2015 QCCA 1016, 2015 QCCA 1016
Opinion
Droit de la famille — 151324 2015 QCCA 1016 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024658-148 (500-12-310865-112) DATE : LE 10 JUIN 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. A... K... APPELANT - Défendeur c. S... J... INTIMÉE - Demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 10 juillet 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Francine Nantel), qui ordonne le versement de deux pensions alimentaires.
La première, pour l’intimée, est de 15 000 $ par mois, et la seconde, pour les trois enfants, s’élève à 4 500 $ par mois. Le jugement ordonne de plus à l’appelant de verser à l’intimée une somme forfaitaire de 500 000 $, ainsi qu’une provision pour frais de 186 000 $. Le contexte [ 2 ] L’intimée détient un baccalauréat en arts, obtenu en 1993. Elle travaille par la suite dans le domaine immobilier, mais cesse d'occuper son emploi peu avant de rencontrer l’appelant. Celui-ci est diplômé en économie depuis 1983.
Il s'intègre alors à l'entreprise familiale qui oeuvre dans le secteur immobilier. [ 3 ] Les parties se rencontrent en 1994. L’intimée est alors âgée de 25 ans et l’appelant, de 32 ans.
Elles emménagent ensemble 18 mois avant le mariage qui est célébré le 23 août 1997 et elles adoptent le régime matrimonial de la séparation de biens par contrat de mariage. [ 4 ] Au cours des années qui suivent, l’intimée demeure à la maison et s'occupe des trois enfants, aujourd'hui âgés de 15, 13 et 12 ans. [ 5 ] Issu d'une famille prospère, l’appelant pourvoit aux besoins de la famille. [ 6 ] Les parties se séparent le 15 août 2010 et, le 16 mai 2011, elles conviennent d'une entente partielle portant sur le partage de la résidence familiale.
Ainsi, en mai 2011, l’appelant rachète la part de l’intimée pour un montant de 1 175 000 $. Il continue à l'habiter alors que l’intimée déménage dans une autre résidence qu'elle acquiert au coût de 1,3 M$, la grevant d'une hypothèque de 100 000 $.
Par ailleurs, elle détient un REER d’environ 130 000 $. [ 7 ] Le 6 octobre 2011, l’intimée intente les procédures en divorce. [ 8 ] Le 18 octobre 2011, une entente intérimaire intervient, entente qui régit la garde et la pension alimentaire pour les trois enfants (3 000 $ par mois) et l’intimée (11 000 $ par mois) ainsi que tous les frais particuliers des enfants. [ 9 ] En première instance, l’intimée demande : • la fixation de la pension alimentaire pour enfants rétroactive au mois d'octobre 2011, selon le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants ; • le partage du patrimoine familial, question qui n’est plus en cause en appel; • un « clean break » de 3 M$; et • une provision pour frais de 186 000 $.
[ 10 ] L’appelant pour sa part offre de continuer à verser la pension alimentaire de 3 000 $ par mois pour les besoins des trois enfants ainsi qu'à payer tous les frais particuliers. Il consent à verser 10 000 $ par mois à
titre de pension alimentaire pour l’intimée, révisable après trois ans, mais s'oppose au paiement de la somme forfaitaire. [ 11 ] Par ailleurs, l’intimée, qui a 44 ans, a depuis lancé un commerce de vente en ligne, projet qui ne fait que débuter et qui, après trois ans, selon elle, pourrait lui rapporter certains revenus. La juge de première instance souligne toutefois que « rien n’est moins certain ». Le droit [ 12 ] Il est reconnu que l’octroi d’une pension alimentaire relève de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire qui exige déférence de la part d’un tribunal d’appel.
