2020 QCCA 594, 2020 QCCA 594
Opinion
Del Vecchio c. De Angelis 2020 QCCA 594 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026990-176 (500-17-084213-142) DATE : 19 mars 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. CELESTE DEL VECCHIO APPELANTE – Demanderesse c.
CARMINE DE ANGELIS ELISA DEL VECCHIO INTIMÉS - Défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Christine Baudouin), qui le 17 juillet 2017 a rejeté sa demande en révocation d’une donation et en remboursement d’une somme d’argent. [ 2 ] Cette donation avait pour objet un immeuble (« l’Immeuble ») sis au 8840 rue Belcourt, à Montréal, dans l’arrondissement St- Léonard. Les intimés, le beau-frère et la sœur de l’appelante, en étaient les donataires. I.
Circonstances à l’origine du litige [ 3 ] L’affaire découle d’une situation qui s’est constituée parce qu’il existait entre les parties des liens de famille extrêmement étroits. Par la suite survint entre elles un différend qui provoqua une nette dégradation de ces mêmes liens de famille.
Au moment du procès, l’appelante, alors âgée de 80 ans, et l’intimée, alors âgée de 75 ans, avaient complètement cessé de se fréquenter depuis quelque temps, en dépit du fait qu’antérieurement, et pendant des décennies, elles avaient été constamment en contact, toujours avec affection, l’une avec l’autre. [ 4 ] Le 11 avril 2009, un cancer emportait Bartolomeo De Angelis, le mari de l’appelante. Les intimés et leur fils Sergio De Angelis, très proches de l’appelante et du défunt, les avaient accompagnés tout au long de cette maladie et pénible épreuve.
Tous étaient unis depuis longtemps dans une même famille élargie – l’intimé Carmine De Angelis était le frère du défunt et l’appelante Celeste Del Vecchio était la sœur de l’intimée Elisa Del Vecchio [2] . La preuve entendue en première instance ne laisse d’ailleurs aucun doute sur le fait que l’appelante et son défunt mari d’une part, ainsi que d’autre
part les deux intimés, de même que leur fils et leur bru Carmelina San Giovanni, étaient très liés et se fréquentaient constamment. Avant de mourir, Bartolomeo De Angelis avait obtenu des intimés l’assurance qu’ils s’occuperaient assidument de l’appelante car celle-ci présentait une certaine fragilité. Elle avait déjà été hospitalisée pour une dépression et elle prenait depuis des médicaments pour se soigner. [ 5 ] Après la mort de son mari, l’appelante résida pendant quelques jours chez les intimés dans leur duplex du même arrondissement, situé au 8240 de la rue Pesant.
Ils en étaient les propriétaires depuis une quinzaine d’années et ils logeaient à l’étage, alors que leur fils et son épouse occupaient le rez-de-chaussée. Ce duplex, d’une valeur d’environ 500 000 $, n’était grevé d’aucune hypothèque. [ 6 ] L’appelante réintégra ensuite l’Immeuble, résidence où elle avait vécu de nombreuses années avec son mari. Il s’agit d’un bungalow situé, on l’aura vu, dans le même arrondissement que le duplex occupée à l’époque par les intimés. [ 7 ] Constatant que l’appelante, rentrée chez elle, souffrait de solitude, l’intimée l’invita à emménager chez elle, au 8240 de la rue Pesant.
Le fils des intimés et son épouse étaient prêts à quitter leur logement du rez-de-chaussée pour rendre la chose possible, selon un scénario qui aurait vu les intimés prendre le rez-de-chaussée et l’appelante emménager à l’étage. Mais l’appelante s’inquiétait de devoir fréquemment emprunter un escalier pour se rendre chez elle. Aussi proposa-t-elle plutôt aux intimés de venir habiter avec elle, dans l’Immeuble, potentiellement plus spacieux pour tous, et ce qui lui permettrait de vivre plus facilement de plain-pied. [ 8 ] Cette offre de l’appelante suscita une réponse positive mais réservée des intimés.
