2010 QCCQ 13261, 2010 QCCQ 13261
Opinion
Centre de santé et de services sociaux - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS) c. Lemay JC00K1 Ordonnance de communication – demande d'exemption 487.015 C.cr . – secret professionnel. 2010 QCCQ 13261 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale »
N° : 450-26-007797-105 DATE : 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX - INSTITUT UNIVERSITAIRE DE GÉRIATRIE DE SHERBROOKE (CSSS – IUGS) Requérante c.
MARIE-CLAUDE LEMAY Intimée -et- DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une infirmière peut-elle être forcée de révéler de qui elle a obtenu un blouson des Hells Angels qu'elle rapporte au poste de police de Sherbrooke? Telle est la question soulevée dans la présente affaire. LES FAITS [ 2 ] Le 15 novembre 2009, une introduction par effraction survient au 1575, rue Wellington Sud à Sherbrooke.
Cet endroit est connu comme étant le repère de la
section locale des Hells Angels . [ 3 ] L'endroit est inoccupé depuis le 15 avril 2009, date où une vaste opération policière a permis l'arrestation de plusieurs personnes sensément associées à cette organisation. [ 4 ] L'effraction est constatée le lendemain par des patrouilleurs du Service de police de Sherbrooke en patrouille régulière. L'enquête est entreprise et permet de déterminer que le ou les auteurs de ce crime auraient fracassé des fenêtres avec des blocs de béton et seraient pénétrés à l'intérieur.
De plus, ils y auraient consommé de l'alcool. [ 5 ] Des traces de sang sont identifiées à plusieurs endroits laissant croire que le ou les malfaiteurs se seraient blessés, possiblement avec des morceaux de verre. Une empreinte digitale est également prélevée sur une bouteille de vin trouvée sur place.
La comparaison de cette empreinte digitale ne donne rien, lorsqu'introduite aux banques de données policières signifiant que la personne de qui elle provient n'est pas fichée dans les registres disponibles. [ 6 ] Des caméras de surveillance équipent l'endroit et filment un individu sortant du 1575 rue Wellington Sud à 7:41 heures le 15 novembre 2009. Des images tirées de cet enregistrement sont diffusées dans les médias, mais aucune information permettant d'identifier l'individu n'est transmise aux policiers.
[ 7 ] Environ 4 mois plus tard, Karine Talbot, infirmière à l'emploi de la requérante, se présente au poste de police de Sherbrooke afin de remettre des objets. Il s'agit d'un blouson de cuir noir portant l'inscription Hells Angels forever 10th et le logo du groupe ainsi qu'un pistolet permettant de lancer des fusées éclairantes. [ 8 ] Elle explique avoir trouvé ces objets chez un patient et les rapporter, craignant que leur possession soit illégale. [ 9 ] Le blouson apparaît "authentique".
Il comporte même une tache rouge qui pourrait être une tache de sang, ce qui serait compatible avec le sang trouvé sur place à la suite de l'effraction du 15 novembre 2009. [ 10 ] Quant au pistolet, un enquêteur du Service confirme qu'il en avait vu le 15 avril 2009, à l'occasion de la rafle policière et qu'ils avaient été laissés dans la salle de surveillance de l'immeuble du groupe sur la rue Wellington. [ 11 ] En raison de ce qu'elle considère être l'obligation de confidentialité qui la gouverne ou le secret professionnel auquel une infirmière est tenue, Karine Talbot refuse de dévoiler quelque information qui permettrait d'identifier la personne de qui elle a obtenu les biens. [ 12 ] Convaincu que la personne de qui Karine Talbot a obtenu ces biens est l'auteur de l'introduction par effraction ou encore quelqu'un qui pourrait faire progresser l'enquête, le Service de police de Sherbrooke obtient le 8 avril 2010 une ordonnance de communication visant la requérante, tel que prévu à l'
article 487.012 du Code criminel . [ 13 ] Le 20 avril, la requérante ("CSSS") présente une demande d'exemption de communication de renseignements en vertu de l'