Ainsi, une cour d’appel ne modifiera la décision « que si les motifs révèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée » [1] . L’imposition de cette norme élevée vise notamment à promouvoir la finalité des litiges en matière familiale [2] . Il appartient à la
partie appelante de faire la preuve de toute situation justifiant l’intervention [3] . Cette règle s’applique aussi à l’ordonnance de provision pour frais et à l’octroi d’une somme forfaitaire. [ 13 ] L’
article 15.1 de la
Loi sur le divorce ( ci-après « La Loi ») régit l’octroi de pensions alimentaires pour enfants :
15.1
(1) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de verser une prestation pour les aliments des enfants à charge ou de l’un d’eux. […]
(3) Le tribunal qui rend une ordonnance ou une ordonnance provisoire la rend conformément aux lignes directrices applicables.
(4) La durée de validité de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue par le tribunal au
titre du présent
article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d’un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.
(5) Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal peut fixer un montant différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s’il est convaincu, à la fois :
a) que des dispositions spéciales d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente écrite relatif aux obligations financières des époux ou au partage ou au transfert de leurs biens accordent directement ou indirectement un avantage à un enfant pour qui les aliments sont demandés, ou que des dispositions spéciales ont été prises pour lui accorder autrement un avantage;
b) que le montant déterminé conformément aux lignes directrices applicables serait inéquitable eu égard à ces dispositions.
(6) S’il fixe, au
titre du paragraphe (5), un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables, le tribunal enregistre les motifs de sa décision. […] 15.1
(1) A court of competent jurisdiction may, on application by either or both spouses, make an order requiring a spouse to pay for the support of any or all children of the marriage. […]
(3) A court making an order under subsection (1) or an interim order under subsection (2) shall do so in accordance with the applicable guidelines.
(4) The court may make an order under subsection (1) or an interim order under subsection (2) for a definite or indefinite period or until a specified event occurs, and may impose terms, conditions or restrictions in connection with the order or interim order as it thinks fit and just.
(5) Notwithstanding subsection (3), a court may award an amount that is different from the amount that would be determined in accordance with the applicable guidelines if the court is satisfied: (
a) that special provisions in an order, a judgment or a written agreement respecting the financial obligations of the spouses, or the division or transfer of their property, directly or indirectly benefit a child, or that special provisions have otherwise been made for the benefit of a child; and (
b) that the application of the applicable guidelines would result in an amount of child support that is inequitable given those special provisions.
(6) Where the court awards, pursuant to subsection (5), an amount that is different from the amount that would be determined in accordance with the applicable guidelines, the court shall record its reasons for having done so. […] [ 14 ] L’article 15.2 de la Loi régit l’octroi de pensions alimentaires pour ex-époux :
15.2
(1) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux. […]
(3) La durée de validité de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue par le tribunal au
titre du présent
article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d’un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.
(4) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au
titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :
a) la durée de la cohabitation des époux;
b) les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci;
c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux. […]
(6) L’ordonnance ou l’ordonnance provisoire rendue pour les aliments d’un époux au
titre du présent
article vise :
a) à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable. 15.2
(1) A court of competent jurisdiction may, on application by either or both spouses, make an order requiring a spouse to secure or pay, or to secure and pay, such lump sum or periodic sums, or such lump sum and periodic sums, as the court thinks reasonable for the support of the other spouse. […]
(3) The court may make an order under subsection (1) or an interim order under subsection (2) for a definite or indefinite period or until a specified event occurs, and may impose terms, conditions or restrictions in connection with the order as it thinks fit and just.
(4) In making an order under subsection (1) or an interim order under subsection (2), the court shall take into consideration the condition, means, needs and other circumstances of each spouse, including (
a) the length of time the spouses cohabited; (
b) the functions performed by each spouse during cohabitation; and (
c) any order, agreement or arrangement relating to support of either spouse. […]
(6) An order made under subsection (1) or an interim order under subsection (2) that provides for the support of a spouse should (
a) recognize any economic advantages or disadvantages to the spouses arising from the marriage or its breakdown; (
b) apportion between the spouses any financial consequences arising from the care of any child of the marriage over and above any obligation for the support of any child of the marriage; (
c) relieve any economic hardship of the spouses arising from the breakdown of the marriage; and (
d) in so far as practicable, promote the economic self-sufficiency of each spouse within a reasonable period of time. [ 15 ] La jurisprudence et la doctrine enseignent qu’aucun des objectifs énoncés au paragr. 15.2 (6) de la Loi n’a préséance sur les autres [4] . Ainsi, l’indépendance économique n’est pas l’objectif prédominant de la Loi . L’approche globale, selon laquelle le juge considère l’ensemble des objectifs et facteurs, est la démarche à suivre. [ 16 ] Par ailleurs, la possibilité d’octroyer la pension alimentaire sous forme de somme globale (ou forfaitaire) est prévue par l’art 15.2 (1) de la Loi .
