2017 QCCA 1057, 2017 QCCA 1057
Opinion
R. c. Corminboeuf 2017 QCCA 1057 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006239-162 (700-01-148730-164, 700-01-147858-164, 700-01-147859-162, 700-01-147860-160, 700-01-147861-168) DATE : 7 JUILLET 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. BENOÎT EMERY, J.C.A. ( AD HOC ) SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE - Poursuivante c.
NORMAND CORMINBOEUF INTIMÉ - Accusé ARRÊT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement par lequel, le 27 juillet 2016, l’honorable Paul Chevalier de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne, a imposé la peine suivante à l’intimé pour deux séries d’infraction commises les unes en 2012 et les autres en 2016 : [49] En résumé, l’accusé est donc condamné à purger des peines d’emprisonnement totalisant 729 jours ou 2 ans moins 1 jour, soit 430 jours en détention et 299 jours dans la collectivité, assorties d’une ordonnance de probation de 3 ans avec obligation d’effectuer 240 heures de travaux communautaires. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Savard et Emery ( ad hoc ), LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] INFIRME partiellement le jugement de première instance; [ 6 ] CASSE l’ordonnance de sursis prononcée à l’endroit de l’intimé dans le dossier 700-01-147860-160 afin de sanctionner l’omission de se conformer à un engagement ( al. 145(3)
a) C.cr . ), et y SUBSTITUE une peine de 30 jours d’emprisonnement à purger concurremment avec la peine nette de 65 jours d’emprisonnement imposée pour les infractions dont il a été déclaré coupable, sur plaidoyer, dans les dossiers 700-01-147858-164, 700-01-147859-162 et 700-01-147861-168, l’ordonnance de probation demeurant intouchée et se greffant à la peine sanctionnant le délit d’omission ( al. 732.2(1)
b) C.cr. ). MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. BENOÎT EMERY, J.C.A. (AD HOC) Me Alexis Marcotte Bélanger DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Me Philippe Comtois
MAISONNEUVE COMTOIS, AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 19 mai 2017 MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 7 ] La requête pour permission d’appeler et l’appel lui-même soulèvent la question de la légalité de l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis prononcée à l’endroit de l’intimé par le juge de première instance, notamment au regard de l’arrêt R. c. Fice [1] . * * [ 8 ] En 2012, l’intimé Corminboeuf est arrêté à Ottawa et il y est accusé de divers chefs d’accusation reliés à la possession et à l’usage d’une arme à feu.
Il est mis en liberté moyennant un engagement comportant quelques conditions, dont celle de s’abstenir d’avoir une arme en sa possession. Pour des raisons que nous ignorons, l’affaire s’étire sans être instruite. [ 9 ] En 2016, l’intimé se rend à Kahnawake, chez une connaissance qui lui a demandé de réparer ses armes à feu, dont les deux amis vont ensuite faire l’essai « dans un endroit sécuritaire », écrira le juge de première instance [2] .
Alertée par des voisins qu’inquiètent les coups de feu, la police intervient et arrête l’intimé, qui sera ultérieurement accusé, là encore, de divers chefs d’accusation liés à la possession et à l’usage d’armes à feu, mais également d’une contravention à la condition de l’engagement décrit plus haut, condition toujours pendante. La dénonciation est faite dans le district de Longueuil.
L’intimé n’a pas été mis en liberté à la suite de cette seconde arrestation. [ 10 ] Désireux de régler l’ensemble des accusations qui pèsent contre lui, l’intimé obtient le transfert de ses dossiers ontarien et longueuillois dans le district de Terrebonne, où il réside.
Devant la Cour du Québec, il plaide alors coupable aux chefs suivants de 2012 (dossier 700-01-148730-164) : - [avoir] transporté d’une manière négligente un pistolet 9 mm chargé (art. 86(3) C.Cr. ), le chef numéro 1; - [avoir] eu en sa possession ce même pistolet 9 mm sachant qu’il n’était pas titulaire d’un permis l’y autorisant et du certificat d’enregistrement de cette arme (art. 92(3) C.Cr. ), le chef numéro 6; - [avoir] eu en sa possession ce même pistolet 9 mm chargé sans être titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorisait en ce lieu et du certificat d’enregistrement de cette arme (art. 95(2) C.Cr. ), le chef numéro 8; - [avoir] eu en sa possession ce même pistolet alors qu’il était sous le coup d’une ordonnance d’interdiction de possession d’une telle arme ( art. 117.01(3)
a) C.cr . ), le chef numéro 10; [3] [ 11 ] Quant à l’événement de 2016, il plaide coupable aux chefs suivants : dans le dossier 700-01-147858-164 d’avoir à Kahnawake le 10 janvier 2016 : - eu en sa possession 5 armes prohibées, à savoir 5 carabines automatiques, sachant qu’elles avaient été obtenues par la commission d’une infraction, (art. 96(2)
a) C.Cr. ), le chef numéro 1; dans le dossier 700-01-147861-168 d’avoir à Kahnawake le 10 janvier 2016 : - eu en sa possession ces mêmes carabines prohibées non chargées avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celles-ci sans être titulaire à la fois d’une autorisation ou d’un permis qu’il l’y autorisait en ce lieu et du certificat d’enregistrement de ces armes (art. 95(2)
a) du C.Cr. ), le chef numéro 1; - eu en sa possession ces 5 carabines prohibées sachant qu’il n’était pas titulaire d’un permis l’y autorisant (art. 92(2)
(3) C.Cr. ), le chef numéro 2; - eu en sa possession 50 chargeurs prohibés sans être titulaire d’un permis l’y autorisant (art. 91(2)(3)
a) C.Cr. ), le chef numéro 7; dans le dossier 700-01-147859-162 d’avoir à Kahnawake le 10 janvier 2016 : - eu en sa possession ces 5 carabines prohibées alors qu’il était sous le coup d’une ordonnance d’interdiction de possession de telles armes (art. 117.01(3)
a) C.Cr. ), le chef numéro 1; - eu en sa possession les 5 chargeurs prohibés alors qu’il était sous le coup d’une ordonnance d’interdiction de possession de telles armes (art. 117.01
