2022 QCCQ 9927, 2022 QCCQ 9927
Opinion
Protection de la jeunesse — 225962 2022 QCCQ 9927 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004330-211 DATE : 16 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse Et X nÉE LE [...] 2016 Et A B En qualité de parents – intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande révision et en prolongation concernant l’enfant âgée de 6 ans, laquelle était confiée en famille d’accueil. [ 2 ] La Directrice allègue que l’enfant progresse positivement dans son milieu d’accueil et que la situation des parents demeure fragile. [ 3 ] À
titre de mesures principales, elle recommande de maintenir l’enfant dans son milieu d’accueil pour une période de quatre mois et de prévoir différentes autres mesures d’aide pour une période de douze mois. [ 4 ] Sans reconnaître l’ensemble des allégations qui les concernent, les parents admettent que la situation de l’enfant exige la prolongation du placement de l’enfant. [ 5 ] L’avocate de l’enfant est d’avis que la Demande et les mesures recherchées répondent au meilleur intérêt de sa jeune cliente. [ 6 ] La mère s’est récemment séparée de son conjoint (C).
Elle travaille et poursuit son suivi avec l’organisme A (violence conjugale). Elle reçoit également un suivi afin de parfaire ses habiletés parentales ainsi qu’un suivi psychologique. [ 7 ] Le père a débuté un suivi en lien avec la gestion des émotions. [ 8 ] Les contacts entre les parents et l’enfant sont généralement positifs, mais les parents ne respectent pas toujours les modalités de visites.
[ 9 ] Certains défis demeurent, notamment en lien avec les comportements adoptés par la petite au retour des contacts. [ 10 ] Dans les circonstances, le tribunal déclare que la sécurité ou le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 11 ] La situation de l’enfant ainsi que l’existence de faits nouveaux justifient la prolongation et la révision de l’ordonnance rendue le 12 avril 2022. [ 12 ] Les mesures de protection auxquelles adhèrent les parties sont justifiées et elles répondent au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 12 avril 2022; [ 16 ] ORDONNE les mesures de protection suivantes jusqu’au 16 novembre 2023:
a) Que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil pour une période de quatre (4) mois.
b) Que les contacts entre l’enfant et son père soient établis selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente ils soient supervisés.
c) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient établis selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente ils soient supervisés de façon discontinue.
d) Que les contacts entre l’enfant et ses demi-sœurs soient supervisés par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
e) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état notamment au niveau médical, social et scolaire.
f) Que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice pour lui faire part de l’évolution de leur situation.
g) Qu’ une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille. [ 17 ] RECOMMANDE :
h) Que la mère participe à un suivi en lien avec ses difficultés personnelles (habiletés parentales, dynamique de violence conjugale);
i) Que le père participe à un suivi en lien avec la gestion des émotions et pour la dynamique de violence conjugale; [ 18 ] PREND ACTE du pouvoir octroyé à la Directrice par l’entremise de l’article 62.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin de permettre une réintégration dans le milieu maternel si la situation le permet pendant les soixante derniers jours de la mesure de placement; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice pour l’exécution des mesures. __________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Annie-Claude Pagé Avocate de l’enfant Me Manon Guitard Avocate de la mère Me Louis-André Hubert Avocat du père
Date de l’audience: 16 novembre 2022
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