Cette somme a alors un caractère alimentaire et ne peut viser la redistribution d’actifs. Elle doit être attribuée selon les moyens financiers du débiteur et les besoins du créancier. [ 17 ] Plusieurs raisons justifient le paiement de la créance alimentaire sous cette forme, notamment pour opérer une rupture définitive entre les ex-époux ou encore pour faciliter l’atteinte de l’autonomie du créancier alimentaire. Cela peut également lui permettre d’atteindre la sécurité financière à la retraite.
Cette somme forfaitaire peut aussi être jumelée à une pension périodique. [ 18 ] Enfin, « il faut tenir compte du fondement compensatoire de la demande d’aliments visant à pallier les inconvénients économiques » causés par le mariage [5] , d’autant qu’il est ici de type traditionnel. En ce sens, la somme forfaitaire peut aussi servir à
compenser la perte de capacité de gain sur le marché du travail, qui peut se traduire plus tard par une baisse du niveau de vie. Les revenus de l’appelant et le quantum des pensions alimentaires [ 19 ] La juge de première instance est d’avis que, durant le mariage, money was no object . Selon l’appelant, il s’agit d’une erreur, car, dit-il, « la vie des parties, bien que confortable, voire aisée, n’était ni somptueuse ni faste ». [ 20 ] Il est vrai que l’expression money is no object n’est pas nécessairement le terme le plus juste ici.
Au-delà de cette expression toutefois, il reste que le niveau de vie était élevé et les quelques erreurs de fait identifiées par l’appelant ne sont pas de nature à modifier cette conclusion. [ 21 ] Dans l’évaluation des revenus de l’appelant, la juge retient d’abord un revenu annuel de base de 371 486 $, provenant d’une moyenne calculée sur cinq ans (2007 à 2011) par l’expert de l’appelant.
Elle tire ensuite certaines conclusions factuelles qui la mènent à y ajouter plusieurs autres sources de revenus, pour un revenu annuel total de 848 486 $, principalement parce que : L’appelant a d’importants gains occultes récurrents; Les revenus apparaissant à ses déclarations fiscales ne reflètent pas la réalité; Le gain en capital fait
partie du cours normal de ses affaires. [ 22 ] La juge précise que « les gains en capital non récurrents peuvent être exclus du calcul alors que les récurrents doivent être comptabilisés. Il y a donc place à appréciation » et elle décide d’ajouter une portion (300 000 $) des gains en capital de l’appelant dans le calcul de ses revenus, au motif qu’il « a toujours maintenu son train de vie en fonction de ces fonds ».
Il faut savoir que l’appelant a réalisé des gains en capital de l’ordre de 4 M$ en 2008 et de quelque 170 000 $ en 2010 et qu’il est toujours propriétaire de deux immeubles valant près de 9 M$. [ 23 ] Il est vrai que les activités financières de l’appelant se situent à mi-chemin entre celles d’un spéculateur immobilier et celles d’une personne qui ne vendrait un immeuble qu’à une occasion, par exemple. Même s’ils ne se répètent pas annuellement, les gains en capital de l’appelant demeurent pertinents à l’évaluation de ses revenus.
La juge pouvait donc, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, inclure une portion raisonnable des gains en capital survenus au cours des dernières années, d’autant que le train de vie des parties était maintenu grâce à de tels gains. S’il fallait ne pas en tenir compte, l’évaluation de ses revenus ne reflèterait pas la réalité. Même si l’interprétation de la juge est avantageuse pour l’intimée, cela ne saurait constituer en soi une erreur. [ 24 ] Par ailleurs, l’intimée fait état dans son témoignage de la disponibilité constante d’importantes sommes d’argent liquide.