(3) a) C.Cr. ), le chef numéro 3; dans le dossier 700-01-147860-160 d’avoir à Longueuil le 10 janvier 2016 : - omis de se conformer à une condition d’un engagement souscrit dans le dossier d’Ottawa qui lui interdisait d’avoir en sa possession toute arme prohibée ou dispositif prohibé ( art. 145(3)
a) C.Cr. ); [4]
[ 12 ] Le 27 juillet 2016, le juge de première instance lui impose les peines suivantes (je ne ferai pas état de la peine imposée pour chacune des infractions, mais me contenterai d’une ventilation par groupe [5] ) : - Infractions de 2012 : peine globale d’un an d’emprisonnement, compte tenu de la gravité intrinsèque des infractions et des circonstances de leur commission, mais aussi d’une série de facteurs atténuants. - Infractions de 2016 relatives à la possession d’armes à feu et de munitions : peine globale d’un an d’emprisonnement (peine minimale prévue par l’ al. 96(2)
a) C.cr . pour l’une des infractions à laquelle l’intimé plaide coupable), compte tenu des circonstances particulières de la commission des infractions et d’« une culpabilité morale que le Tribunal considère moindre » [6] . De cette peine seront retranchés les 200 jours de détention présentencielle de l’intimé, majorés à 300, pour une peine globale nette de 65 jours d’emprisonnement.
Cette peine sera purgée consécutivement à la précédente, puisqu’elle sanctionne une transaction criminelle distincte. - Infraction de 2016 relative à l’omission de se conformer à la condition d’un engagement : 299 jours d’emprisonnement dans la collectivité et ordonnance de probation de 3 ans avec travaux communautaires, à purger consécutivement aux peines précédentes (s’agissant d’une troisième infraction du genre [7] ). [ 13 ] Reproduisons ici le dernier paragraphe du jugement, qui fait la somme de ces peines et dévoile, selon la requérante, l’erreur commise par le juge : [49] En résumé, l’accusé est donc condamné à purger des peines d’emprisonnement totalisant 729 jours ou 2 ans moins 1 jour, soit 430 jours en détention et 299 jours dans la collectivité , assorties d’une ordonnance de probation de 3 ans avec obligation d’effectuer 240 heures de travaux communautaires. [Soulignement ajouté] [ 14 ] Les 430 jours de détention mentionnés ci-dessus comportent les 365 jours relatifs aux infractions de 2012 et les 65 jours qui restent à purger sur la peine d’emprisonnement imposée pour les infractions de 2016 (armes à feu), laquelle a été réduite des 300 jours de détention présentencielle dont le juge donne crédit à l’intimé.
S’y ajoutent les 299 jours d’incarcération sanctionnant l’omission de se conformer à un engagement, pour un total, estime le juge, de 729 jours, c’est-à-dire 2 ans moins 1 jour. Cette troisième peine, consécutive aux deux premières, sera purgée dans la collectivité « car elle ne mettra pas en danger la sécurité de cette dernière tout en étant conforme aux objectifs et aux principes de la détermination de la peine » [8] . * * [ 15 ] D’avis que cette ordonnance est contraire à l’ art. 742.1 C.cr . et à l’enseignement de la Cour suprême dans R. c.
Fice [9] , le ministère public sollicite la permission d’en faire appel.
Le 31 août 2016, sa requête est déférée à la Cour en vertu des art. 55 et s. des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle [10] . * * [ 16 ] Pour l’essentiel, la requérante soutient que le juge de première instance ne pouvait sanctionner par un emprisonnement dans la collectivité l’omission de l’intimé de se conformer à un engagement antérieur, puisqu’une telle peine n’est permise par l’ art. 742.1 C.cr . que si la durée totale de l’emprisonnement imposé pour l’ensemble des infractions sanctionnées concomitamment est inférieure à deux ans, compte non tenu d e la détention présentencielle .
Or, si l’on exclut celle-ci du calcul, comme il se doit, la peine d’emprisonnement globale infligée en l’espèce se trouve donc à être de 2 ans et 299 jours, et non pas, comme l’indique le juge, de 2 ans moins 1 jour, ce qui rendrait illégale l’ordonnance de sursis. [ 17 ] De son côté, l’intimé ne présente pas d’observations sur le sujet, tout en soulignant que la Cour, si elle intervient, devra se garder d’imposer une peine excessive sous le double rapport de la sanction relative au chef d’omission et celui de la sanction relative à l’ensemble des infractions. * * [ 18 ] Qu’en est-il? [ 19 ] L’ art. 742.1 C.cr . prévoit en effet qu’une peine d’emprisonnement à purger dans la collectivité ne peut être imposée que si le délinquant est condamné à un emprisonnement de moins de deux ans [11] : 742.1 Le tribunal peut ordonner à toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction de purger sa peine dans la collectivité afin que sa conduite puisse être surveillée — sous réserve des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3 —, si elle a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans et si les conditions suivantes sont réunies : 742.1 If a person is convicted of an offence and the court imposes a sentence of imprisonment of less than two years , the court may, for the purpose of supervising the offender’s behaviour in the community, order that the offender serve the sentence in the community, subject to the conditions imposed under
section 742.3, if […] (…) [Soulignement ajouté] [ 20 ] Dans l’arrêt R. c. Proulx [12] , le juge en chef Lamer, au nom de la Cour suprême, explique ce qui suit quant à la manière de considérer ce seuil :
4. L’exigence, à l’art. 742.1, que le juge inflige une peine d’emprisonnement de moins de deux ans ne signifie pas que celui - ci doit d’abord infliger un emprisonnement d’une durée déterminée avant d’envisager la possibilité que cette même peine soit purgée au sein de la collectivité. Bien que le texte de l’ art. 742.1 suggère cette démarche, elle n’est pas réaliste et pourrait entraîner des peines inappropriées dans certains cas. Il faut plutôt donner une interprétation téléologique à l’art. 742.1.