article 487.015 du Code criminel . [ 14 ] Elle allègue essentiellement que les renseignements visés par l'ordonnance de communication ont été obtenus dans l'exercice des fonctions de l'infirmière Talbot, alors que l'usager de qui les renseignements et objets ont été obtenus aurait expressément consenti à les remettre, en considération d'un engagement de préserver son anonymat. [ 15 ] Au-delà de cet engagement auprès de l'usager, le CSSS invoque diverses dispositions législatives reconnaissant d'une
part le secret professionnel et d'autre part, l'interdiction de communiquer les renseignements demandés. DISCUSSION ET ANALYSE [ 16 ] Il est utile de rappeler que l'ordonnance de communication vise ce qui suit: Document préparé à partir des notes et rapports de l'infirmière Karine Talbot concernant la découverte d'un manteau de cuir portant l'inscription "Hells Angels forever 10th" et d'un pistolet permettant de tirer des fusées éclairantes, de même que les coordonnées du patient concerné. [ 17 ] Cette ordonnance a été rendue en vertu de l'
article 487.012 du Code criminel et la requête présentée par le CSSS l'est en vertu de l'
article 487.015 du Code criminel , lequel se lit comme suit: Demande d’exemption 487.015
(1) Toute personne visée par l’ordonnance rendue en vertu de l’
article 487.012 ou toute institution financière, personne ou entité visée par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.013 peut, avant l’expiration de l’ordonnance, demander par écrit au juge qui l’a rendue ou à un autre juge de la circonscription territoriale du juge ou du juge de paix qui l’a rendue de l’exempter de l’obligation de communiquer la totalité ou une
partie des documents, données ou renseignements demandés. Préavis obligatoire
(2) La personne, l’institution financière ou l’entité ne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) qu’à la condition d’avoir donné, dans les trente jours suivant celui où l’ordonnance est rendue, un préavis de son intention à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance. Conséquence de la demande d’exemption
(3) L’exécution de l’ordonnance de communication visée par la demande d’exemption est suspendue à l’égard des documents, données ou renseignements mentionnés dans la demande jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue sur celle-ci. Exemption
(4) Le juge peut accorder l’exemption s’il est convaincu que, selon le cas :
a) la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges;
b) il serait déraisonnable d’obliger l’intéressé à communiquer les documents, données ou renseignements;
c) les documents, données ou renseignements ne sont ni en la possession de l’intéressé ni à sa disposition. 2004, ch. 3, art. 7 . [ 18 ] Ces dispositions se trouvent dans la
partie XV du Code criminel , après des dispositions générales concernant les mandats de perquisition. L'ordonnance de communication est alors, me semble-t-il, une forme de perquisition "volontaire" en ce que, plutôt que d'investir un lieu ou un endroit, les policiers ou organismes d'enquête peuvent demander et obliger suivant l'ordonnance obtenue, une personne à fournir des informations.
[19] En soi, cette méthode d'enquête apparaît donc moins intrusive ou envahissante pour la personne qui la subit. [20] Contrairement à une perquisition, où la personne visée conserve un rôle passif, en matière d'ordonnance de communication, elledoit chercher et compiler, dans bien des cas, l'information exigée. [21] Pour le CSSS , transmettre les informations violerait le secret professionnel de ses employés et ses propres obligations enmatière de confidentialité du dossier de ses usagers.
En effet, on a traditionnellement décrit le privilège ou le droit relié au secretprofessionnel en deux volets: d'une part, il s'agit d'une obligation faite à des personnes, en raison de leurs fonctions, de ne pas révéler lecontenu de ce qui vient à leur connaissance en raison de ces fonctions.
Ce volet du secret professionnel impose donc un devoir à lapersonne qui y est astreinte. [22] L'autre volet de cette notion serait une immunité contre l'obligation faite à tous, en principe, de répondre notamment dans uncontexte judiciaire, aux questions posées si ces questions sont relatives à ce qui est visé par le secret professionnel.
