu'au jour où il prononce la sentence, selon un ratio de 1,5 pour 1 aux termes de l' article 719 (3.1) C.cr ., mais il ne s'explique pas. [ 105 ] Ce faisant, il commet une erreur de principe puisque l'attribution d'un crédit selon le ratio maximal de 1,5 pour 1 constitue une exception, qui ne peut s'appliquer que si les circonstances le justifient, ces circonstances devant être inscrites au dossier de l'instance. [ 106 ] Aux termes de l' article 719 (3.4) C.cr ., toutefois, l'inobservation de cette obligation de motivation n'entache pas la validité de la peine infligée.
Ordonnance de purger la peine à la Maison de transition l'Issue [ 107 ] Le juge n'avait pas le pouvoir d'aménager les modalités d'incarcération, lesquelles sont gérées par les administrations responsables de l'application des lois et règlements carcéraux. Rien n'empêche un juge de faire une suggestion, mais il ne peut l'ordonner. [ 108 ] Cela dit, puisque personne n'a jamais été en mesure d'exécuter cette ordonnance, l'erreur n'a pas engendré de conséquences à ce jour.
La peine [ 109 ] L'imposition d'une peine est un processus individualisé qui doit répondre aux objectifs, principes et impératifs énoncés aux articles 718 et ss. C.cr .
Éléments à retenir au présent dossier [ 110 ] Au présent dossier, il me faut retenir : 110.1. que Ronald Chicoine a plaidé coupable à cinq chefs d'accusation dont certains donnent lieu à l'imposition de peines consécutives aux termes de la Loi; 110.2. que chacune des fraudes est une fraude d'envergure de plus d'un million de dollars (4,5 millions dans un cas et près de 13 millions dans l'autre) commise sur une longue période (plusieurs mois ou plusieurs années, selon le cas) comportant l'appropriation de deniers publics; 110.3. que chacune des fraudes présente un haut degré de planification et un degré élevé ou très élevé de sophistication; 110.4. que Ronald Chicoine est un acteur important de la fraude Dorade I alors qu'il est l'instigateur et la tête dirigeante de la fraude Dorade II; 110.5. que Ronald Chicoine a personnellement tiré profit des deux fraudes et du recyclage des produits de la criminalité; 110.6. que, dans chaque cas, l'appât du gain et la cupidité ont motivé Ronald Chicoine à agir comme il l'a fait; 110.7. qu'après avoir été arrêté, accusé et remis en liberté provisoire dans l'affaire Dorade I, moyennant le versement d'un cautionnement de 125 000 $ notamment, Ronald Chicoine a continué à commettre des infractions criminelles et a tenté de camoufler la fraude à laquelle il s'était livré dans l'affaire Dorade II depuis plus de 13 années;
110.8. que les circonstances aggravantes sont sérieuses et significatives et qu'elles militent en faveur d'une peine sévère; 110.9. que Ronald Chicoine a enregistré des plaidoyers de culpabilité très tôt dans le processus; 110.10. que l'enregistrement de tels plaidoyers de culpabilité comportent l'expression de remords bien que Ronald Chicoine n'en ait pas autrement témoigné; 110.11. que Ronald Chicoine a collaboré avec les autorités afin de rendre possible ou de faciliter d'une
part le recouvrement des sommes dont elles avaient été illégalement privées et, d'autre part, la confiscation de produits de la criminalité; et 110.12. que les circonstances atténuantes que sont les plaidoyers de culpabilité enregistrés tôt dans le processus et la collaboration rapide dont a fait preuve Ronald Chicoine à la suite de son arrestation, militent clairement en faveur d'une certaine clémence. Analyse [ 111 ] Dans l'arrêt Knox Contracting Ltd. c.
Canada de 1990, retenant que certaines dispositions législatives portant sur le fait d'éluder volontairement l'observation de lois fiscales ou le paiement d'un impôt établi en vertu d'une telle loi constituaient une matière relevant du droit criminel, le juge Cory rappelait le sérieux de ces obligations et la gravité de tels manquements en ces termes : La grande majorité paie son impôt sur le revenu au moyen de déductions à la source, ce qui laisse peu de possibilité d'évasion ou de fausse déclaration.
Ceux qui éludent le paiement de l'impôt sur le revenu frustrent non seulement l'État de ce qu'ils lui doivent, mais ils augmentent inévitablement le fardeau des contribuables honnêtes. Il est ironique de constater que ceux qui éludent le paiement de l'impôt n'hésitent pas à se prévaloir des innombrables services que l'État fournit au moyen des impôts perçus auprès des autres personnes. Le système d'imposition dépend entièrement de l'intégrité du contribuable qui déclare et évalue son revenu. Pour que le système fonctionne, les déclarations doivent être remplies honnêtement.
Tous les contribuables ont le droit de savoir que la perpétration des infractions décrites à l'art. 239 constitue une violation de nature criminelle. La Loi impose une obligation publique. Le manquement à cette obligation publique fondamentalement importante devrait constituer une infraction criminelle. (…) Elles (les dispositions législatives discutées) ont pour objet de supprimer un fléau et un préjudice causé à l'intérêt public.