Dans un premier temps, le juge appelé à déterminer la peine doit avoir conclu que ni l’emprisonnement dans un pénitencier ni des mesures probatoires ne sont des sanctions appropriées. Après avoir déterminé que la peine appropriée est un emprisonnement de moins de deux ans, le juge se demande s’il convient que le délinquant purge sa peine dans la collectivité. [ 21 ] La Cour suprême précisera subséquemment que, afin d’établir la durée de la peine d’emprisonnement aux fins de l’ art. 742.1 C.cr . , l’on ne doit pas tenir compte de la détention présentencielle.
C’est ce que décident en effet les juges majoritaires, sous la plume du juge Bastarache, dans R. c.
Fice [13] , dont il suffira ici de citer le paragraphe 40 : 40 Par conséquent, je conclus que le pouvoir discrétionnaire de prendre en compte la période de détention présentencielle pour fixer la peine à infliger, conféré au par. 719(3) du Code criminel , ne signifie pas que le second préalable prévu par l’ art. 742.1 — à savoir que la personne ait été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans pour être admissible à un sursis à l’emprisonnement — vise uniquement la période qui devra de fait être passée en prison après le prononcé de la peine; ce préalable concerne plutôt la période totale que le tribunal prend en compte pour déterminer la sévérité de la sanction requise par la gravité de l’infraction et la culpabilité morale du délinquant. [ 22 ] Enfin, et dans un autre ordre d’idées, les tribunaux reconnaissent qu’il est possible, dans le cadre d’un même jugement, de sanctionner des infractions distinctes par un emprisonnement pour l’une d’elles [14] suivi d’un emprisonnement dans la collectivité pour l’autre [15] , mais non pas lorsque la peine totale infligée ainsi est de deux ans ou plus [16] .
Comme l’écrit le juge Moldaver (tel qu’il était alors) dans l’arrêt Ploumis [17] : [26] It follows, in my view, that when an accused is being sentenced for more than one offence [renvoi omis], it is legally permissible to blend a custodial sentence with a conditional sentence so long as the sentences, in total, do not exceed two years less one day and the court is also satisfied that the preconditions in s. 742.1 (
b) have been met in respect of one or more but not all of the offences. Accordingly, I would answer the issue two in the negative. [ 23 ] Avant d’imposer une telle combinaison de peines, cependant, le juge, pour respecter l’arrêt Proulx , doit d’abord se demander si les infractions qu’il doit sanctionner méritent une peine globale de pénitencier ou une peine probatoire, et ce, sans considérer la détention présentencielle potentiellement applicable, conformément à l’arrêt Fice .
S’il exclut ces deux mesures, alors il s’interrogera sur l’opportunité d’une ordonnance de sursis [18] et sur la possibilité de sanctionner l’une des infractions par une telle peine, consécutivement à un emprisonnement pour l’autre. [ 24 ] Or, à première vue, la peine globale qu’impose en l’espèce le juge de première instance ne respecte pas ces enseignements, puisque, ainsi que le soutient la requérante, elle est d’une durée supérieure à 2 ans.
En effet, abstraction faite de la détention présentencielle afférente à la seconde peine d’incarcération, elle totalise en réalité 2 ans et 299 jours, soit : - 365 jours d’emprisonnement pour les infractions de 2012; - 365 jours d’emprisonnement pour les infractions « armes à feu et munitions » de 2016, à purger consécutivement à la peine précédente; - 299 jours d’emprisonnement pour l’infraction d’omission de se conformer à un engagement, à purger consécutivement à la peine précédente. [ 25 ] La condition d’une peine globale inférieure, au total, à deux ans n’étant pas remplie, du moins en apparence et contrairement à ce qu’exige l’ art. 742.1 C.cr . , le juge ne pouvait donc prononcer l’ordonnance de sursis. [ 26 ] Bien sûr, il est manifeste que la ventilation effectuée par le juge entre les différents groupes d’infractions et le calcul qu’il effectue notamment au paragraphe 49 de son jugement [19] ont pour but de justifier l’imposition d’un emprisonnement avec sursis pour l’infraction d’omission, une peine globale de moins de deux ans lui paraissant sanctionner adéquatement l’ensemble des infractions.
Malheureusement, en ignorant l’arrêt Fice , il se trouve à faire ce que proscrit cet arrêt, c’est-à-dire à considérer uniquement, en ce qui concerne les infractions « armes à feu et munitions » de 2016, la « période qui devra de fait être passée en prison après le prononcé de la peine » [20] (65 jours en l’occurrence), alors qu’il lui fallait plutôt tenir compte de la période totale d’incarcération « que le tribunal prend en compte pour déterminer la sévérité de la sanction requise par la gravité de l’infraction et la culpabilité morale du délinquant » [21] (365 jours en l’espèce, qui s’ajoutent aux 365 jours précédents sanctionnant les infractions de 2012).
Comme l’explique le juge Bastarache dans Fice , même si la durée de la détention présentencielle peut, aux termes de l’arrêt R. c.
