2022 QCCQ 9990, 2022 QCCQ 9990
Opinion
Protection de la jeunesse — 226022 2022 QCCQ 9990 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-012998-190 DATE : 17 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2015 Enfant -et- A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 18 novembre 2020, le Tribunal déclarait toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant X en raison : • d’une situation de négligence sur le plan physique en raison des besoins de logement non assurés par le milieu parental ; • d’une situation de négligence sur le plan de la santé découlant des soins de santé physique non assurés par le milieu parental ; • d’une situation de négligence sur le plan éducatif en raison d’attitudes parentales non appropriées dans le milieu parental ; Le tout suivant les alinéas b) (1) i , b) (1) ii et b) (1) iii de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] Le Tribunal avait alors entériné un projet d’entente qui prévoyait que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période d’une année. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation et de cette ordonnance. Elle demande aussi au Tribunal de déclarer que le développement de l’enfant est compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques conformément à l’alinéa c) de l’article 38 de la LPJ.
[ 4 ] La Directrice recommande au Tribunal que X soit confié en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide et d’encadrement dont une suspension des contacts père-enfant pour une période d’une année. [ 5 ] La mère est en accord avec la demande de la Directrice bien qu’elle aimerait le retour l’enfant auprès d’elle. [ 6 ] Le père n’est pas présent à l’audience malgré qu’il ait été dûment signifié. [ 7 ] Le Tribunal a procédé à une enquête commune avec la situation de la sœur de l’enfant, Y.
QUESTIONS DONT LE TRIBUNAL DOIT DISPOSIER [ 8 ] Le Tribunal doit-il passer outre aux durées maximales d’hébergement prévues à l’article 91.1 de la LPJ et qui sont largement dépassées dans la situation de cet enfant ? [ 9 ] Quelles modalités de contacts mère-enfant le Tribunal doit-il prévoir ? [ 10 ] Le Tribunal doit-il suspendre les contacts père-enfant ?
CONTEXTE [ 11 ] Depuis le mois de mai 2019, l’enfant a vécu plusieurs changements de milieu de vie. [ 12 ] Le 23 mai 2021, la famille d’accueil qui l’hébergeait a demandé à la Directrice qu’il soit déplacé puisqu’elle ne se sentait plus en mesure de l’accueillir. [ 13 ] À compter du 1 er juin 2021, l’enfant a été hébergé avec sa sœur par la famille d’accueil de Mme C et Monsieur D. [ 14 ] Dès leur arrivée dans ce milieu, la famille d’accueil observe que l’enfant présente différents comportements inquiétants, notamment : • Il a de la difficulté à contrôler son énergie et peut se montrer violent lorsqu’il vit une surcharge émotionnelle. • Il peut également se montrer violent envers lui-même lors d’interventions en lien avec son comportement problématique. • Il explore beaucoup son corps et joue à des jeux à caractère sexuel avec sa sœur. • Il a de la difficulté à intégrer la routine et les consignes du milieu de vie. [ 15 ] Devant ce constat, la famille d’accueil a mis en place des interventions adaptées aux besoins de l’enfant. [ 16 ] Elle a débuté la formation ARC (attachement, régulation, compétences) pour s’outiller davantage. [ 17 ] Le 14 octobre 2021, les services d’une éducatrice milieu ont été mis en place. [ 18 ] Par ailleurs, depuis le mois de juin 2021, l’enfant a des visites au domicile de la mère une fin de semaine sur deux. [ 19 ] Au mois d’août 2021, la famille d’accueil constate que l’enfant présente une forte odeur d’urine lors de son retour de visite. [ 20 ] Il est également observé par la famille d’accueil que l’enfant est davantage anxieux avant les visites. [ 21 ] Le 8 octobre 2021, au moment de partir chez la mère, l’enfant pleure et dit ne pas vouloir y aller.
Il s’est désorganisé, tremblait et se tirait la peau du visage. [ 22 ] À son retour, l’enfant était renfermé et ne voulait pas discuter des activités qui se sont déroulées chez la mère. [ 23 ] Il fût observé que depuis la fin du mois d’octobre 2021, l’enfant présentait des comportements sexualisés dans la famille d’accueil, notamment, il pouvait se masturber, se toucher ou faire semblant de se masturber dans des contextes inappropriés. [ 24 ] Il incitait également ses pairs à imiter ces comportements. Il adopte des comportements sexualisés, particulièrement à l’égard des femmes.
Notamment, il lui est arrivé de toucher les seins de son enseignante. [ 25 ] Le 5 novembre 2021, que la famille d’accueil se voit dans l’obligation de demander son déplacement pour la sécurité des autres enfants en raison des comportements sexualisés exacerbés.