Cette immunité, dansce contexte, donne en quelque sorte un privilège par rapport aux autres membres de la communauté, de ne pas fournir certainesinformations en leur possession. [23] Si, au lieu de procéder comme il l'a fait, le Service de police aurait requis un mandat de perquisition visant la requérante etrecherchant les mêmes informations, il est envisageable, voire probable, qu'il l'aurait obtenu, sans que ce mandat ne soit nécessairementassujetti à des conditions strictes visant à protéger la confidentialité des renseignements, dossiers ou objets découverts à l'occasion decette perquisition. [24] La Cour d'appel d'Ontario s'est en effet prononcée en ce sens en 2004 dans R. c.
Serendip Physiotherapy Clinic, (autorisation d'appel refusée par la Cour Suprême). [25] Dans cette affaire, un organisme d'enquête obtient un mandat pour perquisitionner une clinique dispensant, peut-on croire selonsa raison sociale, des services de physiothérapie. Cette clinique était suspectée faire
partie d'un réseau de fraudeurs, dont une compagnied'assurance serait victime. [26] La clinique soutenait que le mandat de perquisition aurait dû contenir des conditions quant à sa méthode d'exécution afin de luipermettre de s'acquitter d'un devoir de confidentialité qui, à mon avis, est semblable à celui qu'invoque actuellement le CSSS. [27] La Cour d'appel d'Ontario lui donne tort et considère que les règles qui gouvernent actuellement l'émission des mandats deperquisition contiennent suffisamment de garanties pour protéger les intérêts divergents en cause, à savoir d'une
part le droit du patientau secret des informations qui le concerne et d'autre part, le droit de la société à enquêter sur le crime. [28] Elle s'exprime comme suit: [34] I accept this characterization of the issue and of the nature of the intrusion. The question, however, is whether the statutoryconditions in s. 487 of the Criminal Code strike the proper balance between the state interest in law enforcement and the public andindividual interest in protecting the confidentiality of health records. In my view, with the possible exception of psychiatric records, thesection does strike the proper balance. In the absence of a direct attack on the constitutionality of s. 487, that
section must be taken asmeeting the requirements of the Constitution, including the privacy protections contained in ss. 7 and 8 of the Charter. The
section isdesigned to mediate between the state interest in the investigation and the public and individual interest in documents and othermaterials in which there is a reasonable expectation of privacy. As a result of s. 487, Parliament has permitted a judicial officer toauthorize all manner of serious intrusions into the privacy of individuals. If the requirements of s. 487 are met, the police can enter aprivate home and seize the most intimate of records such as diaries and personal papers.
The Criminal Code does not mandate a furtherpost-seizure process other than the procedures in s. 489.1 dealing with the return of seized property. Using s. 487, the police can obtainfinancial and other records from third parties, material about the individual’s lifestyle, intimate relationships and even personalopinions. They can gain access to a core of biographical and other information that is protected by s. 8 of the Charter.
But, it has neverbeen suggested that a properly issued search warrant, meaning a search warrant that was obtained in accordance with the requirementsset out in s. 487, authorizes an unreasonable search and seizure. (…) [37] Accepting these shortcomings in the media search regime, it seems to me that the search and seizure of medical records canstand in no higher position. Thus, the threat to privacy and dignity of the individual represented by a search of premises containingmedical records can serve as nothing more than “a backdrop against which the reasonableness of the search may be evaluated”.
Theprimary obligation to balance the interests of the state and the interests of the public and the individual rests with the justice of thepeace who has a discretion to refuse to issue the search warrant even where the minimum requirements set out in s. 487 of the CriminalCode are met. [38] In the proper exercise of his or her discretion the judicial officer can impose conditions where the police seek to seize recordscontaining private medical information. For example, where the records likely contain private mental health information, the justice ofthe peace might well include special sealing conditions.
However, the failure to include such conditions in the case of every warrant tosearch for and seize medical records does not affect the jurisdiction of the justice of the peace. [29] Il est utile de préciser que dans cette décision, la Cour d'appel d'Ontario distingue clairement le cas de la relation avocat-clientde toute autre relation où entre en jeu le secret professionnel ou le droit à la confidentialité des renseignements. [17] Unlike the search of a lawyer’s office, search of a clinic offering physiotherapy services does not risk the breach of anestablished class privilege.