Wust [22] , être déduite d’une peine minimale à certaines fins (rappelons que l’une des infractions de 2016 appelait ici l’imposition d’une peine minimale d’une année d’emprisonnement), elle ne saurait l’être aux fins de vérifier la condition d’application de l’ art. 742.1 C.cr . [ 27 ] De prime abord, il y aurait donc lieu de faire droit à l’appel. [ 28 ] Devrait-on se préoccuper, cependant, du fait que la peine globale imposée par le juge de première instance sanctionne des transactions criminelles différentes, l’une survenue en 2012 et l’autre en 2016?
Ne devrait-on pas moduler en conséquence l’enseignement de l’arrêt Fice et celui des arrêts permettant de joindre l’emprisonnement et le sursis, pour des infractions distinctes? Car la présente affaire, on le sait, concerne non pas des infractions commises à l’occasion d’un même événement, mais bien des infractions commises à l’occasion de deux incidents distincts, survenus à quatre ans d’intervalle. Pourrait-on dissocier ces transactions sur le plan pénologique?
Ainsi, il y aurait, d’une part, la peine d’incarcération d’une année imposée pour les infractions liées à la transaction criminelle de 2012; d’autre part, il y aurait, pour la transaction criminelle de 2016, la peine d’un an d’incarcération pour les délits de possession d’armes à feu et de munitions, suivie des 299 jours d’emprisonnement dans la collectivité pour le délit d’omission de se conformer à un engagement.
Quant à cette seconde transaction, les 365 jours d’emprisonnement (armes à feu et munitions) et les 299 jours d’emprisonnement dans la collectivité (omission) totalisant, sans tenir compte de la détention présentencielle, moins de deux ans,
l’exigence de l’ art. 742.1 C.cr . serait remplie et cette peine globale combinée [23] , elle-même consécutive à la peine infligée pour la transaction criminelle de 2012 (vu le sous-al. 718.3(4) b) (
i) C.cr. ), serait valide, y compris dans son volet sursis. [ 29 ] À mon avis, vu l’état de la jurisprudence, cette solution ne saurait toutefois être retenue. Je m’explique. [ 30 ] Il est vrai que dans les arrêts Ploumis [24] , Joe [25] , Tukai [26] et Jetté [27] , pour ne mentionner que ceux-là, les infractions dont était accusé le délinquant participaient d’une même transaction criminelle, en ce qu’elles étaient issues des mêmes faits.
Dans Joe , la Cour d’appel du Yukon, après revue de la jurisprudence, écrit d’ailleurs que : 30 I am persuaded that it is not an error of principle to order both custodial and conditional sentences for offences arising from the same circumstances , provided that: the global sentence does not exceed two years less a day; the custodial and conditional sentences are not ordered to be served concurrently; and the requirements of s. 742.1 (
b) are satisfied in respect of one or more of the offences. In this, I prefer the views expressed by the Ontario Court of Appeal in R. v. Ploumis. [Soulignement ajouté] [ 31 ] Mais peut-on pour autant voir là un argument qui ferait en sorte que, s’agissant de transactions criminelles différentes, sanctionnées en même temps, on ne devrait pas additionner les peines auxquelles elles donnent distinctement lieu aux fins d’appliquer l’ art. 742.1 C.cr . ? Je ne le crois pas.
Cette approche extensive ne paraît en effet pas avoir été retenue dans les arrêts Akkuardjuk [28] , Lea [29] , Niedzielski [30] et Davies [31] , affaires dans lesquelles il est question d’infractions commises à l’occasion d’événements distincts.
Dans la mesure où les infractions sont jugées et sanctionnées concomitamment, on y applique la règle voulant que l’emprisonnement dans la collectivité ne soit permis que dans la mesure où le total des peines d’emprisonnement infligées est de moins de deux ans, sans égard au fait qu’il s’agit de transactions criminelles distinctes. [ 32 ] Cela dit, et poussant la réflexion plus loin, on pourrait peut-être vouloir affirmer que, malgré leur caractère a priori distinct, les infractions en cause dans cette seconde série d’arrêts s’inscrivent néanmoins sur une même trame s’étendant sur une période de temps plus ou moins courte selon le cas.
Cela est particulièrement clair dans Akkuardjuk (où les diverses infractions, en trois incidents distincts, sont commises dans un contexte de violence conjugale continue alimentée par un alcoolisme grave, le tout culminant avec une crise qui met plusieurs personnes en péril et génère une confrontation de quatre jours avec les autorités policières) et dans Lea (où l’on parle de deux vols commis en deux jours dans deux commerces différents par un individu bourré de cocaïne).
Il en va de même dans Niedzielski et Davies : dans le premier, les événements (agressions sexuelles et voies de fait commises sur diverses femmes, dans le métro) se déroulent en une seule journée et, dans le second, ils ont pour toile de fond une même relation avec la victime et un crime qui se décline en plusieurs infractions commises en raison d’un même problème de santé mentale (à savoir, une bipolarité mal contrôlée par une médication insuffisante, et ce, pendant de longues années) [32] .
Ou alors, la situation est semblable à celle de l’arrêt Keyler [33] , dans lequel il est question d’une infraction principale (introduction par effraction) et d’une infraction en quelque sorte secondaire, découverte au moment de l’arrestation de l’individu (possession de marijuana).
Or, en l’espèce, les délits de l’intimé sont de même nature, certes, mais surviennent dans des circonstances sans rapport les unes avec les autres, les premières en 2012, les secondes en 2016, et l’on ne peut parler d’une même trame. [ 33 ] Par conséquent, si l’idée de la trame peut être retenue (à supposer qu’elle n’étire pas trop le concept de transaction criminelle), peut-on voir dans les arrêts Akkuardjuk , Lea , Niedzielski , Davies et Keyler un obstacle à l’idée que des transactions criminelles véritablement distinctes puissent être traitées comme telles aux fins de l’ art. 742.1 C.cr . et, pourrait-on dire, en silo? [ 34 ] Car, bien sûr, ne pas faire cette différenciation est susceptible d’avoir des conséquences inéquitables, mais aussi d’avoir l’effet que note la Cour d’appel du Manitoba, sous la plume du juge Monnin, dans l’arrêt Lea : 13 At first blush I considered the Crown’s position on this matter to be incorrect and more so short-sighted.
