2017 QCCA 898, 2017 QCCA 898
Opinion
Groleau c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCA 898 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009231-165 (400-80-001695-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 MAI 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. (JH5470)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SYLVAIN GROLEAU Me FRANÇOIS DAIGLE Me AUDREY-ANNE FEX (Daigle, avocats fiscalistes inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me CHANTALE PARIS (Larivière, Meunier) En appel d'un jugement rendu le 17 février 2016 par l'honorable Pierre Labbé de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Fiscalité (appel d’une cotisation) Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 2.24 (Palais de justice de Trois- Rivières) AUDITION 11 h 19 Appel de la cause et identification des procureurs. 11 h 20 Argumentation de Me Daigle. 11 h 25 Observations de la Cour. Poursuite par Me Daigle. 11 h 31 Observations de la Cour. Poursuite par Me Daigle. 11 h 35 Observations de la Cour. Poursuite par Me Daigle. 11 h 43 Observations de la Cour. Poursuite par Me Daigle. 11 h 54 Argumentation de Me Paris. 12 h 13 Réplique de Me Daigle. 12 h 15 Suspension de l’audience. 12 h 28 Reprise de l’audience. 12 h 29 Jugement. 12 h 31 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant ne nous convainc pas qu’il y a lieu pour la Cour d’intervenir. [ 2 ] Le juge a bien identifié les règles applicables et a apprécié l’ensemble de la preuve.
Il en a tiré des conclusions qui ne sont aucunement déraisonnables et n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante. [ 3 ] L’appelant soutient que le juge a erré en lui imposant un fardeau de preuve trop lourd et que la preuve documentaire déposée aurait dû suffire. [ 4 ] Cette preuve documentaire est incomplète, fragmentaire et aucune réconciliation satisfaisante des mouvements de fonds n’a été offerte.
Le juge l’a appréciée à la lumière des explications fournies par l’appelant, qu’il n’a pas cru. [ 5 ] Elle ne peut suffire à constituer la preuve prima facie que le niveau de vie de l’appelant est justifié par les retraits qu’il a
effectués de son compte de placement. [ 6 ] Rappelons les mots du juge Létourneau dans Molenaar [1] : 4. À partir du moment où le ministère établit selon des données fiables un écart, substantiel dans le cas présent, entre les actifs d’un contribuable et ses dépenses et où cet écart demeure inexpliqué et inexplicable, le ministère a assumé son fardeau de preuve. Il appartient alors au contribuable d’identifier la source et d’établir la nature non imposable de ses revenus. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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