2023 QCCA 637, 2023 QCCA 637
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Lavoie 2023 QCCA 637 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010625-231 (200-17-034205-229) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 mai 2023 L’HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me VANESSA J. GOULET Me CATHERINE BOILARD (Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JEAN-FRANÇOIS LAVOIE Me G. MARC HENRY (Quessy, Henry) DESCRIPTION : 1. Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 24 avril 2023 par l’honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district de Québec (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c .) 2. Requête pour surseoir à l’exécution du jugement (art. 531 C.p.c .)
Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 AUDITION 9 h 35 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 9 h 36 Échanges entre la juge et les parties; 9 h 37 Me Henry remet des documents en un exemplaire; 9 h 39 Observations de Me Goulet quant à la demande de permission d’appeler; Échanges entre la juge et Me Goulet; Me Goulet poursuit ses observations; 10 h 06 Observations de Me Goulet quant à la requête pour surseoir à l’exécution du jugement; 10 h 11 Observations de Me Henry; Échanges entre la juge et Me Henry; Me Henry poursuit ses observations; 10 h 27 Réplique de Me Goulet; Échanges entre la juge et Me Goulet; Me Goulet poursuit sa réplique; 10 h 29 Suspension; 10 h 32 Reprise; La juge s’adresse aux parties; 10 h 33 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 34 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante Autorité des marchés financiers sollicite la permission de porter en appel un jugement rendu le 24 avril 2023 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Clément Samson) [1] . [ 2 ] Ce jugement accueille le pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimé, Jean-François Lavoie, contre une décision rendue par la requérante le 20 janvier 2023, laquelle a autorisé la délivrance d’un certificat dans la discipline du courtage hypothécaire à ce dernier, moyennant certaines conditions [2] .
Celles-ci obligent le rattachement de l’intimé à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable et la supervision rapprochée de ses activités pour une durée de trois ans. Elles lui interdisent également d’agir à
titre d’administrateur, de signataire autorisé ou de correspondant pour tout cabinet inscrit auprès de l’Autorité pour la même période de trois ans. [ 3 ] Étant en désaccord avec ces conditions, l’intimé se pourvoit devant la Cour supérieure. Le juge Samson tranche son recours en prononçant les conclusions suivantes : [69] ACCUEILLE le pourvoi en contrôle judiciaire; [70] CASSE la décision de l’Autorité des marchés financiers du 20 janvier 2023 en regard de monsieur Jean-François Lavoie; [71] RETOURNE le dossier à l’Autorité des marchés financiers pour revoir cette décision à la lumière du présent jugement;
[72] LE TOUT, avec frais de justice. [ 4 ] Dans ses motifs, le juge trace ainsi les contours du litige opposant les deux parties : [10] Monsieur Lavoie prétend que l’AMF ne pouvait pas, en janvier 2023, s’autoriser des mêmes motifs qui avait conduit le Comité de discipline à suspendre son permis, pour, cette fois-ci, l’assortir de conditions. Il invoque le droit de ne pas être puni deux fois pour la même infraction.
Il considère qu’il a été durement condamné par une suspension et une amende au printemps 2022, qu’il n’a pas à être pénalisé de nouveau par un délai d’attente entre le 1 er juillet 2022 et le 20 janvier 2023 et qu’en plus, à compter du 20 janvier 2023, il ne doit exercer son travail qu’en respectant d’importantes restrictions. [11] L’AMF prétend essentiellement que l’
article 219 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers ( LDPSF ) lui permet de tenir compte de décisions du Comité de discipline pour fonder sa décision de renouvellement avec restriction. […] [20] Il est important de remarquer que l’AMF ne soulève aucun fait nouveau subséquent aux décisions arbitrales.
L’AMF ne reprend que les mêmes arguments pour lesquels Monsieur Lavoie a été condamné à 90 jours de suspension et 12 000 $ d’amende pour justifier sa décision. [21] Au terme de son analyse, l’AMF conclut ainsi : Pour ces motifs, il convient pour l’Autorité : D’assortir le certificat du Représentant dans la discipline du courtage hypothécaire des conditions suivantes : • Le rattachement obligatoire à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable. • La supervision rapprochée de ses activités. Ces conditions seront imposées pour une période de trois (3) ans , alors que son droit d’exercice sera en vigueur.
