2015 QCCQ 986, 2015 QCCQ 986
Opinion
Desrochers c. Isothermic inc. 2015 QCCQ 986 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017092-149 DATE : 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE DESROCHERS , domicilié et résidant au […] , Montréal (Québec) […] Demandeur c.
ISOTHERMIC INC. , ayant un établissement au 370, chemin Mont-Granit, Thetford Mines (Québec) G6G 5R7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] Invoquant que les thermos des fenêtres achetées de la compagnie défenderesse (ci-après « la Compagnie ») sont un produit défectueux, le demandeur lui réclame 7 000 $, soit le coût des thermos des fenêtres qui doivent être changées. [ 2 ] À l’audience, il diminue sa réclamation à 2 979,86 $, soit le coût payé pour le remplacement des thermos, le12 septembre 2014 [1] . [ 3 ] La Compagnie conteste la réclamation.
Elle invoque qu’elle n’a pas à exécuter les travaux de remplacement des thermos des fenêtres achetées en 1999, la garantie de dix ans du fabricant étant terminée. ANALYSE ET MOTIFS [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de la réclamation. [ 5 ] Le 9 février 2014, le demandeur transmet une mise en demeure à la Compagnie qui se lit ainsi [2] : La présente est une mise en demeure de changer dans les 90 jours les six nouvelles fenêtres défectueuses opacifiées par de l'humidité entre les verres thermos.
Voir image chalet, A, B C (images transmises par courriel) Il est évident que les fenêtres vous avez installées sur la propriété du [adresse 1] en 1999 sont défectueuses. Jusqu'à maintenant vous avez changé 7 des fenêtres fixes sur 10 et maintenant même la fenêtre que vous avez changée en 2003 est embué et doit être remplacée de nouveau. De plus 2 fenêtre non fixes de petite taille sont également embuées et doivent être remplacées.
Dans le cas d'un refus nous changerons toutes les fenêtres [de l’adresse 1] par un produit d'un autre fournisseur et nous inscrirons une cause la cours de petites créance en incluant des frais supplémentaire pour notre perte de temps. [Transcription conforme] [ 6 ] Le 3 avril 2014, la Compagnie répond à la mise en demeure [3] :
Nous avons examiné votre requête du 9 février dernier nous mettant en demeure de remplacer 6 thermos embués sans frais à votre résidence d'Eastman. À cet effet, nous avons pris en compte tous les éléments pertinents et nous en concluons que nous ne pouvons donner suite favorablement à votre requête. Sans admettre quelques défauts que ce soit, nous considérons que le descellement de thermos après une usure de plus de 14 ans n'est pas anormal et ne vous permet pas d'invoquer que les biens fournis n'ont pu servir à l'usage auquel ils sont destinés pendant une durée raisonnable.
Considérant que la situation que vous dénoncez, laquelle n'est par ailleurs pas admise, ne laisse aucunement présager de défaut de fabrication, de vice ou de malfaçon. Nous ne pouvons donc pas acquiescer à votre demande de remplacer le tout à nos dépends. [ 7 ] Sans admission, la Compagnie offre de remplacer les six thermos à la moitié du prix régulier. [ 8 ] La garantie du fabricant applicable aux verres scellés lors de l’achat des fenêtres en 1999 indique [4] : 7.
Verre scellé et vitraux Garantie limitée de 10 ans sur le verre scellé PORTES ET FENÊTERS ISOTHERMIC INC. garantit, pour une période de 10 ans, le verre scellé contre la formation de dépôts, de poussières ou de buée sur les parois internes du verre scellé causée par un manque d’étanchéité du joint et provoquant une gêne visuelle importante. Telle défectuosité doit constituer un obstacle appréciable à la vision pour qu’elle soit couverte par la garantie. La garantie s’appliquera pour le verre scellé et la main-d’œuvre si le problème survient dans la première année.
Par la suite, la seule obligation de PORTES ET FENÊTRES ISOTHERMIC INC. se limitera au remplacement du panneau défectueux, la main-d’œuvre étant aux frais de l’acheteur. Toute modification ou installation impropre de la fenêtre et/ou de la porte rend la garantie inapplicable et nulle. Le verre scellé est garanti pour une période de 1 an, pièces de remplacement et main-d’œuvre, contre les bris spontanés du verre scellé se manifestant par une fissure dans le vitrage et non par un point d’impact.
Tout autre bris découlant notamment d’un point d’impact, d’un bris de nature mécanique, accidentelle ou autre n’est pas couvert par la présente garantie. [ 9 ] En outre, l’
article 37 de la
Loi sur la protection du consommateur [5] édicte qu’un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est notamment destiné. [ 10 ]
L'article 38 de cette loi précise qu'un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 11 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 12 ] Trente-six fenêtres ont été achetées et posées en 1999. [ 13 ] En 2004, la Compagnie remplace les verres des fenêtres numérotées 10, 11 et 12 sur le plan [6] et le demandeur paye la main- d’œuvre. [ 14 ] En 2009, la Compagnie remplace les verres des fenêtres numérotées 9, 5, 6 et 20 sur le plan [7] et le demandeur paye la main- d’œuvre. [ 15 ] En 2010, les verres des fenêtres numérotées 4 et 19 [8] sont embués.
Un règlement intervient entre les parties. [ 16 ] En 2012, les verres des fenêtres numérotées 3, 15 et 21 sont embués. [ 17 ] En 2014, les verres des fenêtres numérotées 1, 2, 10 (déjà remplacée en 2004), 13, 14, 16, 17 et 18. sont remplacées par le demandeur au coût de 2 979,86 $ [9] , somme qu’il réclame. [ 18 ] Selon les termes de la garantie conventionnelle [10] , la Compagnie s’engage à remplacer les verres pour une période de dix ans. Cette garantie prenait fin en 2009.
La garantie conventionnelle ne peut trouver application. [ 19 ] Quant au verre scellé de la fenêtre numérotée 10 [11] , qui a déjà été remplacée en 2004, la garantie du fabricant prévoit expressément que le remplacement effectué n’a pas pour effet d’étendre la période de garantie originale [12] : Aucun remplacement effectué conformément à la présente garantie n’aura pour effet d’étendre la période de garantie originale, cette dernière demeurant en vigueur avec plein effet pour la période résiduelle de la garantie limitée initiale, cette période étant, de surcroît, applicable au produit ou à la composante remplacée. [ 20 ] Quant à la garantie prévue aux articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur , elle dépend de la durée de vie du
[ 20 ] Quant à la garantie prévue aux articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur , elle dépend de la durée de vie du bien vendu. Selon la documentation déposée par le représentant du fournisseur [13] , les verres scellés durent entre cinq à dix ans. [ 21 ] Les verres scellés ayant été posés en 1999, le demandeur ne peut réclamer le coût de remplacement des verres en 2014. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande; [ 23 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 206 $ pour les frais judiciaires de la contestation. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 28 janvier 2015
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