2019 QCCA 1936, 2019 QCCA 1936
Opinion
Gaudreault-Tremblay c. R. 2019 QCCA 1936 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003685-190 (155-01-000087-197, 155-01-000088-195, 155-01-000110-197 et 155-01-000398-198) DATE : 12 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Richard Gaudreault-Tremblay Requérant - accusé c.
Sa Majesté La Reine Intimée - poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 15 juillet 2019 par l’honorable Isabelle Boillat de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Roberval, qui le condamne à une peine de 27 mois d’emprisonnement, de laquelle elle a soustrait 246 jours pour tenir compte de sa détention provisoire. [ 2 ] Le 23 janvier 2019, à l’occasion d’une enquête concernant un trafic de drogue, une perquisition est effectuée à la résidence du requérant.
Dans un placard verrouillé dont ce dernier possède la clé, les policiers saisissent la drogue décrite aux chefs d’accusation, une balance électronique contaminée et deux téléphones cellulaires. [ 3 ] Le requérant est arrêté le même jour et conduit au poste de police, où il fait des déclarations verbales aux policiers dans lesquelles il confirme son rôle dans le trafic de drogue.
Au moment des faits, il était soumis à une ordonnance de probation de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite. [ 4 ] Le requérant a plaidé coupable aux chefs d’accusation suivants : - Dans le dossier 155-01-000087-197 (« 87-197 ») : o Possession de cocaïne (34,54
g) en vue d’en faire le trafic le 23 janvier 2019; o Possession de méthamphétamine (803 comprimé
s) en vue d’en faire le trafic le 23 janvier 2019; o Possession simple de MDMA (11,50
g) le 23 janvier 2019; o Trafic de cocaïne et de méthamphétamine entre le 23 décembre 2018 et le 23 janvier 2019; - Dans le dossier 155-01-000088-195 (« 88-195 ») : o Refus ou omission de se conformer à une ordonnance de probation en troublant l’ordre public et en n’observant pas une bonne conduite entre le 23 décembre 2018 et le 23 janvier 2019; - Dans le dossier 155-01-00110-197 (« 110-197 ») : o Possession de cannabis (64,40
g) en vue de le distribuer le 23 janvier 2019; o Vente de cannabis à un individu âgé de 18 ans ou plus entre le 23 décembre 2018 et le 23 janvier 2019; - Dans le dossier 155-01-000398-198 (« 398-198 ») :
o Omission de se conformer à l’engagement de ne pas posséder ou faire usage de drogues le 4 mars 2015; o Omission de se conformer à l’engagement de respecter les règlements de l’établissement Pavillon l’Assuétude le 4 mars 2015. *** [ 5 ] La juge de première instance rappelle les principes applicables en matière de peine prévus aux articles 718 et suivants du Code criminel .
Elle retient les facteurs aggravants suivants : la gravité objective de l’infraction de trafic de cocaïne; la quantité importante de drogues dures saisies; le nombre de drogues différentes; les antécédents judiciaires du requérant; la planification des crimes; la durée du trafic s’étalant du 23 décembre 2018 au 23 janvier 2019; la fréquence des infractions; le rôle que s’attribue le requérant dans la perpétration des infractions; le fait que celui-ci a commis d’autres infractions après son arrestation, ayant brisé des engagements et consommé de la drogue à nouveau. [ 6 ] Les facteurs atténuants retenus sont les suivants : l’âge du requérant; son plaidoyer de culpabilité; son enfance malheureuse et difficile, considérant sa consommation de drogues dès l’âge de 12 ans et le mauvais exemple fourni par son père; le fait qu’il est un consommateur de drogues. [ 7 ] La juge observe que la fourchette des peines applicables se situe entre 5 et 48 mois, précisant toutefois que les fourchettes de peines constituent un guide. [ 8 ] Considérant le lien étroit entre les infractions, elle prononce des peines concurrentes.
Elle mentionne l’importance des objectifs d’exemplarité, de dénonciation et de dissuasion, vu la gravité objective du trafic de drogues dures. Elle fixe la peine globale à 27 mois, moins le temps déjà purgé en détention provisoire.