En compagnie de ces derniers, elle consulta un notaire. Profitant de l’occasion, elle se renseigna aussi sur un éventuel testament, car elle projetait depuis longtemps de faire de Sergio De Angelis son légataire universel résiduaire. Trois scénarios émergèrent de ces pourparlers : léguer l’Immeuble aux intimés, ou à leur
fils, ou encore donner l’Immeuble aux intimés avec droit d’habitation viager en faveur de l’appelante. Cette dernière possibilité était celle qui souriait le plus aux intimés. Un testament étant toujours révocable, ils ne souhaitaient pas se départir de leur duplex, investir dans l’Immeuble pour le rénover et l’adapter à leur présence avec l’appelante, pour emménager chez elle sans garantie que l’immeuble leur reviendrait éventuellement.
Ils firent part de leurs hésitations à l’appelante tout en lui mentionnant qu’ils lui laisseraient tout le temps nécessaire pour y réfléchir, n’ayant pour leur part aucun besoin de changer leur mode de vie actuel. L’appelante, quant à elle, a prétendu que les intimés ne lui avaient accordé que quelques jours pour leur donner une réponse, mais la juge de première instance a écarté cette version des faits et elle a préféré celle des intimés. [ 9 ] Quoi qu’il en soit, le 9 septembre 2009, par acte de donation, l’appelante cédait l’Immeuble aux intimés, en s’y réservant un droit d’habitation viager.
Entre autres stipulations, le contrat de donation précise que l’appelante paiera « Ie chauffage, l'éclairage, Ie service téléphonique, ainsi que d'une manière générale tous les services domestiques normalement requis pour une habitation convenable ». Le même jour, par testament passé devant le même notaire, l’appelante fit de son neveu Sergio De Angelis le légataire universel résiduaire de tous ses biens meubles et immeubles. Enfin, elle signa aussi un mandat en cas d’inaptitude où son neveu figurait comme son mandataire aux biens et à la personne.
Les intimés se préparèrent ensuite à se départir de leur duplex et à emménager dans l’Immeuble, tout en projetant d’y faire faire des travaux de rénovation conséquents [3] . [ 10 ] En février 2011, les parties se trouvèrent donc toutes réunies sous un même toit dans l’Immeuble.
Ce qu’il advint par la suite a fait l’objet de part et d’autre d’une preuve fortement contrastée et les versions des parties au procès furent très contradictoires sur plusieurs points. [ 11 ] Selon la version de l’appelante, les intimés l’auraient forcée à vivre au sous-sol, à vendre ses meubles et à s’installer dans la chambre la plus exigüe au rez-de-chaussée de la maison. Ils l’auraient obligée à regarder la télévision dans sa chambre, l’auraient ignorée ou insultée à plusieurs reprises et auraient nourri le projet de la placer en résidence pour personnes âgées.
En outre, l’intimée Elisa Del Vecchio se serait montrée fort courroucée du fait que l’appelante offrait parfois divers cadeaux en argent aux autres membres de la famille. [ 12 ] En plus de nier l’ensemble de ces prétentions, les intimés ne cachèrent pas leur surprise quant à la tournure malheureuse des événements, eux qui découvrirent tardivement ce que l’appelante leur reprochait, après qu’elle eut quitté l’Immeuble pour se reloger en appartement.
Ils ont affirmé sans relâche qu’au contraire ils s’étaient toujours montrés bienveillants envers l’appelante, en l’aidant et en l’intégrant à l’ensemble de leurs activités familiales. Là-dessus, les témoignages de leur fils et de leur bru concordent avec les leurs. [ 13 ] On verra que, dans l’ensemble, et face à ces éléments de preuve souvent incompatibles, l a juge de première instance donnera raison aux intimés. [ 14 ] Mais revenons en arrière car la trame des événements comporte plusieurs autres aspects qui méritent d’être relevés.
Dans le courant de l’année 2014, soit trois ans et quelques mois après l’emménagement des intimés avec l’appelante, celle-ci leur annonça son intention de partir s’installer en appartement. Apprenant cela, les intimés lui offrent de quitter l’Immeuble, ce que l’appelante refuse, en insistant sur le fait que l’Immeuble est désormais trop grand pour elle. Aussi préfère-t-elle signer un bail de onze mois, daté du 1 er août 2014 (le « Bail »), et qui porte sur un appartement situé à environ 500 mètres de l’Immeuble, au 8773 de la rue Albanel.