Acknowledging the Crown’s position as being correct could, in many cases, prevent doing exactly what was done in the circumstances of this case, and that is to clear up all outstanding matters that an accused might be facing. Instead of having repeated court appearances involving the same actors, often in different locales, all matters could efficiently and expeditiously be disposed at one time. [ 35 ] Voilà un commentaire applicable à notre affaire.
Ne convient-il pas de favoriser au contraire le nettoyage des dossiers judiciaires, sans que pourtant l’accusé se retrouve dans une position moins avantageuse qu’il ne l’aurait été s’il n’avait pas procédé à ce regroupement, un regroupement qui est aussi bénéfique pour le système judiciaire (particulièrement en cette ère post- Jordan )? [ 36 ] La suite de l’arrêt Lea , cependant, montre que la Cour d’appel du Manitoba, malgré cette observation, se rallie à la jurisprudence voulant que, aux fins de l’ art. 742.1 C.cr . , on tienne compte de la totalité de l’emprisonnement imposé pour l’ensemble des transactions criminelles jugées en même temps, sans égard au fait qu’il puisse s’agir de transactions distinctes.
Les arrêts Finlay [34] de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et Lyver [35] de la Cour d’appel de l’Alberta confirment cette orientation. [ 37 ] Dans Finlay (arrêt de 2016), l’intimé plaide coupable à une accusation de voies de fait et à une autre de trafic de drogue, accusations liées à des événements distincts, constituant des transactions criminelles distinctes au sens du sous-al. 718.3(4) b) (
i) C.cr. (c.- à-d. ne découlant pas des mêmes faits). La juge de première instance le condamne à trois ans d’emprisonnement sur le premier chef et à une année d’emprisonnement dans la collectivité sur le second. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique casse cette seconde peine, écrivant que : 31 It is common ground that, in the circumstances of this case, the CSO was an illegal sentence. Where an offender's aggregate sentence of imprisonment exceeds two years, a conditional sentence is not available: R. v. Keyler , 2014 BCCA 300 at para. 2 ; R. v.
Chaffey , 2012 BCCA 33 at para. 5 . [ 38 ] Elle substituera ensuite au sursis un emprisonnement de neuf mois (s’ajoutant aux trois ans d’incarcération sur l’autre chef). [ 39 ] Quant à l’arrêt Lyver , les faits, brièvement, en sont les suivants : l’intimé est déclaré coupable de trafic de drogue à Terre- Neuve-et-Labrador, et condamné à trois ans d’incarcération. Déclaré coupable d’une semblable accusation à Calgary, quelque temps plus
tard, alors qu’il purge encore la peine de trois ans imposée par le tribunal terre-neuvien, il est condamné à une peine de deux ans moinsun jour d’emprisonnement à purger dans la collectivité. Saisie du pourvoi du ministère public, la Cour d’appel de l’Alberta décide que : 5 With respect, the sentencing judge erred when she imposed the conditional sentence of two years less a day consecutive to theremnant of the three-year sentence the appellant was then serving.
The jurisprudence is clear that a conditional sentence may be imposedto be served consecutively to another sentence, but only if the aggregate sentence is less than two years. A conditional sentence is not anoption when the total sentence to be served exceeds two years. 6 To illustrate, in R. v. Ploumis (2000), (ON CA), 140 O.A.C. 88, 150 C.C.C. (3d) 424, leave to appeal toS.C.C. refused, [2001] S.C.C.A. No. 69, [2001] 1 S.C.R. xvii, the sentencing judge imposed a conditional sentence of two years less aday, to be served consecutive to an eight month custodial sentence.
The Court of Appeal, relying on its earlier decision in R. v. Alfred(1998), (ON CA), 105 O.A.C. 373, 122 C.C.C. (3d) 213, affirmed that the sentencing judge erred in principle byimposing a conditional sentence as part of a global sentence of 30 months. The court distinguished the case of R. v. R.A.R., 2000 SCC 8,[2000] 1 S.C.R. 163, where the Supreme Court upheld a blended sentence – custodial and conditional sentence – because the totalsentence there did not exceed two years less one day. 7 Alfred and Ploumis were followed by the Manitoba Court of Appeal in R. v.
MacIver, 2000 MBCA 76 , 2000 MBCA 82,150 Man.R. (2d) 123, where the Chief Justice, writing for the court, noted at paras. 26 and 27: Careful attention to the wording of s. 742.1, together with the authorities that have considered it (see in particular R. v. Gladue, (CSC), [1999] 1 S.C.R. 688 and R. v.
Proulx), lead inevitably to the conclusion that what Parliament had in mind in enactingthe provision was that a conditional sentence would be available only if the totality of the sentences of imprisonment was less than twoyears. […] To permit conditional sentences to be imposed of more than two years by utilitizing the device of consecutive sentences is contrary tothe "spirit" of the legislation (Alfred at para. 6). [Emphasis added] 8 The Manitoba Court of Appeal again addressed this issue in R. v.
Frechette, 2001 MBCA 66, 156 Man.R. (2d) 104, where itconsidered the legality of an 18-month conditional sentence to be served consecutive to an earlier 15-month conditional sentenceimposed by another judge. The court relied on s. 139(1) of the Corrections and Conditional Release Act, S.C. 1992, c. 20, as well as itsprevious decision in MacIver, to conclude that the resulting global sentence, a conditional sentence of 33 months, was illegal and thatconditional sentences could not be "stacked" to exceed 24 months. 9 Later, in R. v.