L’appelant, qui reconnaît avoir eu des revenus en argent comptant, nie toutefois qu’ils aient été de l’ampleur décrite par l’intimée. La juge préfère la version de l’intimée. Cette décision se fonde sur une détermination de la crédibilité des témoins, et l’appelant ne démontre pas d’erreur révisable. Il est en effet raisonnable de croire que les sommes en question sont plus importantes que ce qu’en dit l’appelant. [ 25 ] Ce dernier plaide aussi que son revenu annuel devrait être établi sur une moyenne de quatre ans, plutôt que cinq, ce qui donnerait un résultat de 310 000 $ au lieu de 371 486 $.
Il ne convainc pas la Cour que tel doit être le cas. Ses déclarations de revenus n’étaient pas fidèles à la réalité, ce qui donnait ouverture à l’application de l’art 825.12 C.p.c. qui confère au juge le pouvoir discrétionnaire d’attribuer un revenu.
Dans cet esprit, la juge pouvait non seulement utiliser une référence de cinq ans, pour tenir compte de la réalité, mais aussi, comme on l’a vu, ajouter d’autres revenus au montant de base établi par l’expert, notamment les gains en capital et les revenus occultes. [ 26 ] Par contre, la juge commet une erreur en comptabilisant en double certains montants, notamment les avantages corporatifs de 47 000 $, puisqu’elle les ajoute au revenu de base de 371 486 $ alors qu’ils y sont déjà inclus, comme le démontrent le rapport et le témoignage de l’expert de l’appelant. [ 27 ] Cette erreur est-elle déterminante?
Elle ne l’est pas, et ce, même si la Cour considérait que l’impact fiscal estimé à 75 000 $ fait également double emploi, comme le plaide l’appelant. Il faudrait de toute façon retrancher de cette dernière somme un certain montant, puisqu’une portion de l’impact fiscal estimé retenu par la juge a trait aux revenus occultes de l’appelant, ce qui n’est évidemment pas comptabilisé dans le rapport de l’expert.
On pourrait donc estimer le montant compté en double à tout au plus 100 000 $ et réduire d’autant le revenu évalué par la juge à 848 486 $. [ 28 ] D’une part, cette erreur n’aurait pas d’impact sur le montant de pension qui sera versé aux enfants.
En effet, 1) l'art. 10 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants confère un pouvoir discrétionnaire en la matière pour la portion de revenu supérieure à 200 000 $, ce qui demeure le cas ici, malgré l’erreur; 2) la juge n'utilise pas le revenu de 848 486 $ pour fixer la pension, mais tranche plutôt à la baisse : la pension s’élèverait à 5 618 $ selon le Règlement s’il fallait se fonder sur des revenus de 848 486 $, alors que la juge octroie 4 500 $; 3) en la matière, l'art. 825.12 C.p.c . confère un pouvoir discrétionnaire au tribunal lorsque les revenus inscrits dans les documents prescrits ne reflètent pas la réalité, comme ici; et 4) la juge précise que son évaluation des revenus de l'appelant est conservatrice.
Dans ces circonstances, la pension accordée pour les enfants est raisonnable et l’erreur n’y changerait rien. [ 29 ] D’autre part, en ce qui a trait à l’évaluation de la pension alimentaire payable à l’intimée, même si elle est élevée, la présence d'actifs importants et le fait que, là encore, la juge évalue de façon conservatrice les revenus de l'appelant amènent la Cour à conclure que l’erreur ne serait pas davantage déterminante. [ 30 ] Il importe de rappeler que le caractère traditionnel du mariage, qui est reconnu par l’appelant, est un élément important, puisqu’il donne ici ouverture au fondement compensatoire de la pension.