Prima facie, records seized from such a clinic are admissible in evidence at a court of law. By contrast,records held in a lawyer’s office are presumptively covered by solicitor client privilege and thus presumptively can not be “evidence”within the meaning of s. 487 and therefore not subject to seizure.
[18] There is also no analogous substantive rule that protects the confidentiality of patient physiotherapist communications in thesame way that the substantive rule protects solicitor client confidences. To the contrary, the regulations under the Physiotherapy Act,1991, S.O. 1991, c. 37, while confirming the obligation of the practitioner to keep confidential information about a patient, make thatobligation subject to the exception where disclosure is “required or allowed by law”: O. Reg. 861/93, s. 1 (9).
This is not to minimizethe importance of patients’ privacy interests, a matter I will discuss later, but simply to make the point that the solicitor clientrelationship is simply not an apt analogy for embarking on a new regime for other types of searches.
More importantly, there are noestablished legal rules governing the patient and health provider relationship that can serve as the foundation for the kinds of conditionsimposed in this case. [30] L'analogie avec le mandat de perquisition m'apparaît pertinente puisque l'ordonnance de communication doit, à mon avis, êtrevue comme en représentant une forme. [31] Vu toutefois la participation forcée de la personne visée à la perquisition, une opportunité lui est donnée par l'alinéa 4 del'article 487.015 du Code criminel de ne pas y donner suite, alors que c'est plutôt par certiorari que cette personne pourrait attaquer unmandat de perquisition qui la viserait. [32] Le motif invoqué pour obtenir l'exemption à l'obligation de communiquer les documents est que la communication révéleraitdes renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation et de privilège (article 487.015, alinéa 4
a) du Codecriminel). [33] Il ne fait aucun doute qu'il existe, pour l'infirmière Talbot et le CSSS des obligations découlant de la loi (article 9 Charte desdroits et libertés, L.R.Q.
chapitre C-12,
article 60.4 Code des professions, articles 31, 32 et 33 Code de déontologie des infirmières, etc.)et possiblement de la Common Law, leurs imposant de ne pas divulguer les renseignements visés par l'ordonnance de communication etle Ministère public n'invoque pas le contraire. [34] Les droits de l'usager concerné sont-ils absolus, à ce que ni son identité ni aucun autre renseignement ne soit fourni à son égard? [35] Aucun droit n'est absolu, pas même le droit à la vie, dont on discute par ailleurs actuellement dans des débats sur l'euthanasie oule suicide assisté.
Tous les droits doivent être interprétés les uns par rapport aux autres et des réponses applicables à toutes les situationsn'existent vraisemblablement pas. Chaque cas doit être analysé à son mérite. [36] Dans Société d'énergie Foster Wheeler Inc. c. Société intermunicipale de gestion et d'élimination des déchets (SIGED) Inc.,[2004] 1 R.C.S. 1456, 2004 CSC 18, le Juge LeBel écrit au nom de la Cour Suprême ce qui suit: 40.
On rêverait sans doute vainement de règles et de techniques absolument claires et simples, qui ne laisseraient jamais place àune marge d'incertitude, ni de jugement prudentiel de la part des tribunaux de première instance. (…) [37] Même dans le cas du privilège avocat-client, le Juge LeBel considère qu'il peut exister des situations limitées où il seraitpossible d'obtenir des renseignements autrement visés par ce type de secret professionnel (paragraphe 42). [38] Je conçois facilement que de tels cas soient rares, mais le caractère confidentiel de la relation avocat-client est aussiexceptionnel.
S'il peut y être porté atteinte, dans certaines circonstances, a fortiori, peut-on croire qu'il soit possible de le faire pour larelation infirmière-patient. [39] L'arrêt M. (A.) c. Ryan (CSC), [1997] 1 R.C.S. 157, apparaît plus à même de donner des indications sur lamarche appropriée à suivre, puisqu'il concerne un dossier relatif à la santé d'une patiente (dans ce cas, son dossier psychiatrique).