Selon les témoignages concordants des intimés, ceux-ci auraient alors convenu avec l’appelante qu’en contrepartie d’une somme de 100 000 $, ils pourraient racheter le droit d’habitation qu’elle détenait sur l’Immeuble et continuer d’y résider. [ 15 ] À ce stade, les intimés prêtèrent assistance à l’appelante pour l’emménagement dans son nouvel appartement : entre autres choses, ils lui fournirent des meubles, l’accompagnèrent dans ses achats, obtinrent les services de déménageurs et virent à l’installation de certains de ses appareils électroménagers.
Le 6 août 2014, soit quelques jours après déménagement, l’appelante signait une procuration par laquelle elle autorisait Elisa Del Vecchio à effectuer certaines démarches en son nom auprès d’Hydro-Québec. Il faut savoir que l’appelante faisait souvent appel à sa sœur ou à son neveu pour remplir diverses formalités de la vie courante et que, par exemple, les chèques tirés sur son compte bancaire étaient rédigés à sa demande par sa sœur. [ 16 ] Néanmoins, à partir de ce moment, les choses se détériorèrent rapidement jusqu’à la rupture.
Une fois installée dans l’appartement de la rue Albanel, l’appelante ne donna plus signe de vie aux intimés, qui tentèrent à quelques reprises mais sans succès de la rejoindre. Aussi décidèrent-ils de lui rendre visite afin de lever leurs inquiétudes. La visite, peu de temps après l’emménagement de l’appelante, fut abrupte. Cette dernière affirma sans détour à sa sœur qu’elle voulait « son argent », puis elle l’insulta et lui claqua la porte au nez. Son neveu Sergio De Angelis résolut alors d’aller visiter sa tante pour tirer les choses au clair. L’appelante réitéra son désir d’être payée.
Ne voulant pas laisser les choses en plan, il rendit une seconde visite à sa tante. Le frère de celle-ci, Carmine Del Vecchio, se trouvait alors chez elle. En sa présence, l’appelante informa son neveu qu’elle exigeait désormais des intimés qu’ils lui rachètent son droit d’habitation pour la somme de 225 000 $. [ 17 ] Le 19 août suivant, les intimés recevaient une mise en demeure par laquelle l’appelante leur signifiait son intention d’obtenir la révocation pour cause d’ingratitude de la donation sur l’Immeuble et qu’elle exigeait d’eux qu’ils libèrent les lieux.
Les intimés se montèrent disposés à obtempérer quant à l’occupation de l’Immeuble mais refusèrent de se plier aux autres exigences de l’appelante. Celle-ci leur réclamait aussi deux montants de 35 100 $ (représentant des versements mensuels qu’elle leur avait faits pendant la majeure
partie de la période où ils partageaient l’Immeuble) et de 48 000 $ (représentant le loyer que les intimés auraient dû lui verser pendant qu’ils habitaient l’Immeuble). [ 18 ] Le 13 novembre 2014, dans le sillage immédiat d’une demande d’ordonnance de sauvegarde de l’appelante, les parties s’entendirent pour signer une transaction et une quittance partielle. Selon les termes de cette entente, l’appelante pouvait reprendre possession de l’Immeuble à partir du 1 er juillet 2015 et l’occuper à elle seule par la suite.
Les intimés lui remboursaient les loyers déjà payés par elle en vertu du Bail et ils l’indemnisaient pour les loyers futurs jusqu’à la fin du Bail. Dans l’intervalle, ils s’engageaient à payer tous les impôts fonciers échus ou à échoir sur l’Immeuble et « tous les services relié à l’[I]mmeuble, le tout afin de maintenir convenablement ledit [I]mmeuble pendant la période visée. ». Puis, à l’instar du contrat de donation du 9 septembre 2009, l’entente met à la charge de l’appelante à compter du 1 er juillet 2015 les dépenses déjà évoquée ci-dessus au paragraphe [9].
Or, il convient d’en dire davantage sur ce dernier point car la juge de première instance s’y est arrêtée.
[ 19 ] Les intimés, rappelons-le, avaient commencé à cohabiter dans l’Immeuble avec l’appelante en février 2011. Selon cette dernière, environ deux mois plus tard, ils lui avaient demandé de payer un « loyer » de 1 000 $ par mois. Les intimés ont présenté une version bien différente des faits. Ce serait plutôt l’appelante qui aurait offert de leur verser une telle somme. Cette somme fut ultérieurement réduite à 900 $ par mois.
