2016 QCCA 465, 2016 QCCA 465
Opinion
Constructions Dutran inc. c. 2526-0100 Québec inc. 2016 QCCA 465 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009218-162 (160-22-000147-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 mars 2016 L’HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LES CONSTRUCTIONS DUTRAN INC. Me JEAN-DANIEL QUESSY (Quessy, Henry)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 2526-0100 QUÉBEC INC. Me JOCELYN PILOTE (Larouche, Lalancette) En appel d'un jugement rendu le 18 janvier 2016 par l'honorable Paul Guimond de la Cour du Québec, district d'Alma. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler
GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 30 Le juge déclare avoir pris connaissance du dossier et s'adresse à Me Quessy; Observations de Me Quessy; Observations du juge; Me Quessy poursuit; 9 h 47 Observations de Me Pilote; 9 h 54 Réplique de Me Quessy; 9 h 55 Suspension; 10 h 14 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler du jugement rendu le 18 janvier 2016 par la Cour du Québec, district d'Alma (l'honorable Paul Guimond), qui a accueilli la requête introductive d'instance de l'intimée et a condamné la requérante à payer la somme de 37 929,10 $. [ 2 ] Le fond du litige étant de déterminer si les coûts d'enlèvement de roc sont ou non inclus à un contrat d'excavation, le juge de première instance a répondu par la négative à cette question, et ce, après avoir soigneusement évalué la preuve, il est vrai imparfaite, qui lui était soumise. [ 3 ] À mon avis, le juge pouvait raisonnablement conclure de cette façon. [ 4 ] De plus, les critères de l'article 30 alinéa 3 du Code de procédure civile ne sont pas rencontrés.
La requérante ne soulève aucune question de principe, de question nouvelle ou de question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. [ 5 ] Enfin, la raisonnabilité de la conclusion à laquelle en arrive le juge me conforte avec l'idée qu'il n'y a pas d'injustice intolérable qui a été commise en l'espèce à l'endroit de la requérante. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice en faveur de l'intimée.
JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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