2023 QCCQ 8948, 2023 QCCQ 8948
Opinion
Droit de la famille — 231978 2023 QCCQ 8948 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-51-000131-236 DATE : 7 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Demanderesse c.
B Défendeur et LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN CHANGEMENT DE GARDE D’ENFANT (art. 37, al. 3 C.p.c.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents ont fait vie commune pendant environ 4 ans. Ils se séparent en 2016. De leur union est issu X, né le […] 2013.
La mère demeure à Ville A et le père à Ville B. [ 2 ] Un important conflit de séparation oppose les parents depuis leur séparation. [ 3 ] Par ordonnance de sauvegarde rendue le [...] 2021, rectifiée le [...] 2021 [1] , la garde de X est confiée provisoirement au défendeur. [ 4 ] Le 8 avril 2022, le juge Daniel Beaulieu confie la garde exclusive de l’enfant au défendeur, et ce, rétroactivement au 15 août 2021, et autorise des accès entre la demanderesse et l’enfant selon entente entre les parties. [ 5 ] La demanderesse demande que la garde de X lui soit confiée car le mode de vie du défendeur et de la grand-mère paternelle est incompatible avec le maintien de l’enfant auprès du défendeur. [ 6 ] L’article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile (C.p.c.) prévoit que lorsque la Cour du Québec est déjà saisie d’une demande en protection de la jeunesse, elle peut se prononcer sur les demandes qui y sont liées concernant la garde de l’enfant. [ 7 ] Les parties s’entendent à déposer dans le présent dossier la preuve faite dans le dossier en protection [2] . [ 8 ] Voici les éléments pertinents que le Tribunal retient de cette preuve. [ 9 ] Le 11 mai 2023, le défendeur et la grand-mère paternelle sont arrêtés dans le cadre d’une enquête reliée au trafic de stupéfiants. [ 10 ] La grand-mère paternelle est arrêtée alors qu’elle se retrouve au restaurant avec X.
Elle est remise en liberté sous certaines conditions le 12 mai 2023. Elle est accusée de possession de cannabis en vue d’en faire la distribution et également pour recel d’une somme d’argent. [ 11 ] Le défendeur demeure détenu depuis le 11 mai 2023. Il fait l’objet d’accusations de possession en vue de faire le trafic de cocaïne, de psilocybine, de distribution de cannabis et de recel d’une somme d’argent.
Il a des antécédents de même nature, pour lesquels il a été incarcéré en 2014, ainsi qu’en 2019 jusqu’en août 2021. [ 12 ] L’arrestation du défendeur et de la grand-mère paternelle a eu un impact important sur X, qui s’est fait ressentir surtout en milieu scolaire. Ainsi, X manquait de concentration, n’était pas disposé aux apprentissages et pouvait avoir des conflits avec d’autres élèves de sa classe.
[ 13 ] La demanderesse a appris le 16 mai 2023, via les médias, l’arrestation du défendeur. Elle est immédiatement venue dans la région de Ville B pour prendre charge de son enfant. [ 14 ] Après l’arrestation du défendeur et de la grand-mère paternelle, la mise en cause a débuté son intervention dans le milieu familial. Elle a confié l’enfant à la demanderesse pour la fin de semaine du 18 mai 2023. [ 15 ] Par le biais de mesures provisoires, l’enfant est confié à la grand-mère paternelle du 31 mai au 21 juin 2023, soit jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Par la suite, l’enfant est confié à la demanderesse. [ 16 ] Ces mesures provisoires ont été prolongées le 19 juillet 2023. [ 17 ] La demanderesse et le défendeur admettent qu’il existe entre eux un important conflit relié à la garde de l’enfant. [ 18 ] La preuve prépondérante établit que le mode de vie du défendeur et de la grand-mère paternelle, où la consommation et le trafic de stupéfiants sont présents, est incompatible avec le maintien de l’enfant auprès du défendeur. [ 19 ] Le défendeur est détenu et on ignore la durée de sa détention. [ 20 ] L’enfant est avec la demanderesse depuis le 21 juin 2023 et son intégration dans ce milieu se déroule bien.
Il a recommencé l’école à Ville A et il est inscrit au hockey, sport qu’il pratique à raison de trois jours par semaine. Il souhaite faire du basket et de la natation, si son horaire le permet. L’enfant a des contacts avec sa famille maternelle, qu’il a été heureux de retrouver. [ 21 ] L’enfant aime ses parents. Il se sent toutefois pris dans leur conflit de séparation, ce qui le rend triste et en colère à la fois. [ 22 ] La garde de l’enfant doit être confiée à la demanderesse.
Quant aux contacts avec le défendeur, le Tribunal estime que des contacts d’une fin de semaine par mois, prolongés de congés pédagogiques précédant ou suivant cette fin de semaine répondent à l’intérêt de l’enfant, lui permettent de maintenir le lien avec le défendeur et tiennent compte aussi des activités scolaires et sportives de l’enfant ainsi que du temps de déplacement entre Ville B et Ville A. [ 23 ] Les parties conviennent que les contacts aient lieu dans la région de Ville B un mois sur deux.
Aussi, le défendeur accepte d’assumer la responsabilité du transport aller-retour de l’enfant lors de ses contacts. [ 24 ] Enfin, les parties s’entendent que l’échange de l’enfant se fera au restaurant McDonald, situé au coin des rues […] et […] à Ville A. Elles s’entendent aussi que le défendeur bénéficiera des contacts hebdomadaires par visioconférence ainsi que des contacts téléphoniques.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] CONFIE à la demanderesse la garde exclusive de l’enfant mineur, X, né le […] 2013; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le défendeur se fassent selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de l’enfant; [ 28 ] À défaut d’entente, ORDONNE que les contacts aient lieu à raison d’une fin de semaine par mois, du vendredi au dimanche, et qu’ils soient prolongés de toute journée pédagogique ou congé férié qui précède ou suit cette fin de semaine; [ 29 ] ORDONNE que les contacts aient lieu dans la [région A], un mois sur deux; [ 30 ] PREND ACTE que le défendeur sera responsable des transports de l’enfant, autant pour l’aller que pour le retour; [ 31 ] PREND ACTE que l’échange de l’enfant se fera au restaurant McDonald, situé au coin des rues […] et […] à Ville A; [ 32 ] ORDONNE que le défendeur bénéficie de contacts par visioconférence à raison de deux fois par semaine, pour une durée maximale de 30 minutes et d’un contact téléphonique par semaine d’une durée maximale de 20 minutes; [ 33 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Louise Fortin centre communautaire juridique B Pour la demanderesse M e Marie-Claude Lambert […] avocats Pour le défendeur
M e Richard Guay goulet, langlais, chassé & lajoie Pour la mise en cause Dates d’audience : Déposé le : 6 et 7 septembre 2023 7 septembre 2023
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