Danscette affaire, il est acquis que la patiente souhaitait que son dossier demeure confidentiel et sa psychiatre l'en avait assurée (paragraphe4). [40] Comment l'appliquer au présent dossier? [41] La position de CSSS et de l'infirmière Talbot est la suivante: les diverses dispositions législatives qui établissent et précisent lesecret professionnel et l'obligation de confidentialité sont claires et l'article 487.012 du Code criminel qui prévoit le pouvoir d'émettre desordonnances de communication n'est pas une disposition législative qui y déroge expressément.
En conséquence, ces dispositionsdevraient avoir préséance. [42] Avec respect, cette position me semble erronée. [43] Les tribunaux ne me semblent jamais avoir abordé la question de cette façon. Au contraire, ils semblent avoir pris la positionsuivant laquelle deux droits s'affrontent alors, l'un favorisant l'accès le plus large à l'information pour assurer une administration efficacede la justice et l'autre pour soutenir la confidentialité au prix possible de dossiers judiciaires moins bien éclairés. [44] Par exemple, dans l'arrêt Frenette c.
Métropolitaine (La), cie d'assurance-vie, (CSC), [1992] 1 R.C.S. 647, laCour Suprême n'oppose pas le droit prévu à l'article 9 de la Charte des droits et libertés, ainsi que ceux prévus à la
Loi sur les services desanté et les services sociaux (L.R.Q.
chapitre S-5) à l'article 402 du Code de procédure civile, afin de vérifier si ce dernier comporte oupermet une dérogation à ces droits. [45] Elle considère plutôt que la question concerne la réclamation d'un privilège relatif à la preuve, celui de refuser de fournir desrenseignements ou des documents que la loi impose à toutes autres personnes. Elle écrit: Par contre, dans un contexte judiciaire, l'obligation de confidentialité qui incombe aux hôpitaux et l'obligation d'observer le secretprofessionnel qui incombe à des personnes comme les médecins se transportent en un privilège relatif à la preuve.
Cela peut engendrerun conflit entre le droit au respect de la vie privée d'un particulier et les autres principes de justice fondamentale comme lacontraignabilité, la divulgation de faits substantiels, le droit è une défense pleine et entière ainsi que la recherche de la vérité. En
conséquence, il faut déterminer l'étendue des renseignements protégés par la confidentialité en tenant compte des intérêts divergents enprésence. (…) (page 37 de la décision) [46] Il me semble indispensable, puisque la question a été soulevée, de préciser qu'il m'apparaît clairement que le présent dossier sesitue dans un contexte judiciaire. Ce n'est pas parce qu'aucune accusation n'a été déposée qu'il en serait autrement.
L'ordonnance decommunication de ma collègue la Juge Desmeules est une ordonnance judiciaire et l'exemption qui en est réclamée l'est toute autant. [47] La Cour Suprême cite par la suite deux extraits, l'un tiré d'un ouvrage de doctrine et l'autre d'un arrêt de la Cour d'appel, qu'il y alieu de reproduire: Une fois reconnu qu'il existe une distinction entre le secret-professionnel-devoir-de-discrétion tel qu'énoncé par le premier alinéa del'article 9 et le secret-professionnel-immunité réglementé par les deuxième et troisième alinéas, il est tout à fait normal que les règlesapplicables dans un cas ne le soient pas nécessairement dans l'autre.
Le secret professionnel en tant que devoir de discrétion possèdeun régime propre, autonome et distinct du secret professionnel comme source d'immunité. [. . .] Lorsqu'il s'agit de déterminer l'étenduede l'immunité du secret professionnel, une interprétation aussi extensive n'est plus possible. Deux valeurs fondamentales de la sociétédoivent alors être conciliées, à savoir le droit au respect de la vie privée et le droit à la justice.
La réconciliation de ces deux droitsfondamentaux commande une interprétation restrictive du secret professionnel. [Je souligne.] Le juge, en vertu du dernier alinéa de l'article 9 [de la Charte], a le pouvoir discrétionnaire de protéger le médecin ou de l'obliger àrendre témoignage, selon qu'il le juge à propos pour la "bonne administration de la justice". L'intérêt de la justice exige la découverte de la vérité. Ici, il est question de l'obligation au silence du médecin devant lestribunaux judiciaires et non pas de son obligation au secret vis-à-vis le public en général.