Dès lors, la somme allouée vise aussi à compenser les difficultés à atteindre l’indépendance économique après le mariage, puisque le conjoint qui s’occupe au foyer de l’éducation des enfants pendant une longue période vit une perte d’avancement professionnel dont les effets continuent souvent de se faire sentir plusieurs années après le divorce [6] . En l’espèce, la durée du mariage est de 12 ans (avec une cohabitation préalable de 2 ans) et l’intimée devra
continuer à s’occuper des enfants pendant un certain temps. [ 31 ] Pour établir la pension payable à l’intimée, la juge choisit de tenir compte du train de vie des parties pendant le mariage, ce qui est approprié.
Comme l’explique l’auteur Senécal : Quand les revenus du débiteur permettent à ce dernier d’assurer à la créancière un niveau de vie comparable à celui qui prévalait pendant la vie commune et que les conditions d’octroi d’une telle pension sont par ailleurs réunies, la comparaison avec le niveau de vie pendant la vie commune représente en quelque sorte la solution la plus adéquate [7] . [ 32 ] La somme de 15 000 $ par mois est généreuse, mais elle demeure dans les limites de ce qui est raisonnable. [ 33 ] Par ailleurs, bien qu’un terme eût pu être ordonné, il revenait à la juge de trancher la question et il n’appartient pas à cette Cour de le faire dans les circonstances.
Les actifs de l’appelant [ 34 ] La juge les évalue à environ 15 M$. Selon l’appelant, ils seraient plutôt de 7 M$ cristallisés dans deux immeubles à revenus dont un ne sera vendu qu’en 2026. Par contre, son propre expert parle de 10,4 M$, en date de l’introduction des procédures, mais l’appelant fait état notamment de pertes de quelque 2 M$ survenues à la Bourse depuis cette date.
Même si la juge ne traite pas spécifiquement de ces pertes, l’appelant ne fait pas voir d’erreur déterminante. [ 35 ] Sur la propriété des comptes en Suisse, l’appelant a tort d’affirmer que son témoignage selon lequel ils appartiennent à son père n’est pas contredit. Bien au contraire, comme le souligne la juge, les comptes étaient enregistrés à son nom en date du 30 septembre 2011, date retenue pour établir son avoir net, ce qui contredit son affirmation.
La juge pouvait donc les inclure dans son évaluation. [ 36 ] En ce qui concerne la propriété de [la Compagnie A] , la juge conclut que, même si elle croit à l’existence d’une entente verbale entre l’appelant et son frère, ce dernier est aujourd’hui décédé et, écrit-elle, « il n’y a pas un iota de preuve démontrant que Monsieur est redevable de quoi que ce soit envers la succession de son frère ». L’appelant ne pointe pas d’élément de preuve permettant d’infirmer cette conclusion de la juge.
En ce qui concerne la somme qui est due à l’appelant par la succession de son frère, elle est qualifiée d’actif dans le rapport de revenus; il appert donc que la juge était justifiée d’en tenir compte. La somme forfaitaire [ 37 ] Au procès, l’intimée demandait un « clean break » de 3 M$, dont 2,5 M$ en aliments et 500 000 $ en capital. La juge refuse d’accorder les 2,5 M$, lui préférant une pension périodique. Elle s’explique ainsi : [130] Le Tribunal doit tenir compte dans son analyse du fait que Madame jouit déjà d'un capital de l'ordre de 1.3 M$ (résidence et REER).
