2013 QCCQ 7838, 2013 QCCQ 7838
Opinion
Constructions Benoit Doyon inc. c. Gagnon 2013 QCCQ 7838 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI « Chambre civile » NO : 615-22-001962-132 DATE : 8 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Les constructions Benoit doyon inc Demanderesse c.
BENOIT GAGNON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse œuvre dans le domaine de la construction de bâtiments industriels et commerciaux.
À ce titre, elle a retenu les services du défendeur Benoit Gagnon, lequel détient une carte d'apprenti charpentier-menuisier, et ce, afin de travailler sur un chantier de la demanderesse à Radisson. [ 2 ] À ce titre, le défendeur s'est vu confier par la demanderesse une camionnette ainsi qu'une carte de crédit émise au nom de la demanderesse, Les Constructions Benoit Doyon inc., par Petro-Canada. Cette mesure visait à ce qu'il puisse se transporter en compagnie de deux autres employés vers et sur le chantier. [ 3 ] Alors que le défendeur travaillait à Radisson, une mésentente est intervenue entre employés.
Afin de régler la situation, la demanderesse, à la fin de la semaine de Pâques 2012, a ordonné au défendeur et autres employés de revenir vers Val-d'Or afin qu'elle puisse régler ce contentieux. [ 4 ] La demanderesse a dû mettre fin à l'emploi du défendeur, Benoit Gagnon. [ 5 ] Le défendeur est retourné au lieu de son domicile, soit à Saint-Sauveur et a omis de remettre à la demanderesse la carte de crédit émise par Petro-Canada au nom de Les Construction Benoit Doyon inc. [ 6 ] Cette carte de crédit porte le numéro administratif 04 et le numéro de compte y afférant est le 9931094297. [ 7 ] Il appert que le défendeur Benoit Gagnon a, sans autorisation et à l'insu de la demanderesse, utilisé pour son profit personnel cette carte qui lui avait été remise que pour les fins de son travail. [ 8 ] Des relevés produits en preuve, il appert que le défendeur a porté à la carte de crédit plusieurs achats soit : 1.
Entre le 7 juin et le 18 juin 2012, une somme de 432,89 $; 2. Entre le 22 juin et le 22 juillet 2012, une somme de 1 157,16 $; 3. Entre le 23 juillet et le 20 août 2012, une somme de 1 353,07 $; 4. Entre le 24 août et le 21 septembre 2012, une somme de 893,41 $; 5. Entre le 29 septembre et le 20 octobre 2012, une somme de 322,78 $; 6. Entre le 24 octobre et le 18 novembre 2012, une somme de 855,72 $; 7. Le 21 novembre 2012, un achat de 65,01 $.
[ 9 ] Le défendeur a donc, sans droit, utilisé la carte de crédit propriété de la demanderesse et porté au compte de cette carte de crédit une somme totale de 5 080,04 $. [ 10 ] Vu la preuve; [ 11 ] Vu l'affidavit détaillé; [ 12 ] Vu les pièces déposées au soutien de la réclamation; [ 13 ] Le Tribunal : [ 14 ] ACCUEILLE la présente réclamation; [ 15 ] CONDAMNE le défendeur, Benoit Gagnon, à payer à la demanderesse la somme de 5 080,04 $ avec intérêts à compter du 7 décembre 2012 et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 16 ] Le tout avec les entiers dépens. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. M e Lucien Cliche. Cliche Lortie Ladouceur inc Procureur de la demanderesse Date d’audience : 2 avril 2013
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