Il faut éviter au médecin de devenir unauxiliaire involontaire de la fraude commise par une partie, par exemple lorsque celle-ci a fait de fausses déclarations en matièred'assurance. [Je souligne.] [48] Ces énoncés situent adéquatement, à mon avis, le débat qui oppose le droit de connaître la vérité à celui de préserver le secret decertaines communications. Ce dernier droit prend la forme de ce que l'on désigne comme un privilège. [49] Dans l'arrêt M. (A.) c.
Ryan (CSC), [1997] 1 R.C.S. 157 (déjà cité), on l'exprime ainsi: 19 Les principes de common law qui sous-tendent la reconnaissance d’un privilège interdisant la divulgation sont simples. Ils découlent de la proposition fondamentale selon laquelle toute personne a une obligation générale de faire un témoignage pertinentquant à la question dont le tribunal est saisi, de manière à ce que la vérité puisse être découverte.
La common law permet d’apporter, àcette obligation fondamentale, certaines exceptions connues sous le nom de privilèges, lorsqu’on peut démontrer qu’elles sont requisespar un [traduction] «intérêt public qui transcende le principe normalement prépondérant du recours à tous les moyens raisonnablespour découvrir la vérité»: Trammel c.
United States, 445 U.S. 40 (1980), à la p. 50. [50] Cette désignation de la notion cadre bien avec le texte de l'article 487.015 (4), si bien en fait que je ne peux concevoir que lelégislateur ait pu l'ignorer en rédigeant l'alinéa 4 a). [51] Ce privilège peut être soulevé et empêcher en tout ou en partie, la divulgation de renseignements dans la mesure où il remplit untest que la Cour Suprême décrit de la manière suivante: 20 (…) Les principes applicables émanent de ceux exposés dans Wigmore on Évidence, vol. 8 (McNaughton rev. 1961), §2285.
Premièrement, la communication doit avoir été transmise confidentiellement. Deuxièmement, le caractère confidentiel doit êtreessentiel aux rapports dans le cadre desquels la communication est transmise. Troisièmement, les rapports doivent être des rapportsqui, dans l’intérêt public, devraient être «entretenus assidûment».
Finalement, si toutes ces conditions sont remplies, le tribunal doitdécider si l’intérêt qu’il y a à soustraire les communications à la divulgation l’emporte sur celui qu’il y a à découvrir la vérité et à bientrancher le litige. [52] Ce test en quatre étapes ne pose aucun problème, dans les circonstances, pour les trois premières. [53] La quatrième proposition mérite plus d'attention.
En soupesant les facteurs pertinents, la Cour Suprême écrit, notamment ce quisuit: 33 Il s’ensuit que si la cour qui examine une revendication de privilège décide qu’un document ou une catégorie donnée dedocuments doivent être produits pour découvrir la vérité et éviter qu’un verdict injuste ne soit prononcé, elle doit en permettre laproduction dans la mesure requise pour éviter ce résultat. Par ailleurs, le besoin de découvrir la vérité et d’éviter une injustice n’écartepas automatiquement la possibilité d’une protection contre une divulgation complète.
Il se peut bien que, dans certains cas, la courdécide que la découverte de la vérité n’exige rien de moins qu’une production complète. Cela dit, j’irais jusqu’à dire qu’une ordonnancede privilège partiel conviendra plus souvent dans des affaires civiles où, comme en l’espèce, le droit à la vie privée est décisif.
Ladivulgation d’un nombre limité de documents, leur révision par la cour pour en éliminer tout ce qui n’est pas essentiel et l’imposition deconditions quant à savoir qui peut prendre connaissance de ces documents ou en faire des copies sont des moyens qui peuvent être prispour préserver le plus possible la confidentialité et causer le moins de tort possible aux rapports protégés, tout en évitant l’injustice dela dissimulation de la vérité. (…) 37 Je conclus qu’il est loisible à un juge de statuer que les dossiers d’un psychiatre concernant un patient sont desdocuments privilégiés, lorsque cela est indiqué.