L’intimé Carmine De Angelis témoigna qu’il s’agissait d’une entente entre sa femme et sa belle-sœur, dont il ne connaissait pas la teneur exacte, mais qu’il corrélait, sans le faire avec précision, aux dépenses de la maisonnée. L’intimée Elisa Del Vecchio affirma plutôt qu’il s’agissait d’un don mensuel, offert spontanément par l’appelante, afin de contribuer à leur train de vie commun.
De cette preuve contradictoire, la juge de première instance conclut, suivant sa lecture de l’acte de donation, que les dépenses générales de la maison étaient à la charge de l’appelante, rendant ainsi superflue une intervention du tribunal pour établir le « montant déterminé et convenu entre les parties durant les années de cohabitation », et ce « [m]ême s’il n’[avait] pas été démontré que ces charges correspondaient exactement à la somme versée par la demanderesse ». [ 20 ] Le 27 janvier 2015, les intimés déposaient une demande reconventionnelle où ils alléguaient être en droit de réclamer à l’appelante, suivant une éventuelle révocation de la donation par ailleurs contesté par eux, une somme de 139 899,49 $, en raison notamment en raison des rénovations, réparations et travaux divers effectués sur l’Immeuble (pour un sous-total de 84 989,70 $). [ 21 ] Le 17 juillet 2017, la Cour supérieure rejetait la demande de l’appelante ainsi que la demande reconventionnelle des intimés.
L’appelante déposa le 16 août 2017 sa déclaration d’appel. Une requête en rejet d’appel présentée par les intimés fut rejetée le 16 octobre 2017, la Cour estimant qu’il lui fallait procéder ici à une « appréciation d’une preuve testimoniale fournie et contradictoire ». La Cour ajoutait : « Par ailleurs, compte tenu des circonstances particulières de cette affaire et de l’âge des parties, la Cour invite instamment les parties à faire une demande de médiation judiciaire auprès d’un juge » de la Cour.
Il semble que cela soit demeuré sans suite utile, de sorte qu’il y a maintenant lieu de statuer sur le fond du pourvoi. II. Jugement entrepris [ 22 ] Après un exposé succinct des faits, la juge identifie quatre questions en litige. Elle s’arrête ensuite sur l’état actuel du droit en matière de révocation de donation pour cause d’ingratitude.
Puis, elle analyse chacune des questions sur lesquelles les parties ont lié contestation, en revenant de manière beaucoup plus détaillée sur les faits qui lui semblent pertinents pour en décider. [ 23 ] En ce qui concerne la question centrale qu’il lui faut trancher, celle de la révocation de la donation, la juge analyse méticuleusement chacun des cinq reproches élevés par l’appelante contre les intimés et elle conclut que l’appelante n’a pas démontré de la part de ces derniers un « comportement gravement répréhensible » équivalent à ingratitude.
Il s’ensuit qu’il n’y a lieu d’accorder ni le loyer de 48 000 $ réclamé par l’appelante, ni le montant réclamé par les intimés dans leur demande reconventionnelle. [ 24 ] Reste la réclamation de 35 100 $ pour versements mensuels, montant dont l’appelante demandait à être remboursée par les intimés. La juge traite de cet aspect du dossier aux paragraphes 77 et suivants de ses motifs.
Après avoir résumé la preuve testimoniale présentée devant elle et cité la clause de la donation déjà mentionnée ci-dessus au paragraphe [9], la juge conclut en ces termes : [82] Il était donc prévu que les dépenses générales de la maison soient à la charge de la demanderesse.
Même s’il n’a pas été démontré que ces charges correspondaient exactement à la somme versée par la demanderesse, le tribunal conclut qu’il n’a pas à intervenir dans le montant déterminé et convenu entre les parties durant les années de cohabitation. [83] Par conséquent, le tribunal est d’avis que la défenderesse n’a pas à rembourser les montants versés mensuellement par la demanderesse et dont, à tout évènement les quatre (4) premiers versements (3 800 $) seraient prescrits. III.