Elle ventile la peine de la façon suivante : 27 mois pour chacun des quatre chefs du dossier 87-197, trois mois pour le chef du dossier 88-195, trois mois pour chacun des deux chefs du dossier 110-197, trois mois pour chacun des deux chefs du dossier 817-198. *** [ 9 ] Dans sa requête, le requérant pose les questions suivantes : - La juge de première instance a-t-elle commis des erreurs de principe dans la qualification et l’application des facteurs aggravants et atténuants? - A-t-elle rendu une peine manifestement déraisonnable? *** Les erreurs de principe [ 10 ] Le requérant soutient que la juge de première instance a commis les quatre erreurs suivantes.
Elle aurait erré : (1) en retenant à
titre de facteurs distincts la planification, la durée et l’espace temporel de l’infraction alors qu’il s’agit d’un seul et même facteur aggravant; (2) en qualifiant le degré de responsabilité du requérant comme total alors que sa responsabilité est atténuée par des facteurs qu’elle reconnaît par ailleurs; (3) en retenant comme facteur aggravant le fait que, après son arrestation, le requérant a commis une infraction, ce qui constitue une double punition; et (4) en accordant trop d’importance aux critères de dénonciation et de dissuasion. [ 11 ] Avant d’examiner ces quatre griefs, rappelons quelques principes juridiques applicables en matière d’appel d’une peine.
La norme d’intervention applicable est résumée ainsi dans l’arrêt R. c. M. (C.A.) : [90] Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée. [1] [ 12 ] De plus, même si un tribunal d’appel avait accordé un poids différent aux facteurs pertinents, il ne peut intervenir que si le premier juge a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable [2] .
Dans tous les cas, la Cour suprême réitère l’importance de faire preuve de déférence en précisant que : […] la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant ne justifiera l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement de première instance qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine. [3] [ 13 ] En ce qui concerne la fourchette des peines, le choix de celle-ci ou de l’une de ses catégories « relève de la discrétion du juge de première instance et ne peut, en soi, constituer une erreur révisable » [4] . *** [ 14 ] La planification d’un crime est un facteur distinct de sa durée.
Elle constitue le « signe d’une acceptation consciente de l’action entreprise » [5] . Un trafic de drogue peut être de très courte durée tout en étant soigneusement préparé ou, inversement, se dérouler sur une longue période avec un niveau d’organisation relativement faible. [ 15 ] En ce qui concerne la distinction entre la durée d’une infraction et l’espace temporel au cours duquel l’infraction est perpétrée, il s’agit du même concept. Lorsque la juge traite de la durée, elle fait état de la période en question, soit celle entre le 23 décembre 2018
et le 23 janvier 2019. Elle traite de l’espace temporel en le confondant avec la fréquence des infractions : La durée également, en plus de cette durée, on doit tenir compte de la fréquence des infractions, l’espace temporel, le Tribunal retient dutraité « Les principes et détermination de la peine tome trois (3) » de Hugues Parent et de Julie Desrosiers à la page quatre-vingt-seize(96) quant au
chapitre sur les facteurs aggravants ce qui suit : « Bien plus qu’un acte isolé ou qu’un égarement passager, le crime estdevenu un mode de vie, une habitude, une manière d’être et d’agir […]. » L’auteur réfère donc à la décision R. c. Coffin de 2006 QCCA471 , [2006] R.J.Q. 976, et R. c. L. Mérébi. [Soulignement ajouté] [16] Même si la juge a confondu les notions de fréquence des infractions et d’espace temporel au cours duquel celles-ci ont étécommises, il appert que cette erreur n’a aucune incidence sur sa décision.
En réalité, quand on lit ces mots dans le contexte entier de sonjugement, en tenant compte de la référence faite à l’ouvrage des auteurs Parent et Desrosiers, il appert que la juge voulait exprimer l’idéeque les infractions commises par le requérant ne constituaient pas un égarement passager, mais plutôt un comportement voulu etconscient.