En ce sens, elles constituent du droit criminel sous sa forme la plus pure. [36] [ 112 ] À l'heure où la marge de manœuvre des gouvernements rétrécit singulièrement alors que, d'une part, les ressources financières se font de plus en plus rares et que, d'autre part, les besoins augmentent, les victimes de toute fraude fiscale se comptent par millions. Les agences du revenu n'en sont pas la seule cible.
En effet, les infractions de fraude fiscale privent l'ensemble des citoyens de ressources auxquelles ils ont droit aux termes de la Loi, susceptibles de permettre des investissements pour répondre à leurs besoins, notamment en matière de santé et d'éducation. [ 113 ] Quant aux infractions prévues aux articles 467.11 et 467.12 C.cr ., le juge a imposé des peines de 4 mois et de 8 mois à être purgées de façon consécutive aux peines applicables aux infractions de fraude et de recyclage des produits de la criminalité, bien que concurrentes entre elles.
Je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu d'intervenir à cet égard de sorte que ce quantum sera pris en compte au moment de déterminer la peine totale retenue. [ 114 ] Qu'en est-il de la peine à imposer à l'égard des infractions de fraude et de recyclage des produits de la criminalité? [ 115 ] Les caractéristiques des deux fraudes dont l'une donne lieu, au surplus, au recyclage de produits de la criminalité, le degré d'implication de Ronald Chicoine quant à chacune d'elles et les circonstances aggravantes précédemment décrites pourraient conduire à l'imposition d'une peine globale de 8 ans comme le réclame la poursuivante, et peut-être même à l'imposition d'une peine encore plus sévère comme l'illustrent notamment les affaires Wilder [37] , Bjellebo [38] et Minchella [39] . [ 116 ] Dans le cas de Wilder qui était accusé d'une fraude fiscale de 38 millions de dollars, échelonnée sur 2 années, consistant à déclarer des dépenses de recherche et de développement plus élevées que les dépenses réellement engendrées dans le cadre d'un programme de crédit fiscal pour la recherche scientifique et de possession de produits de la criminalité, la peine imposée et confirmée en appel est de 9 ans. [ 117 ] Dans les cas de Bjellebo et Minchella, respectivement qualifiés de tête dirigeante ou d'intervenant important, ils étaient accusés de fraude fiscale de 24 millions de dollars, échelonnée sur 7 années, et d'avoir contrefait des documents.
Leurs peines imposées et confirmées en appel sont de 10 ans et de 7 ans respectivement. [ 118 ] D'autres arrêts ou décisions ont été rendus en matière de fraudes fiscales de plus d'un million de dollars au cours des dernières années. Dans chacun de ces cas, le montant et la durée de la fraude sont significativement inférieurs à ceux de la présente affaire alors que plusieurs d'entre eux ne présentent pas un degré aussi élevé de planification et de sophistication, et que certains révèlent des circonstances atténuantes particulières.
J'en fais le survol. [ 119 ] Dans l'affaire DiGiuseppe [40] , une affaire de fraude fiscale de 3,5 millions de dollars échelonnée sur une période de 1 an et demi, consistant à ne pas déclarer les profits générés par le prix d'entrée chargé aux clients des deux clubs opérés, une peine d'emprisonnement de 6 ans a été infligée à l'accusé et cette peine a été confirmée par la Cour d'appel de l'Ontario en 2010.
Les caractéristiques propres à cette affaire se résument à ceci : procès difficile; accusé présentant des problèmes de santé (cholestérol, hypertension, dépression, anxiété); accusé ayant agi avec la complicité d'un cercle restreint d'employés de confiance et de certains membres de sa famille; subterfuge découvert par hasard; enquête policière d'une grande ampleur; absence totale de remords; abus de confiance du public (718.2 C.cr . ); sophistication de la fraude; utilisation de prête-noms; fraude motivée par le désir d'enrichissement
personnel; fraude dissimulée, même au propre contrôleur financier de l'accusé. [ 120 ] Dans l'affaire Leo-Mensah [41] , une affaire de fraude fiscale de près de 3,3 millions de dollars échelonnée sur une durée de 1 an et demi, la Cour d'appel de l'Ontario intervient pour porter la peine d'emprisonnement totale à 3,8 années, alors que le tribunal de première instance l'avait fixée à une seule journée tenant compte de la détention provisoire de 22 mois.
La Cour d'appel reproche au premier juge d'avoir omis le facteur aggravant obligatoire se rattachant à une fraude de plus d'un million de dollars, d'avoir mis trop d'emphase sur les obligations et l'implication de l'accusé dans des œuvres de charité pour enfants et d'avoir omis de considérer les autres facteurs aggravants présents en l'espèce.