Aussi, il fait du mal intentionnellement à d’autres enfants hébergés dans la famille d’accueil. [ 26 ] En fait, il était en rupture de fonctionnement tant à l’école que dans la famille d’accueil. [ 27 ] Dans ce contexte, le 15 novembre 2021, le juge Antoine Cloutier a ordonné l’hébergement provisoire de l’enfant en centre de réadaptation. [ 28 ] Dès son arrivée en centre de réadaptation, l’enfant nécessite d’importante interventions en vue d’assurer sa protection et apaiser ses comportements. [ 29 ] Peu à peu, les mesures mise en place ont permis à l’enfant de mieux fonctionner en centre de réadaptation. [ 30 ] Concernant le père, depuis janvier 2021, celui-ci ne s’est présenté qu’à une seule rencontre avec la Directrice soit le 2 septembre
2021. [ 31 ] Lors de cette rencontre, la Directrice soutient que le père démontrait peu d’intérêt à entreprendre des démarches en lien avec ses difficultés personnelles. Il affirme également ne plus avoir besoin d’un suivi auprès du CRD[A] ou du CLSC. Selon la Directrice, le père éprouverait encore des difficultés en lien avec ses habitudes de consommation. [ 32 ] Le père n’a pas eu de contact physique avec l’enfant depuis novembre 2020. Il ne s’est pas non plus présenté aux rencontres de la fin du mois de septembre et du début du mois d’octobre avec la Directrice.
Le père ne s’informait pas de l’évolution et du fonctionnement de l’enfant auprès de la famille d’accueil. ANALYSE ET DÉCISION Le Tribunal doit-il passer outre aux durées maximales d’hébergement prévues à l’article 91.1 de la LPJ et qui sont largement dépassées dans la situation de cet enfant ? Son hébergement en centre de réadaptation [ 33 ] La preuve démontre amplement que la sécurité et le développement de l’enfant est toujours compromis en raison des motifs identifiés.
Cela n’est pas contesté. [ 34 ] Aussi, la preuve démontre qu’en raison de ses difficultés comportementales son hébergement en centre de réadaptation s’avère nécessaire. [ 35 ] Plus particulièrement, l’évaluation psychologique de l’enfant est fort révélatrice quant aux difficultés qu’il présente : X n’est pas parvenu jusqu’à présent dans sa courte vie, à intégrer à l’intérieur de lui-même une figure d’attachement sécurisante qui lui permette de mettre un frein à ses angoisses et ses pulsions en symbolisant ses expériences. (…) Dans l’état actuel de son fonctionnement psychique, il est difficile d’imaginer que cet enfant puisse s’installer dans un autre milieu qu’un centre de réadaptation.
Ses régressions sont si importantes que seul un milieu d’accueil spécialisé pourrait lui apporter le support dont il a besoin quotidiennement. X a besoin d’être pris en charge comme un nourrisson, puisque c’est à ce stade développemental qu’il semble s’être fixé. [1] [ 36 ] Le Tribunal fait aussi le constat que les besoins nécessitent ce type d’encadrement d’ailleurs, les progrès constatés jusqu’à maintenant semble appuyer une telle approche .
Les durées maximales d’hébergement [ 37 ] Les besoins actuels de l’enfant et l’état de sa relation avec ses figures parentales ne permettent pas, du moins actuellement ni dans un avenir prévisible, d’envisager un retour auprès de l’un ou de l’autre de ses parents. [ 38 ] Pas plus qu’il n’est possible actuellement de prévoir la durée nécessaire à son hébergement ni les mesures qui pourront être envisagées par la suite. [ 39 ] Actuellement, la Directrice évoque un retour en famille d’accueil.
Mais encore là, il faudra d’abord identifier une ressource capable de répondre aux besoins spécifiques de cet enfant. [ 40 ] Par ailleurs, il n’est pas davantage possible de prévoir comment l’enfant réagira à un nouveau milieu et s’il pourra s’y adapter. [ 41 ] Ainsi, la prudence est nécessaire. [ 42 ] Par ailleurs, l’enfant est hébergé en milieu substitut depuis le mois de mai 2019. [ 43 ] Par conséquent, les durées maximales d’hébergement prévues à l’article 91.1 de la LPJ sont largement dépassées.
