2019 QCCQ 9377, 2019 QCCQ 9377
Opinion
Protection de la jeunesse — 199392 2019 QCCQ 9377 JL4858 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-016667-198 200-41-016668-196 DATE : 6 août 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, enfant, née le [...] 2006 Y, enfant, né le [...] 2012 et A Mère de X et B Mère de Y et C Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 12 ans, depuis 2011, suite à des jugements de la Cour supérieure, elle évolue auprès de son père, monsieur C et bénéficie de contacts occasionnels avec sa mère, madame A. [ 2 ] Le père de X a un autre enfant de son union avec madame B, Y, âgé de six ans. [ 3 ] Les parents de Y sont séparés depuis environ quatre ans.
Suite à la séparation, Y habite avec sa mère et à des contacts avec son père, à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 4 ] La relation est difficile entre le père et les mères des enfants, principalement en raison de l’impulsivité de monsieur C. [ 5 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de déclarer la sécurité ou le développement des enfants compromis, en raison des mauvais traitements psychologiques qu’ils subissent en lien avec l’impulsivité du père.
La DPJ demande de confier X à son père et Y à sa mère, avec diverses mesures d’aide pour les six prochains mois. [ 6 ] Le père consent aux mesures proposées et admet le motif de compromission justifiant l’intervention de la DPJ dans sa vie. La mère de Y y consent également. X est d’accord pour être confiée à son père.
Quant à sa mère, madame A, bien qu’elle admette que le père est adéquat, elle indique qu’elle pourrait recevoir sa fille chez elle pour les prochains mois. [ 7 ] Le 18 mai 2019, la mère de Y doit se marier avec son nouveau conjoint, elle invite X avec qui elle a gardé des liens, à participer à son mariage. [ 8 ] Le 12 mai, lorsque le père est informé de la situation, il tient, par téléphone, les propos suivants à sa fille et ce, en présence de Y : "si tu y vas, je vais y aller aussi et je vais tuer tout le monde".
[ 9 ] Le même jour, le père exprime à la grand-mère paternelle que : "si elle y va, je les tue toute la gang, câlisse". X écoute et enregistre cette conversation. Le soir même, il réitère à sa fille que si elle va au mariage ça va mal se passer. [ 10 ] Le 16 mai, suite aux menaces, le père est mis en état d’arrestation. Il devra faire face, dans les prochains mois, à des accusations criminelles. [ 11 ] Depuis le 16 mai, X est confiée à sa grand-mère paternelle, dans le cadre d’une mesure de protection immédiate et d’un jugement sur les mesures provisoires.
Y, quant à lui, est confié à sa mère et les contacts avec son père sont encadrés. [ 12 ] X et Y ont certaines craintes suite aux propos de leur père. X s’est finalement présentée au mariage et elle a peur de la réaction de son père. Y, suite aux menaces proférées par ce dernier a, pour sa part, subi un stress important. [ 13 ] X exprime que lorsque son père est fâché, il peut utiliser des propos inadéquats à son égard.
Par contre, elle indique que c'est un bon père et qu’elle ne manque de rien au plan matériel ou affectif. [ 14 ] Le père explique à l’intervenante avoir fait un cauchemar dans lequel il battait et étranglait les gens présents au mariage. Il a ressenti cela comme un mauvais présage et pour cette raison, il ne voulait pas que X y assiste. Le père ne reconnaît pas qu’il puisse avoir un problème d’impulsivité et se positionne en victime, alléguant que madame B voulait le provoquer en invitant sa fille au mariage. [ 15 ] La mère de X décrie également le père comme étant impulsif et violent.
Malgré tout, elle indique qu’il est un bon père pour sa fille. [ 16 ] Madame B constate également l’agressivité et l’impulsivité du père. Cependant, elle ne craint pas pour la sécurité de son fils lorsqu’il est avec lui. [ 17 ] X est entendue et exprime au Tribunal que ses parents se dénigrent mutuellement. Elle souhaite que cette situation cesse. X veut retourner vivre chez son père avec qui elle a un bon lien d’attachement. [ 18 ] La relation entre X et sa mère est fragile.
Madame A admet qu’elle n’a pas vu sa fille régulièrement dans les dernières années. [ 19 ] Le père possède de bonnes habiletés parentales, toutefois, il doit apprendre à mieux gérer son impulsivité afin que ses enfants ne soient plus témoins de débordements inacceptables de sa part. [ 20 ] Toutes les mesures suggérées sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est compromis conformément à l’article 38 c), soit des mauvais traitements psychologiques en lien avec l’impulsivité du père et, pour X, l’exposition à un conflit de séparation, de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes les six (6) prochains mois: • QUE X soit confiée à son père; • QUE Y soit confié à sa mère; • QUE les contacts entre X et sa mère s’exercent selon entente entre les parties; • QUE les contacts entre Y et son père s’exercent selon entente entre les parties; • QU’UNE personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, pour une période de six (6) mois; [ 24 ] RECOMMANDE au père de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment la gestion de son impulsivité; [ 25 ] RECOMMANDE aux parents de X de ne pas se dénigrer en présence de l’enfant; [ 26 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _________________________ NATHALIE LAVOIE, J.C.Q.
Me Julie Belzile, pour la DPJ Me Vanessa Fortin-Dominguez, pour les enfants Me Valérie Vaillancourt, pour la mère de Y Me Sylvie Petitclerc, pour le père
Signé le : 13 août 2019 /lf
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