Question en litige en appel [ 25 ] La juge de première instance a donc rejeté la demande de révocation de la donation ainsi que la demande de loyer et de remboursement de l’appelante, et elle a parallèlement rejeté la demande reconventionnelle des intimés. [ 26 ] L’appelante soulève plusieurs moyens d’appel. La juge aurait erré en fait et en droit et omettant de considérer certains critères de l’
article 1836 C.c.Q. de même que les aveux judiciaires des intimés, elle se serait méprise sur le sens de la clause d’usage de l’Immeuble contenue dans le contrat de donation et elle aurait « erré de façon manifeste et dominante en fait et en droit dans son appréciation de la preuve ». [ 27 ] Recadrés pour aller à l’essentiel, les moyens de l’appelante font grief à la juge de s’être trompée en concluant qu’il n’y avait pas lieu de révoquer la donation de l’Immeuble pour cause d’ingratitude au sens de l’
article 1836 C.c.Q. À l’audience, l’avocat de l’appelante est revenu avec insistance sur cet aspect du dossier, qui est la première question à résoudre, le reste en découlant. Et de fait, si l’appelante a raison sur ce point, qui se confond largement (mais pas exclusivement) avec sa réclamation de 35 100 $ pour les versements mensuels qu’elle a faits aux intimés, le reste suivra en sa faveur. C’est donc là-dessus que doit d’abord porter l’analyse. IV. Fond du pourvoi A. L’ingratitude et la portée actuelle de l’
article 1836 C.c.Q. [ 28 ] Néanmoins, il convient en premier lieu de revenir sur l’
article 1836 C.c.Q. et sur son interprétation depuis l’entrée en vigueur du Code civil du Québec . En abordant ces questions, nous avons l’avantage de bénéficier d’un arrêt relativement récent, Desmarais c. Ziggiotti [4] , où notre ancien collègue le juge Rochon a éloquemment fait le point sur l’état du droit. [ 29 ] C’est vers cet arrêt que s’est tournée la juge de première instance et elle a eu raison de le faire. La règle qu’y examine le juge Rochon est fort ancienne puisqu’on en trouvait la trace dans le Code de Justinien , relayé beaucoup plus tard par l’article 955 du Code
Napoléon et l’article 813 du Code civil du Bas-Canada . Elle repose sur une idée sous-jacente qui trouve écho, parfois même un écho très précis, ailleurs dans le Code – ainsi, voir les articles 620 à 623 C.c.Q. Voici ce qu’en dit le juge Rochon, auteur des motifs d’une formation unanime de trois juges (la citation qui suit omet les renvois et notes de bas de pages) : [17] Au Code civil du Québec le contrat de donation acquiert une indépendance nouvelle. Sevré des liens qui le liait dans le droit ancien aux successions, le contrat de donation et les règles qui le régissent sont énoncées au
chapitre deuxième des contrats nommés (1836 et ss. C.c.Q. ). En principe, la donation entre vifs est irrévocable. En aucun cas la donation entre vifs ne peut être soumise à une condition potestative. Dans ce contexte, la révocation pour cause d'ingratitude constitue une exception légale au principe de l'irrévocabilité des donations entre vifs. L'
article 1836 C.c.Q. se lit : Toute donation entre vifs peut être révoquée pour cause d’ingratitude Gifts inter vivos may be revoked on account of ingratitude. Il y a cause d’ingratitude lorsque le donataire a envers le donateur un com- portement gravement répréhensible, eu égard à la nature de la donation, aux facultés des parties et aux circonstances.
Ingratitude is a ground of revocation where the done has behaved in a seriously reprehensible manner towards the donor, having regard to the nature of the gift, the faculties of the parties and the circumstances [18] Sous prétexte de simplifier la formulation le droit nouveau rompt avec la tradition civiliste qui énumérait, par une liste exhaustive, les cas précis d'ingratitude limitant ainsi la portée de l'exception. La formulation nouvelle procède par l'énoncé d'une règle générale : le comportement gravement répréhensible est cause d'ingratitude.
Elle englobe certes le cas de «sévices, délits ou injures graves» du droit ancien. À cet égard, les règles prétoriennes et doctrinales élaborées sous l'empire de l'article 813 C.c.B.-C. demeurent valables. [19] Dans la conception classique, on définit l'ingratitude comme un manquement grave au devoir de reconnaissance d'un donataire envers celui qui l'a gratifié pouvant entraîner la révocation de la donation. La révocation pour cause d'ingratitude ne relève pas de la volonté du donateur, mais de la loi seule. La révocation pour cause d'ingratitude a un caractère pénal.