De plus, le Représentant ne pourra pas agir à
titre d’administrateur, de signataire autorisé ou de correspondant pour tout cabinet inscrit auprès de l’Autorité pour la même période de trois (3) ans . [22] À première vue, ce raisonnement est intelligible, ne serait-ce que Monsieur Lavoie considère qu’il a déjà été sentencié pour ces gestes et que l’AMF ne considère pas cet argument dans sa décision. [23] Puisque Monsieur Lavoie invoque la double sanction, examinons d’abord les pouvoirs dont disposait le Comité de discipline en parallèle avec ceux de l’AMF.
Si le Comité de discipline ne dispose pas des mêmes pouvoirs que l’AMF, il serait envisageable que cette dernière puisse imposer une sanction différente lorsque vient le temps de renouveler le permis. [ 5 ] Le juge Samson raisonne alors ainsi au sujet de l’
article 98 de la
Loi sur le courtage immobilier [3] : [28] En fait, à la lumière de cette disposition, le syndic de l’OACIQ aurait pu tout aussi bien exiger une sanction semblable à celle qui sera imposée en janvier 2023. [ 6 ] Se penchant ensuite sur l’
article 219 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers [4] ( LDPSF ) qui habilite la requérante, « […] pour chaque discipline, [à] refuser de délivrer ou de renouveler un certificat ou [à] l’assortir de restrictions ou de conditions », il conclut de la manière suivante : [30] Le Tribunal tient à souligner que l’AMF ne s’est pas prévalu de l’article 218 pour éviter que Monsieur Lavoie exerce de nouveau son métier à compter du 16 mai 2022, soit à la fin de la période de révocation temporaire. [31] Au terme de cette analyse, retenons que le Comité de discipline de l’OACIQ et l’AMF détiennent les mêmes pouvoirs d’imposer des conditions semblables à celles que Monsieur Lavoie s’est vu imposer en janvier 2023.
Or, le Comité de discipline a choisi de suivre les recommandations du syndic, mais il aurait tout aussi bien pu imposer les conditions qui furent celles de l’AMF quelques mois plus tard. [ 7 ] Se fondant sur l’arrêt R. c. Wigglesworth [5] , le juge rejette ensuite l’argument de l’intimé fondé sur l’ alinéa 11
h) de la Charte canadienne des droits et libertés [6] , mais est d’avis que l’
article 37.1 de la Charte québécoise [7] , qui prévoit qu’« [u]ne personne ne peut être jugée de nouveau pour une infraction dont elle a été acquittée ou dont elle a été déclarée coupable en vertu d’un jugement passé en force de chose jugée », peut être invoqué avec succès par l’intimé. Il conclut ainsi son analyse de ces dispositions : [65] Dans l’affaire Schachter c. Canada , la Cour suprême a rappelé que les tribunaux devaient parfois faire de prudence dans l’usage des Chartes des droits pour ne pas s’ingérer inutilement dans le champ législatif.
Dans cette optique, les tribunaux pourront être amenés à interpréter restrictivement les dispositions législatives en tenant compte du fait que le législateur a lui aussi pris en considération les droits constitutionnels des citoyens. Il n’est donc pas nécessaire que cet
article soit déclaré inconstitutionnel pour que l’AMF s’en serve tout en respectant les droits fondamentaux. [66] Ainsi donc, l’
article 219 invite l’AMF à tenir compte d’une révocation du droit de pratique d’une personne, mais cela ne veut pas dire que cette personne doive être sanctionnée deux fois pour la même infraction. L’AMF pourrait, par exemple, considérer une révocation du droit de pratique pour une personne qui a, à la suite de cette révocation, commis une nouvelle infraction du même genre. Mais, en tout temps, l’AMF ne peut ignorer les droits constitutionnels des citoyens en s’autorisant de cet article.