Cet élément était pertinent et la juge n’a commis aucune erreur en le prenant en compte. *** [17] Le requérant plaide que la juge a erré en lui attribuant une responsabilité totale alors qu’elle reconnaît l’existence de facteursatténuants : Le Tribunal retient également comme facteur aggravant que l’accusé dans la perpétration de l’infraction est totale [sic], il le mentionnelui-même lors de l’arrestation, c’est lui qui a la clé, il est… la clé pour où est… où la drogue a été cachée et protège même les personnesqui étaient présentes lors de la perquisition.
Il s’attribue donc toute la responsabilité. [18] Ce passage cité par le requérant au soutien de son moyen ne constitue pas une référence directe au degré de responsabilité durequérant au sens de l’article 718.1 C.cr. Il y est plutôt question de son rôle dans la perpétration de l’infraction. La juge expliquepourquoi elle estime que l’implication du requérant est totale par opposition à un rôle secondaire. Le contexte de l’affaire estsuffisamment clair pour permettre de comprendre que la juge référait à son « rôle », son « implication » ou sa « participation » plutôtqu’à son degré de responsabilité.
Or, le niveau de participation d’un accusé est un facteur pertinent dans la détermination de son degré deresponsabilité et, par conséquent, de la peine. *** [19] En considérant le bris d’engagement comme un facteur aggravant, le requérant plaide qu’il est doublement pénalisé. Il faitvaloir que, pour avoir consommé ou eu en sa possession du cannabis le 4 mars 2015, il y a eu ajout de deux chefs d’accusation. [20] La juge est consciente de cet écueil.
Elle prend soin de nuancer ses propos en écrivant : « […] mais, je tiens compte qu’il y a unchef également qui a été porté en lien avec ça, donc, évidemment, je dois soupeser cet élément ». [21] Considérant l’ensemble de son analyse, la considération de ce facteur n’a pas eu d’incidence sur la peine. *** [22] Selon le requérant, la juge a commis une erreur fondamentale en retenant une fourchette de peines de 24 à 48 mois et en fixantla peine à 27 mois en raison de l’inexistence de réhabilitation.
Selon lui, elle aurait dû pondérer l’ensemble des facteurs pertinents,notamment tous les facteurs aggravants et atténuants. [23] La juge n’a pas commis d’erreur. Elle indique que la fourchette des peines applicables pour le trafic de cocaïne et la possessionde cocaïne en vue de trafic varie de 5 à 48 mois.
Elle précise qu’elle est en présence de plusieurs facteurs aggravants et atténuants,prenant soin d’ajouter que certains facteurs ont plus d’importance que d’autres et qu’elle doit aussi respecter les principes del’harmonisation des peines, de la gradation des peines, etc. [24] Considérant le large spectre des peines applicables, elle choisit une peine de 27 mois, qui doit être vue dans « un ensemble, untout, un continuum ». [25] Lorsque la juge traite du fait qu’il n’y a pas de preuve convaincante de réhabilitation dans le présent dossier, c’est pour faireécho à certaines décisions qui avaient été portées à son attention où, en présence d’une preuve de réhabilitation convaincante, des peinesplus clémentes avaient été imposées.
La peine manifestement non indiquée [26] Une cour d’appel peut intervenir pour modifier une peine si celle-ci est nettement déraisonnable ou manifestement nonindiquée. [27] Le requérant cite deux arrêts[6] au soutien de sa prétention selon laquelle la peine qui lui a été infligée est nettementdéraisonnable. L’exercice n’est pas concluant. Dans ces deux cas, la peine imposée était plus clémente que celle infligée au requérantdans notre dossier, mais cela découle essentiellement du caractère discrétionnaire rattaché à la détermination d’une peine.
L’exerciceconsiste à pondérer divers facteurs et à choisir, en faisant une évaluation individualisée, la peine appropriée en tenant compte desobjectifs et principes de détermination de la peine.
[ 28 ] Le requérant reconnaît que la fourchette de peines applicable va de quelques mois à quatre ans. La peine imposée se situe dans cette fourchette et le requérant n’a pas indiqué en quoi elle est disproportionnée, compte tenu de toutes les circonstances. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 30 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Me Denis Otis LALANCETTE OTIS Procureur du requérant Me Sébastien Vallée DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Procureur de l’intimée Date d’audience : 8 novembre 2019
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