Elle est, par son résultat (restitution du bien), une «peine privée prononcée contre le donataire». Le donataire n'a pas une obligation de faire. Il doit uniquement s'abstenir d'avoir un comportement gravement répréhensible à l'égard du donateur. Le tout sera apprécié en fonction des balises énoncées à l'
article 1836 : la nature de la donation, les facultés des parties et les circonstances de l'affaire. [20] L'ingratitude sanctionnée par la loi ne résulte pas du simple défaut de reconnaissance. Pour un exemple donné, l'amitié qui se tarit, l'affection qui se perd ne seront pas sanctionnées même si cette amitié ou cette affection sont à l'origine du don. L'ingratitude de l'
article 1836 C.c.Q. n'est punissable que si elle découle de faits positifs qui révèlent l'existence d'un comportement gravement répréhen- sible dirigé contre le donateur par le donataire. L'action de l'ingrat sera grave et réfléchie. Règle générale, il doit y avoir une intention malveillante. Il y a lieu d'examiner de près le mobile à la base de l'action coupable pour identifier la nature plus ou moins perverse de l'acte répréhensible. [21] À l'opposé, les tribunaux excusent le geste spontané mû bien souvent par la colère et qui ne témoigne pas d'une volonté marquée de manquer à son devoir de reconnaissance.
De même, il sera tenu compte de tout élément provocateur attribuable au donateur. Je ne saurais trop insister également sur la gravité du comportement. À cet égard Demolombe écrit : Il est évident d’ailleurs que cette gravité doit être appréciée par les magistrats d’après toutes les circonstances, si diverses et surtout si relatives de chaque espèce.
Ils auront donc à considérer les personnes, leur éducation, leur état, leur âge, leur sexe, les lieux, le temps, la publicité plus ou moins grande, que l’injure aurait reçue, les causes qui l’ont amenée, et si elle n’aurait pas été provoquée elle-même par quelque violente injustice, ou quelque procédé grossier, etc. Ils verront s’il s’agit d’une de ces injures vagues et banales, qui font peu d’impression , disait Pothier, ou de faits positifs et circonstanciés, qui entament nécessairement la réputation du donateur.
Surtout, ils rechercheront l’intention, la volonté, si l’injure n’a pas été l’effet d’un mouvement presque involontaire de colère, ou si elle a été commise froidement et avec préméditation; car c’est là qu’est principalement la noirceur de l’âme et l’ingratitude ! [je souligne] [22] La «gravité» du comportement répréhensible est le facteur dominant énoncé à l'
article 1836 C.c.Q. Il marque la volonté législative de faire de la révocation pour cause d'ingratitude une mesure législative d'exception au principe de l'irrévocabilité des donations entre vifs. Ce facteur reprend l'approche traditionnelle qui exige que les injures, les sévices et les délits présentent un caractère certain de gravité. [23] La formulation de l'
article 1836 C.c.Q. confère au juge du fond le pouvoir d'apprécier souverainement les faits relatifs à l'ingratitude. Le juge évaluera la gravité et l'imputabilité du comportement répréhensible en fonction de critères qui renforcent ses pouvoirs importants d'appréciation : la nature de la donation, les facultés des parties et l'ensemble des circonstances. Par «facultés des parties» le Code réfère nécessairement aux moyens financiers des parties. L'expression se retrouve à deux autres endroits dans le Code : 587 et 2629 C.c.Q. Dans ces deux derniers cas l'acception financière des termes s'impose.
Ne serait-ce que par cohérence législative, il y a lieu de retenir la même signification pour l'interprétation de l'
article 1836 C.c.Q. Selon le Grand Robert, cette acception est d'ailleurs celle retenue en droit : «biens, ressources dont quelqu'un peut disposer». [ 30 ] Un élément décisif à tirer de cette analyse est la proposition selon laquelle l’ingratitude ne constitue un comportement gravement répréhensible « que si elle découle de faits positifs », que l’action du donataire ingrat « sera grave et réfléchie ». [ 31 ] Notons enfin que l’
article 1836 C.c.Q. laisse au juge du procès un large pouvoir d’appréciation des faits, comme le relève d’ailleurs le juge Rochon au paragraphe 27 de ses motifs. Cet aspect des choses revêt une importance particulière dans un dossier comme celui-ci, où les témoins se contredisaient sur de nombreux points et où la juge a dû jauger soigneusement les dépositions mises en preuve devant elle pour rétablir les faits.