Les caractéristiques propres à cette affaire se résument à ceci : l'accusé plaide coupable; selon lui, son crime est motivé par son désir d'aide charitable en Afrique de l'Ouest et non par la cupidité; sa famille dépend de lui financièrement; l'accusé est l'instigateur du stratagème qui implique une multitude de participants; il s'agit d'une fraude planifiée et organisée donnant lieu à de l'abus de confiance. [ 121 ] Dans l'affaire Prokofiew [42] , une affaire de fraude fiscale de 3,25 millions de dollars consistant à procéder à des ventes fictives de machinerie lourde et à ne pas remettre aux autorités gouvernementales les taxes de vente par ailleurs collectées, une peine globale d'emprisonnement de 3 ans a été jugée raisonnable par la Cour d'appel de l'Ontario. [ 122 ] Dans l'affaire Taylor [43] , une fraude fiscale de près de 3,2 millions de dollars, s'échelonnant sur une période de 5 ans, consistant à omettre de remettre de multiples déductions à la source à l'Agence du revenu du Canada, le Tribunal a imposé une peine d'emprisonnement de 3 ans et demi.
Les circonstances propres à cette affaire se résument ainsi : plaidoyer de culpabilité qui intervient tôt et permet d'éviter un long procès; accusée qui s'est impliquée dans sa communauté; fraude importante et planifiée; profits de la fraude sont dissipés alors que l'accusée déclare faillite en 2005; problèmes financiers au moment de la fraude et accusée qui en accepte l'entière responsabilité. [ 123 ] Dans l'affaire Ratelle [44] , une fraude fiscale de 2,5 millions de dollars à laquelle le comptable plaide coupable, s'échelonnant sur une période d'environ 4 années et demie et résultant de fausses pertes déclarées par ce dernier au nom de 205 contribuables de qui il empoche une commission sur ces pertes déclarées, notre Cour est intervenue pour modifier la peine imposée à ce dernier par le juge de première instance et y substituer une peine d'emprisonnement de 18 mois. [ 124 ] Finalement, dans l'affaire Fontaine [45] , une fraude fiscale de 2 millions de dollars, s'échelonnant sur une période de 9 ans, consistant à détourner des sommes par le biais de paiements illégaux à des compagnies de consultation fictives, une peine d'emprisonnement de 3 ans a été infligée.
Les circonstances propres à cette affaire se résument à ceci : plaidoyer de culpabilité qui a permis d'éviter un procès long et complexe; fraude préméditée et sophistiquée; efforts nombreux par l'accusé pour cacher la fraude. [ 125 ] En raison des objectifs, principes et impératifs énoncés aux articles 718 et ss C.cr , et de l'ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes décrites, tenant compte de ce que révèlent les autorités citées et consultées, la peine globale pour les fraudes Dorade I et Dorade II ainsi que pour le recyclage des produits de la criminalité doit se situer à l'intérieur d'une fourchette de 6 à 10 ans, mais au bas de cette fourchette compte tenu des plaidoyers de culpabilité enregistrés tôt dans le processus et de la collaboration dont Ronald Chicoine a fait preuve.
Conclusion [ 126 ] Ainsi, je retiens une peine de 6 ans et 4 mois pour les infractions de fraude et de recyclage des produits de la criminalité, à laquelle s'ajoutent les 8 mois à être purgés consécutivement et dont j'ai traité précédemment, ce qui porte la peine totale d'incarcération à 7 ans (84 mois) et qui constitue la peine appropriée en l'instance à infliger à l'intimé. [ 127 ] De ce total de 84 mois, il y a lieu d'effectuer une déduction pour la détention provisoire alors que le juge a retenu, dans l'exercice de sa discrétion [46] , qu'il y avait lieu de prendre en compte les périodes passées sous garde.
Cela dit, en l'absence de circonstances énoncées susceptibles de justifier l'application d'un ratio autre qu'un ratio d'un jour pour chaque jour passé sous garde depuis l'entrée en vigueur du nouvel article 719 (3.1) C.cr . en février 2010, aux termes de la
Loi sur l'adéquation de la peine et du crime [47] , la déduction totale n'est que de 20 mois. Dorade I : arrestation le 4 novembre 2008, 10 jours de détention comptés en double : 20 jours.
Dorade II : arrestation le 28 mai 2010, détention de 15 mois et 10 jours avant le plaidoyer de culpabilité et de 4 mois, par la suite, en attente de sentence : 19 mois et 10 jours. [ 128 ] Cela fait, la peine de 64 mois à être purgée depuis le jour de la sentence se répartit ainsi : Dorade I • Participation aux activités d'une organisation criminelle : 4 mois • Fraude : 48 mois Dorade II • Participation aux activités d'une organisation criminelle : 8 mois • Fraude : 56 mois • Recyclage de produits de la criminalité : 18 mois Les peines de fraude et de recyclage de produits de la criminalité devant être purgées concurremment, mais consécutivement à celles relatives à la participation aux activités d'une organisation criminelle, elles-mêmes concurrentes.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
[36] Knox Contracting Ltd. c. Canada, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 338. [37] 2004 BCSC 644, confirmé par 2008 BCCA 370 (autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2008] SCCA no 498). [40] 2008 ONCJ 127, confirmé par 2010 ONCA 91. [43] 2008 BCPC 120. [44] 2010 QCCA 89. [45] 2009 MBQB 165.
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