Une fois que les trois premières conditions sont remplies et qu’on a établi à premièrevue de façon décisive qu’une protection est justifiée, il faut se concentrer sur l’évaluation prévue sous la quatrième rubrique. Un
document pertinent quant à un moyen de défense ou à une revendication peut devoir être divulgué nonobstant l’intérêt majeur qu’a le demandeur à ce qu’il reste confidentiel. Par ailleurs, les documents dont la pertinence est douteuse ou qui contiennent des renseignements qui peuvent être obtenus d’autres sources peuvent être déclarés privilégiés. Tout dépend de la pondération des droits à la divulgation et à la vie privée qui s’opposent dans chaque cas. Il faut garder à l’esprit que, dans la plupart des cas, la majeure
partie des communications entre un psychiatre et son patient auront peu ou n’auront pas d’incidence sur l’affaire en cause et, qu’ils peuvent, sans contredit, être exemptés de production. Les recherches à l’aveuglette ne sont pas appropriées lorsqu’un droit décisif à la vie privée est en jeu, et ce, même à l’étape de l’enquête préalable. Finalement, lorsque la justice exige que des communications soient divulguées, le tribunal devrait examiner la possibilité d’atténuer la divulgation en imposant des limites destinées à permettre à la
partie adverse d’avoir l’accès que la justice requiert, tout en préservant le plus possible la nature confidentielle des documents en cause. APPLICATION EN L'ESPÈCE [ 54 ] Il m'apparaît clair que dans l'état actuel de l'enquête sur le crime survenu au 1575 Wellington Sud, sans autre information, les probabilités que l'enquête entreprise par le Service de police de Sherbrooke progresse, apparaissent minces. Cela signifie qu'un crime, par ailleurs sérieux, demeurerait impuni. [ 55 ] La preuve recherchée, sur laquelle je reviendrai plus loin, est aussi relativement simple et fiable.
L'identité de la personne qui a remis le blouson permettrait de vérifier s'il s'agit de la même personne que celle dont la trace de sang et l'empreinte digitale ont été trouvées sur les lieux du crime. [ 56 ] Cette information, en soi, n'est pas de la nature la plus envahissante ou qui porte le plus gravement atteinte à la relation infirmière-patient en ce qu'elle ne comporte aucun élément d'opinion professionnelle. [ 57 ] Je comprends que l'infirmière Talbot a reçu les objets saisis sous la promesse de ne pas révéler l'identité de la personne qui les a remis.
Mais à ce niveau, elle est dans la même position que toute personne qui aurait reçu la même confidence de cette personne, sous la même promesse et qui devrait répondre à une semblable question si elle était assignée comme témoin à la Cour. [ 58 ] Je conçois aussi que cela puisse affecter négativement les relations professionnelles entre les équipes soignantes et ce patient ou même possiblement celles avec d'autres patients, mis au fait de la même obligation de divulguer des renseignements semblables. [ 59 ] Mais cette révélation de l'identité de la personne qui possédait le blouson n'est, somme toute, pas véritablement différente de la situation où cette même personne aurait pu être aperçue en possession du blouson par un cochambreur, par un ami, ou un employeur qui aurait pu transmettre la même information aux policiers. [ 60 ] Compte tenu des circonstances, il me paraît toutefois opportun de fixer certaines conditions, dont une précision quant aux renseignements à fournir et un délai nouveau pour le faire, le délai original étant depuis longtemps expiré. [ 61 ] La reformulation me semble utile pour éviter ou restreindre au minimum la divulgation de renseignements de nature médicale concernant la personne visée.
Ce que le CSSS devra produire sera donc: Un document préparé à partir des notes et rapports de l'infirmière Karine Talbot décrivant les circonstances dans lesquelles elle a pris possession d'un manteau de cuir portant l'inscription "Hells angels forever 10th" et d'un pistolet permettant de tirer des fusées éclairantes et identifiant avec ses coordonnées la personne de qui elle l'a obtenue. [ 62 ] Le délai pour transmettre ces documents est de 30 jours des présentes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 63 ] REJETTE la requête en exemption de communication de documents et de renseignements. [ 64 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 28 octobre 2010
Loading document…