Elle note par exemple « qu’en dépit de […] la difficile audition pour tous sur le plan émotif, la défenderesse Elisa Del Vecchio a toujours parlé de sa sœur avec respect et amour malgré son incompréhension de la présente situation ». Or, il lui revenait dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation de tirer de telles inférences.
B. Le comportement des intimés envers l’appelante [ 32 ] On a déjà souligné que la juge revient dans ses motifs sur chacun des reproches adressés par l’appelante aux intimés.
Sont ainsi évaluées les prétentions de l’appelante selon lesquelles elle aurait été contrainte de vivre au sous-sol pour y préparer et y prendre ses repas, forcée de vendre ses meubles et de regarder la télévision seule dans sa chambre, ignorée et insultée par les intimés, menacée d’être placée dans une maison de retraite et visée par la colère de sa sœur intimée lorsqu’elle souhaitait faire des cadeaux à certains de ses proches pour lesquels elle lui demandait de rédiger un chèque. [ 33 ] Les faits que la juge devait scruter en traitant de ces prétentions se sont étalés sur une période de trois ans et quelques mois, lorsque l’appelante et les intimés vivaient sous un même toit.
En demande, seule l’appelante elle-même pouvait témoigner sur l’évolution au jour le jour de la situation pendant cette période car les témoins qu’elle a cités (son frère Carmine, sa sœur Teresa et sa belle-sœur Cristina Di Zazzo, épouse de Carmine Del Vecchio) étaient absents de la résidence commune et n’y faisaient que de rares apparitions.
En défense, les intimés pouvaient évidemment donner une version des choses au moins aussi complète que celle de l’appelante, ayant été sur place pendant toute la période en question, mais ils pouvaient aussi s’appuyer sur les témoignages de leur fils et de leur bru, puisque l’un et l’autre dînaient chez les intimés toutes les semaines à raison de deux soirées par semaine et que, de plus, ils leur rendaient fréquemment visite.
C’est ce que la juge de première instance a eu à apprécier et, à défaut d’une erreur évidente (ou manifeste et déterminante), il ne saurait être question en appel de remettre en question ses conclusions sur les reproches énumérés au paragraphe précédent. Même si l’on suppose pour les fins de l’exercice que l’appelante a mal ressenti ce qu’elle a décrit ici en témoignant, cela en soi n’est pas constitutif d’ingratitude, et ce l’est encore moins si l’on s’en tient aux conclusions de fait de la juge. « L'amitié qui se tarit » ou « l'affection qui se perd », comme le disait le juge Rochon dans l’arrêt Desmarais c.
Ziggiotti , et des gestes d’impatience ou des moments d’irritation entre gens qui cohabitent pendant des mois, ne sont pas visés par l’
article 1836 C.c.Q . [ 34 ] Qu’en est-il, cependant, du principal reproche formulé par l’appelante, et que son avocat résume en une courte formule, plaidant que les intimés ont confiné sa cliente à une condition de « donatrice-locataire »? Selon cette thèse, en percevant un loyer de celle qui les avait avantagés en leur donnant l’Immeuble, ils se comportaient avec ingratitude envers elle. [ 35 ] Cet aspect du dossier appelle quelques clarifications. [ 36 ] Le contrat de donation du 9 septembre 2009 est fort simple. Il contient une clause qui stipule que « le donataire consent au donateur, ici présent et acceptant, sa vie durant, la jouissance, à
titre de droit d’usage exclusif et à l’exclusion de toute autre personne, de l’immeuble ». Et il prévoit, référons-nous encore une fois sur le paragraphe [9] ci-haut, que toutes les dépenses d’entretien et d’utilisation de l’Immeuble sont à la charge de l’appelante, sauf pour les « impôts fonciers échus et à échoir » qui sont la responsabilité des intimés en leur qualité, en quelque sorte, de nus-propriétaires. Ce contrat est signé devant notaire dix-huit mois avant l’emménagement des intimés dans l’Immeuble. Le moins que l’on puisse dire est qu’il donne une image tronquée, voire en bonne
partie fausse, de la réalité qui s’instaurera par la suite. Les parties s’entendaient pour procéder par donation parce que les intimés viendraient vivre avec l’appelante. Où ceux-ci figurent-ils dans ce contrat? L’appelante y conserve un droit d’habitation « exclusif et à l’exclusion de toute autre personne » dans l’Immeuble. Les intimés ne sont-ils pas des « personnes »?