Pakoo, 2004 MBCA 157 at para. 22, 190 Man.R. (2d) 133, the court observed that a conditional sentence could beadded to a custodial sentence only where "the aggregate sentences for all offences did not exceed two years less one day." 10 The British Columbia Court of Appeal appears to have reached a similar conclusion in R. v.
Brodrick, 2002 BCCA 294, 171B.C.A.C. 161, where both parties and the court agreed that a conditional sentence of two years less a day consecutive to a custodial oftwo years imprisonment was illegal. 11 Although we question whether s. 139 of the Corrections and Conditional Release Act may be relied upon to regulate the grantingof conditional sentences, as was suggested in Frechette, we are otherwise persuaded by the foregoing authorities that the sentenceimposed in the case at bar was illegal.
Accordingly, the appeal is allowed.[36] [40] Ce point de vue sera avalisé, encore que brièvement, par la Cour suprême dans R. c. Middleton[37]. Cet arrêt traite de lapossibilité d’ordonner une peine d’emprisonnement dans la collectivité (18 mois en l’occurrence) consécutivement à une peined’emprisonnement à purger de manière discontinue (90 jours), et ce, pour des transactions criminelles distinctes. Se questionnant surl’interprétation à donner à l’art. 732 C.cr. et sur l’impact à cet égard de l’art. 139 de la
Loi sur le service correctionnel et la mise enliberté sous condition[38], le juge Fish, pour les juges majoritaires, conclut que l’emprisonnement avec sursis n’est visé ni par le premierni par le second et qu’il ne constitue pas un emprisonnement au sens de ces dispositions[39]. [41] C’est dans ce cadre, afin de répondre aux arguments du juge Cromwell, dissident en partie, que le juge Fish précise ce qui suit : [43] Telle est l’interprétation que je préconise en l’espèce.
Elle est parfaitement compatible avec les conclusions tirées dans ces quatrearrêts ainsi que dans les trois autres cités par mon collègue le juge Cromwell au par. 76 de ses motifs (R. c. Frechette, 2001 MBCA 66,154 C.C.C. (3d) 191; R. c. Squibb, 2006 NLCA 9, 253 Nfld. & P.E.I.R. 285; R. c. Robert, 2007 QCCA 515, [2007] J.Q. no 2821 (QL)).Dans aucune de ces décisions le tribunal n’a statué qu’une peine avec sursis est un emprisonnement au sens de l’art. 732 du Codecriminel.
En outre, les propos que je tiens en l’espèce n’ont pas du tout pour effet d’infirmer quelque décision citée par mon collègue ausens de la déclarer non fondée. J’estime que le tribunal est arrivé au bon résultat dans les sept cas. [44] Je vais expliquer plus loin pourquoi il en est ainsi de l’arrêt Fletcher et de ceux qui l’ont suivi.
Par analogie, la même chose vautpour Frechette, Squibb et Robert : la juxtaposition de peines avec sursis dont la durée totale est égale ou supérieure à deux anstransforme effectivement une peine d’emprisonnement dans un pénitencier en une série de peines purgées dans la collectivité. Uneinterprétation téléologique de l’art. 742.1 du Code criminel fait obstacle à une telle issue : voir l’arrêt Proulx, par. 55.
Il me paraît doncpeu étonnant que depuis Frechette, Squibb et Robert, la Cour d’appel de l’Alberta soit arrivée à la même conclusion à l’issue d’uneinterprétation téléologique de l’art. 742.1 — en se demandant expressément [TRADUCTION] « si l’art. 139 de la
Loi sur le systèmecorrectionnel et la mise en liberté sous condition peut être invoqué pour déterminer le droit au sursis d’exécution, comme on l’a laisséentendre dans Frechette » (R. c. Lyver, 2007 ABCA 369, 229 C.C.C. (3d) 535, par. 11). [Soulignements ajoutés] [42] Il est vrai que, dans les affaires Frechette[40] et Robert[41], qui reposent toutes les deux sur le paragraphe 139(1) de la
Loi surle service correctionnel et la mise en liberté sous condition, il s’agissait de peines d’emprisonnement avec sursis consécutives, imposéespar des juges différents pour des infractions constituant des transactions criminelles différentes. Mais, dans Lyver, on parlait bien d’un
emprisonnement dans la collectivité consécutif à un emprisonnement imposé par un autre juge, pour une infraction différente, constitutive d’une transaction criminelle distincte. Et que nous dit le juge Fish? Que même si le paragraphe 139(1) de la
Loi sur le service correctionnel et la mise en liberté sous condition ne s’applique pas, la Cour d’appel de l’Alberta, dans Lyver , fait la démonstration qu’on peut en venir au même résultat par une approche téléologique de l’ art. 742.1 C.cr ., qui interdit de recourir à l’emprisonnement avec sursis lorsque le total des peines que le délinquant peut être appelé à purger consécutivement, même pour des transactions criminelles distinctes, sanctionnées par des juges différents, est de deux ans ou plus. [ 43 ] Lorsque des transactions criminelles distinctes sont sanctionnées concomitamment par un même juge, au cours d’une même audience de détermination de la peine, comme ce fut le cas en l’espèce, la même conclusion s’impose, a fortiori : aux fins de vérifier l’admissibilité d’un délinquant à l’emprisonnement avec sursis, on doit additionner toutes les peines d’emprisonnement qui lui sont imposées consécutivement, peu importe que les infractions ainsi sanctionnées constituent des transactions criminelles distinctes, et cela, bien sûr, sans tenir compte de la détention présentencielle ( Fice ).