Force est de croire que sa résidence à Ville B, ayant une équité de 1.2 M$, accroîtra en valeur et servira, le temps venu, à lui procurer la sécurité financière dont elle est en droit d'avoir. […] [143] En l'espèce, le Tribunal estime que le paiement d'une pension alimentaire périodique rejoint davantage tous les objectifs énoncés à l'
article 15.2(6) de la
Loi sur le divorce . [144] Madame évalue son train de vie pendant le mariage à environ 20 000 $ nets par mois incluant certaines dépenses pour les enfants, mais elle a été en mesure, après la séparation, de réduire ses besoins et ceux des enfants à 11 000 $ nets par mois, tel qu'il appert des États de revenus et dépenses et bilan produits à l'audience : 1) Life before separation ; et 2) Life after separation . [145] Monsieur offre de lui payer une pension alimentaire de 10 000 $ par mois révisable après trois ans. [146] Le Tribunal, après avoir révisé les postes du budget et réduit des dépenses non récurrentes, estime qu'un montant périodique de 15 000 $ par mois répond à ses besoins et correspond à un train de vie semblable à celui connu durant le mariage. [ 38 ] En somme, pour la juge, la demande de 20 000 $ ne peut être retenue et une pension de 15 000 $ par mois doit être octroyée, ce qui permettra à l’appelante de maintenir son train de vie, d’autant, peut-on ajouter, que la pension pour les enfants et la somme de 100 000 $ versée annuellement par l’appelant pour les frais particuliers de ces derniers couvrent l’entièreté des dépenses reliées aux enfants. [ 39 ] De plus, si, selon la juge, « le paiement d'une pension alimentaire périodique rejoint davantage tous les objectifs énoncés à l'
article 15.2 (6) de la
Loi sur le divorce », cela ne signifie pas qu’elle permet, à elle seule, d’atteindre tous les objectifs énoncés à ce paragraphe. L’analyse doit porter sur l’ensemble et c’est nécessairement ce que la juge a fait. L’on peut alors croire qu’elle aurait octroyé une pension plus élevée si elle n’avait pas accordé la somme forfaitaire.
On ne peut indûment traiter les deux volets de façon isolée et il faut lire le jugement dans son ensemble. [ 40 ] En accordant la demande de 500 000 $, la juge écrit : [149] Quant à la demande d'un montant forfaitaire de 500 000 $, elle sera accueillie puisque Madame est en droit de s'assurer d'une sécurité pour l'avenir. [150] Au fil des ans, ce capital de 500 000 $, l'équité de 1.2 M$ de sa propriété, les REER de 138 000 $ et l'accroissement en valeur de
ces actifs, lui procureront une vie confortable pour ses vieux jours. [ 41 ] Cet extrait ne contredit pas ce qui est dit précédemment au paragr. 130 du jugement. Encore là, si le capital que possède déjà l’intimée « servira, le temps venu, à lui procurer la sécurité financière », il ne faut pas comprendre que cela suffira, même si ce capital doit être considéré dans l’analyse et pourra « servir » à assurer sa sécurité. Il est manifeste que, selon la juge, si le capital peut servir à cette fin, il ne suffira toutefois pas et il faut lui ajouter la somme forfaitaire. En effet, lorsque viendra le temps de vendre la résidence, probablement au départ des enfants, l’intimée devra se reloger et une
partie plus ou moins importante du produit devra être réinvesti à cette fin, ce qui diminuera d’autant ses ressources financières. En somme, l’intimée ne possédant que 138 000 $ sous forme de REER, la maison ne peut, à elle seule, assurer sa sécurité financière. [ 42 ] Dans les circonstances, l'appelant ne démontre pas qu'est entaché d'une erreur révisable l'octroi par la juge d'une somme forfaitaire destinée à assurer à l'intimée une « vie confortable pour ses vieux jours ».
Notons que la décision de l’appelant de cacher certains revenus ne lui a pas facilité la tâche, mais il va sans dire que, selon les conclusions factuelles de la juge, il a la capacité financière de payer cette somme. La provision pour frais et le remboursement des honoraires extrajudiciaires [ 43 ] L’appelant ne démontre pas d’erreur dans l’exercice par la juge de son pouvoir discrétionnaire. La complexité de l’affaire, ainsi que le fait que l’intimée agissait en
partie au nom des enfants, explique sa décision d’octroyer l’ensemble des frais. Comme elle l’explique, décider autrement aurait obligé l’intimée à entamer son capital, « ce qui reviendrait à lui faire payer des frais qui étaient nécessaires pour éclairer le Tribunal sur le volet financier et corporatif du dossier ». [ 44 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 45 ] REJETTE l’appel, sans frais, vu la nature du pourvoi. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Sylvia Beatrix Schirm Pour l’appelant Me Andrew H. Heft Me Andrew H. Heft, avocats-attorneys Pour l’intimée Date d’audience : 14 mai 2015
Loading document…