Tout cela alors même que, selon la preuve sur ce point univoque, le projet était d’emmener les intimés dans l’Immeuble pour qu’ils y vivent avec l’appelante, et que ces trois personnes y vivent, comprend-on, pour le reste des jours de l’appelante. En quoi ce contrat de donation reflète-t-il l’intention initiale et déclarée des parties?
S’il le fait, c’est, répétons-le, de manière tronquée et très incomplète. [ 37 ] Il est manifeste que le 9 septembre 2009, au moment où l’appelante signe devant notaire une donation, un testament et un mandat en cas d’inaptitude, l’attachement familial et la confiance entre elle, les intimés et le fils de ces derniers, sont très forts.
Certes, l’appelante est fragile (on l’a vu au paragraphe [4]), elle n’a qu’une connaissance approximative du français et de l’anglais (elle témoigne en italien, assez péniblement d’ailleurs, par l’entremise d’un interprète) et on apprend de son témoignage qu’elle n’a fréquenté l’école, dans ses propres mots, que « [j]usqu’à troisième élémentaire ».
Mais elle n’a jamais été déclarée inapte et rien n’indique entre février 2011 et l’été 2014 qu’elle est confuse ou ne sait pas ce qu’elle fait. [ 38 ] Dans les faits, la situation qui se constitue en février 2011, dix-huit mois après le passage des parties chez le notaire, est conforme à leurs témoignages mais fait jurer le contrat de donation. Qu’en est-il maintenant du droit d’habitation « exclusif et à l’exclusion de toute autre personne » de l’appelante?
Elle y a renoncé, semble-t-il, et sans contrainte de la part de qui que ce soit, dès le moment où elle invite elle-même les intimés à venir habiter avec elle. Les intimés, de leur côté, ont substantiellement réaménagé leur mode de vie pour assister l’appelante. Dans ces conditions, que l’appelante ait voulu contribuer aux dépenses mensuelles en faisant un « don » aux intimés paraît généreux, peut-être, mais vraisemblable, et il revenait à la juge de première instance de trancher cette question.
Elle l’a fait explicitement. [ 39 ] Il est certain, par ailleurs, que, même sur cette question précise des versements mensuels effectués par l’appelante, et admis par les intimés, le dossier ne permet pas de conclure à un comportement gravement répréhensible qui « découle de faits positifs », démontrant que l’action du donataire ingrat est « grave et réfléchie ».
Selon les conclusions de fait de la juge, l’appelante a offert, et les intimés ont accepté, une contribution en argent pour les aider à perpétuer le bien-être de tous dans la maison. [ 40 ] On ne peut nier que d’étroits liens de famille, autrefois harmonieux, entre des personnes heureuses de demeurer très près les unes des autres, soient pour ainsi dire anéantis par ce qui semble avoir été, au bas mot, une série de malentendus entre gens a priori de bonne foi. Un élément de suspicion, d’envie ou même de mauvaise foi s’est-il insinué entre eux? Les autres membres de la famille y sont-ils pour quelque chose?
Il reviendra aux intéressés d’y voir clair s’ils le souhaitent. Mais les exigences de l’
article 1836 C.c.Q. sont ce qu’elles sont et le droit, dans un cas comme celui-ci, est impuissant à rétablir l’harmonie qui a longtemps existé entre ces personnes. V. Dispositif POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 41 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice en faveur des intimés.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. Me Carmine Mercadante Mercadante, Di Pace Pour l’appelante Me Régis Nivoix Doyon Izzi Nivoix, s.e.n.c. Pour les intimés Date d’audience : 20 février 2020
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