Si le total est inférieur à deux ans, l’ art. 742.1 C.cr . permet l’ordonnance de sursis; s’il ne l’est pas, une telle ordonnance ne peut être prononcée. [ 44 ] Enfin, on pourrait voir dans l’arrêt R. c. Knott [42] , implicitement, une confirmation oblique de cette conclusion.
Dans cette affaire, on s’interroge sur le paragr. 731(1) C.cr . , dont voici le texte : 731(1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut, vu l’âge et la réputation du délinquant, la nature de l’infraction et les circonstances dans lesquelles elle a été commise : 731(1) Where a person is convicted of an offence, a court may, having regard to the age and character of the offender, the nature of the offence and the circumstances surrounding its commission,
a) dans le cas d’une infraction autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi, surseoir au prononcé de la peine et ordonner que le délinquant soit libéré selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation; (
a) if no minimum punishment is prescribed by law, suspend the passing of sentence and direct that the offender be released on the conditions prescribed in a probation order; or
b) en plus d’infliger une amende au délinquant ou de le condamner à un emprisonnement maximal de deux ans , ordonner que le délinquant se conforme aux conditions prévues dans une ordonnance de probation. (
b) in addition to fining or sentencing the offender to imprisonment for a term not exceeding two years , direct that the offender comply with the conditions prescribed in a probation order. [Soulignement ajouté] [ 45 ] La question se posait devant la Cour suprême de savoir si l’al. 731(1)
b) interdit le prononcé d’une ordonnance de probation dans les dossiers où la peine imposée, s’additionnant à des peines qui ont été prononcées antérieurement, mais ne sont pas encore terminées, ferait en sorte que l’on dépasse la limite maximale de deux ans prévue par le législateur. Le juge Fish écrit que : [33] Le sens de l’al. 731(1)
b) est parfaitement clair : une ordonnance de probation ne peut être prononcée dans les cas où le tribunal chargé de déterminer la peine inflige une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.
Pour déterminer si le maximum de deux ans est dépassé, on tient compte de la période d’emprisonnement ordonnée par le tribunal à cette occasion — et non des autres peines imposées par d’autres tribunaux à d’autres occasions à l’égard d’autres affaires. [Soulignement ajouté] [ 46 ] C’est donc la même logique qui préside au calcul du « moins de deux ans » de l’ art. 742.1 C.cr . : on tient compte de toute la période d’emprisonnement imposée « à cette occasion », c’est-à-dire au cours d’une même séance de détermination de la peine, peu importe que cette peine totale sanctionne des infractions constituant des transactions criminelles distinctes. [ 47 ] J’ouvre ici une parenthèse : on pourrait se demander si l’approche préconisée dans Lyver , et apparemment approuvée dans Middleton , peut survivre intégralement au principe établi par l’arrêt Knott , mais la question ne se pose pas en l’espèce, où toutes les infractions en jeu furent sanctionnées en même temps, par un même juge, au terme d’une même audience et dans un même jugement. [ 48 ] Bref, et pour conclure, le ministère public a en l’espèce raison : l’ordonnance de sursis prononcée par le juge de première instance est illégale puisque la peine d’emprisonnement totale, cumulative infligée à l’intimé était en l’occurrence non pas de « moins de deux ans », comme l’exige l’ art. 742.1 C.cr . , mais de plus de deux ans, exclusion faite, conformément à l’arrêt Fice , de la détention présentencielle. * * [ 49 ] Puisque l’ordonnance est illégale, il faut donc y substituer une peine qui ne le soit pas.
La requérante ne recommande rien de particulier dans son mémoire, se contentant de suggérer « toute autre peine que cette présente Cour jugera appropriée ». Lors de l’audience devant la Cour, son avocat proposera, mais sans insister, que la peine d’emprisonnement dans la collectivité soit transformée en emprisonnement pur et simple, et que les 75 heures de travaux communautaires prévues par l’ordonnance de sursis soient ajoutées aux 165 heures prévues par l’ordonnance de probation.
Rappelons qu’en première instance, la requérante proposait pour l’ensemble des infractions une peine globale de quatre ans d’incarcération, moins la détention présentencielle. [ 50 ] L’intimé n’est pas beaucoup plus disert, tout en soulignant que : [14] Tout bien considéré, si cette Cour arrive à la conclusion que la peine imposée par l’honorable juge Chevalier est illégale, nous
vous soumettons qu’elle devrait intervenir uniquement aux fins de réduire la sentence de la même façon que l’on fait les différents tribunaux notamment dans les arrêts R. v. Lea , R. v. Lyver et R. v.
Ploumis cités par l’appelante. [ 51 ] Notons tout de même qu’au paragraphe 8 de son mémoire, l’intimé évoque la possibilité de transformer l’ordonnance de sursis en peine concurrente, plutôt que consécutive. [ 52 ] Questionné lors de l’audience d’appel, l’avocat de la requérante ne s’est pas montré réfractaire à l’idée que les 299 jours d’emprisonnement qui pourraient être imposés à l’intimé en lieu et place du sursis, afin de sanctionner le délit d’omission survenu en 2016, soient purgés concurremment à la peine qui sanctionne les délits « armes à feu et munitions » survenus en même temps.