Dans le cas de cet enfant, compte tenu de son âge, la durée est de 24 mois. [2] [ 44 ] Étant donné que le retour de l'enfant auprès de ses parents n'est pas possible, conformément aux prescriptions de l'article 91.1 de la LPJ, le Tribunal devrait rendre une décision qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens ainsi que des conditions appropriées à ses besoins et à son âge, et ce, de façon permanente. [ 45 ] Toutefois, le Tribunal estime qu’il y a lieu de passer outre aux délais comme le permet l’article 91.1 de la LPJ car l’intérêt de l'enfant l’exige. [ 46 ] En effet, il n’est pas possible aujourd’hui, d’envisager une mesure susceptible de lui fournir un projet de vie stable et à long terme.
Les contacts mère-enfant [ 47 ] La preuve démontre que ces contacts sont peu nourrissants pour l’enfant. Du moins, pour l’instant. [ 48 ] En effet, les évènements traumatiques survenus en bas âge alors qu’il était sous la responsabilité de ses parents semblent avoir
laissé des séquelles profondes qui teintent et affectent la relation avec ses figures parentales. [ 49 ] Dans ce contexte il y lieu de suivre les recommandations des professionnels qui œuvrent auprès de l’enfant dans l’organisations de ces contacts. [ 50 ] Fort heureusement, la mère accepte de suivre les recommandations que peuvent lui font les intervenants.
Cela est positif et le Tribunal l’encourage à poursuivre dans cette voie. [ 51 ] Dans un tel contexte, il y a lieu de laisser le soin à la mère et à la Directrice de convenir des modalités de contacts en tenant copte des besoins de l’enfant, de son désir et de l’évolution de la situation. Cela apparait dans on intérêt Les contacts père-enfant [ 52 ] Le père semble se désintéresser de la situation de son fils.
Du moins, il semble indifférent à son bien-être et son développement. [ 53 ] Le Tribunal rappelle que les contacts d’un parent avec son enfant ont pour objectif de répondre aux besoins de l’enfant. [ 54 ] Effectivement, de tels contacts doivent être au seul bénéfice de l’enfant.
Par conséquent, les modalités et les conditions d’exercice de ces contacts doivent être déterminées en fonction de ses besoins et de son évolution. [ 55 ] En d’autres termes, ces contacts n’ont pas pour objet de permettre aux parents de répondre à leurs désirs de maintenir un lien avec l’enfant, mais plutôt de permettre à l’enfant de préserver un lien avec son parent. [ 56 ] En effet, la doctrine et la jurisprudence considèrent que l'accès à son enfant constitue un droit pour l'enfant plutôt qu'un droit du parent.
La Cour suprême a ainsi précisé : « Mais la cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l'enfant, et non dans la vie du parent.
Comme on l'a souvent souligné dans les affaires de garde d'enfant, un enfant n'est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété; c'est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses. » [3] [ 57 ] Il faut aussi éviter que de tels contacts puissent éventuellement créer un préjudice à l’enfant ou ne le perturbe de manière injustifiée. [4] [ 58 ] Par conséquent, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de permettre les contacts entre le père et l’enfant. [ 59 ] En raison de l’état actuel de l’enfant et de ses besoins, un retour du père dans la vie de son fils nécessitera un accompagnement et un encadrement. [ 60 ] Le Tribunal est d’avis que les contacts avec le père doivent être suspendus pour l’instant. [ 61 ] Si la situation devait évoluer et qu’il manifeste un intérêt, il appartiendra au père (ou à toute autre partie) de saisir le Tribunal qui en déterminera les modalités si cela s’avère dans l’intérêt de l’enfant.
Actuellement ce n’est pas le cas.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan physique, de négligence sur le plan de la santé ainsi que d’une situation de négligence sur le plan éducatif, suivant les alinéas b) (1) i , b) (1) ii et b) (1) iii , de l’article 38 de la LPJ ; [ 63 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques en dû à l’indifférence du père, suivant l’alinéa c) de l’article 38 de la LPJ ; [ 64 ] CONFIE l’enfant en centre de réadaptation ; [ 65 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités ; [ 66 ] PREND ACTE de l’accord de la mère de respecter le rythme de l’enfant et à suivre les instructions de la Directrice à cet égard ; [ 67 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père ; [ 68 ] ORDONNE aux deux parents de faire rapport à la Directrice sur l’évolution de la situation, de participer aux mesures ordonnées et de la rencontrer lorsque requis ; [ 69 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à ses parents ; [ 70 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 71 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux
A pour l’exécution de la présente ordonnance. Signé le 28 novembre 2022 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Sarah Bouchard Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Monique Carmel Procureure de l’enfant Me Josée Dubreuil Procureure de la mère Monsieur B Père non représenté PH/mt
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