De son côté, l’avocat de l’intimé, interrogé à ce propos, n’est pas opposé à la suggestion de son confrère au sujet des heures de travaux communautaires. [ 53 ] Dans les circonstances relatées par le juge de première instance et vu la présence des nombreux facteurs atténuants sur lesquels il insiste, j’estime que le fait de transformer simplement la peine d’emprisonnement dans la collectivité en détention, comme le propose la requérante, mènerait à une peine excessive au sens de l’ al. 718.2
c) C.cr . [43] . [ 54 ] On peut certainement comprendre pourquoi le juge a fait des deux premières peines des peines consécutives, ce qui était de mise en l’espèce, vu l’ al. 718.3(4)
b) C.cr . et je ne suggère aucunement que nous intervenions à cet égard. Mais à partir du moment où l’ordonnance de sursis ne tient plus, on ne peut raisonnablement envisager qu’elle soit remplacée par un emprisonnement qui demeurerait consécutif. En effet, d’une part, l’infraction (omission de respecter un engagement antérieur) résulte des mêmes faits que les autres infractions de 2016 (c’est l’existence de ces autres infractions qui constitue le manquement reproché). D’autre part, et en tout respect pour le juge de première instance, les deux violations précédentes reprochées à l’intimé (en vertu de l’ art. 145(3)
b) C.cr. ) ont été commises en 1989 et en 1991 respectivement, alors qu’il sortait de l’adolescence. Il s’agissait de délits mineurs, sanctionnés par une amende de 25 $ dans le premier cas, et de 50 $ plus une ordonnance de probation dans le second. On ne peut pas vraiment y voir un facteur aggravant. [ 55 ] Rien dans le dossier ne saurait donc justifier une peine consécutive de 299 jours d’emprisonnement pour l’infraction d’omission de 2016, ce qui alourdirait injustement la peine, en violation du principe cardinal de la proportionnalité ( art. 718.1 C.cr . ) [44] .
Tout indique au contraire qu’une peine concurrente s’impose.
On peut penser du reste que c’est ce qu’aurait fait le juge s’il n’avait commis l’erreur de tenir compte de la détention présentencielle dans le calcul de la peine globale : la lecture de son jugement montre à l’évidence qu’il n’entendait pas imposer à l’intimé une peine globale nette de plus de deux ans d’emprisonnement (il entendait même plutôt en imposer une de moins de deux ans) et souhaitait par là encourager une réhabilitation déjà bien entamée. [ 56 ] Cela dit, vu les circonstances et vu l’ensemble des facteurs fortement atténuants que reconnaît le jugement de première instance, une peine de 299 jours d’emprisonnement, même concurrente à la peine d’emprisonnement sanctionnant les autres délits de 2016, est- elle adéquate? [ 57 ] Je ne le crois pas, d’autant que, ainsi que le concède gracieusement la requérante, la réhabilitation de l’intimé, qui est en liberté sous condition depuis novembre ou décembre 2016 [45] , est à toutes fins utiles acquise.
Compte tenu des principes et des déterminants de la peine au sens des art. 718 et s.
C.cr . , il appert qu’une peine d’emprisonnement de 30 jours, à purger concurremment avec la peine sanctionnant les autres infractions de 2016, est appropriée et aurait dû être imposée par le juge de première instance. [ 58 ] Cette peine remplacera donc celle que le juge a infligée le 27 juillet 2016, ce qui a pour résultat qu’elle se trouve à avoir été purgée en même temps que la peine nette de 65 jours imposée pour les autres infractions de 2016, peine elle-même consécutive à l’emprisonnement d’une année imposée pour les infractions de 2012.
Il ne saurait donc être question de réincarcérer l’intimé. [ 59 ] La peine ainsi modifiée n’excédant pas la durée maximale de deux ans prévue par l’ al. 731
b) C.cr . [46] , l’ordonnance de probation de trois ans imposée par le juge sera maintenue. Dans l’ensemble, cela favorisera la réinsertion sociale de l’intimé, tout en assurant la protection du public, ce qui est conforme à la volonté du juge de première instance, telle qu'elle ressort de son jugement. [ 60 ] Convient-il d’ajouter à cette ordonnance de probation les 75 heures de travaux communautaires prévus par l’ordonnance de sursis désormais disparue?
Dans les circonstances, cela ne me paraît ni nécessaire ni opportun. * * [ 61 ] Pour toutes ces raisons, je suggère donc 1° d’accueillir la requête pour permission d’appeler et, de même, l’appel, 2° de casser l’ordonnance de sursis prononcée à l’endroit de l’intimé dans le dossier 700-01-147860-160 afin de sanctionner l’omission de se conformer à un engagement ( al. 145(3)
a) C.cr . ), et 3° d’y substituer une peine de 30 jours d’emprisonnement à purger concurremment avec la peine nette de 65 jours d’emprisonnement imposée pour les infractions dont il a été déclaré coupable, sur plaidoyer, dans les dossiers 700-01-147858-164, 700-01-147859-162 et 700-01-147861-168, l’ordonnance de probation demeurant intouchée et se greffant à la peine sanctionnant le délit d’omission ( al. 732.2(1)
b) C.cr. ). MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
(1) L’individu assujetti à une peine d’emprisonnement non encore expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire est, pour l’application du Code criminel , de la
Loi sur les prisons et les maisons de correction et de la présente loi, réputé n’avoir été condamné qu’à une seule peine commençant le jour du début de l’exécution de la première et se terminant à l’expiration de la dernière à purger.
(1) For the purposes of the Criminal Code , the Prisons and Reformatories Act , the International Transfer of Offenders Act and this Act, a person who is subject to two or more sentences is deemed to have been sentenced to one sentence beginning on the first day of the first of those sentences to be served and ending on the last day of the last of them to be served.
(1) Pour l’application du Code criminel , de la
Loi sur les prisons et les maisons de correction , de la
Loi sur le transfèrement international des délinquants et de la présente loi, le délinquant qui est assujetti à plusieurs peines d’emprisonnement est réputé n’avoir été condamné qu’à une seule peine commençant le jour du début de l’exécution de la première et se terminant à l’expiration de la dernière.
(1) Where a person who is subject to a sentence that has not expired receives an additional sentence, the person is, for the purposes of the Criminal Code , the Prisons and Reformatories Act and this Act, deemed to have been sentenced to one sentence commencing at the beginning of the first of those sentences to be served and ending on the expiration of the last of them to be served.
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