[67] Considérant que Monsieur Lavoie a indiqué à l’AMF à la fin de 2022 qu’il avait déjà été condamné pour la même infraction, l’AMF devait du moins analyser son principal - pour ne pas dire son seul - argument avant de statuer sur son droit de pratique de courtier hypothécaire. [68] Ignorant son argument, l’AMF a rendu une décision déraisonnable qui justifie cette Cour de retourner le dossier au décideur pour qu’il en discute et considère la double sentence imposée à Monsieur Lavoie. [Renvoi omis] [ 8 ] La requérante sollicite la permission d’appeler de ce jugement, plaidant que le juge de la Cour supérieure a commis plusieurs erreurs de droit : - en appliquant l’
article 37.1 de la Charte au présent dossier, le tout dans le cadre d’un processus administratif voué à la protection du public; - en concluant que les pouvoirs de la
Partie requérante en matière de délivrance et de renouvellement des droits d’exercice sont les mêmes que ceux du Comité de discipline dans le cadre d’un processus disciplinaire; - en invalidant indirectement l’ article 219 (1) de la LDPSF tout en occultant le principe établi d’interprétation large et libérale des dispositions visant à assurer la protection du public; - en ne tenant aucunement compte des pouvoirs accordés à la
Partie requérante en vertu de l’article 220 de la LDPSF et du fait que la
Partie requérante s’en était prévalue pour rendre sa décision; [ 9 ] Elle plaide que d’autres erreurs de droit ont également été commises par le juge : 20. En exigeant la preuve d’un fait nouveau, il restreint la portée de l’ article 219(1) de la LDPSF à un tel point qu’il le rend quasi inapplicable, ce qui va à l’encontre du principe de l’interprétation large et libérale applicable à une loi d’ordre public de protection; 21. Enfin, bien que la
Partie Requérante se soit également prévalue de l’
article 220 de la LDPSF afin de rendre sa décision, le juge de première instance n’en fait aucunement mention dans son jugement; [ 10 ] La requérante ajoute que le juge a aussi commis des erreurs manifestes et déterminantes : - en reprochant à la
Partie requérante de ne pas avoir analysé l’argument de la « double sanction » soulevé par la
Partie intimée alors que ce dernier était inapplicable en l’espèce; - en concluant que la
Partie requérante « ne soulève aucun fait nouveau subséquent aux décisions arbitrales » qualifiant erronément les décisions du Comité de discipline de décisions arbitrales et en imposant un fardeau non prévu par le législateur à l’ article 219(1) de la LDPSF ; - en dénaturant les représentations faites lors de l’audience et en occultant les conclusions du décideur administratif quant à la contestation constante de la
Partie Intimée face à la gravité des infractions dont elle a été trouvée coupable, le tout en lien avec le risque de récidive et avec la notion de probité à l’
article 220 de la LDPSF ; - en interprétant, à l’encontre de la
Partie requérante, le fait qu’elle n’ait pas utilisé son pouvoir discrétionnaire prévu à l’
article 218 de la LDPSF lors de la levée de la suspension du droit d’exercice de la
Partie intimée en mai 2022. *** [ 11 ] L’appel de ce jugement est assujetti à une permission en vertu de l’article 30 al. 2 (5°) C.p.c. Les critères applicables sont ceux de l’article 30 al. 3 C.p.c.
Par conséquent, la requérante doit me convaincre que la question en jeu pose une question de principe, une question nouvelle, une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, une question de portée générale ou une situation nécessitant la correction d’une injustice intolérable [8] . [ 12 ] Je suis d’avis que la requérante a relevé le fardeau de démontrer que les questions qu’elle veut soumettre à la Cour soulèvent des enjeux juridiques dépassant le seul intérêt des parties et qu’elles méritent d’être soumises à la Cour.
En écrivant cela, je ne présume en rien du regard que la formation portera sur ces questions. [ 13 ] De plus, j’estime, à l’issue de l’analyse des trois étapes requises pour l’obtention d’un sursis [9] du jugement pendant l’appel (art. 531 C.p.c. ) que celui-ci doit être accordé.
La requérante a établi prima facie l’existence d’une question sérieuse à juger (et dès lors d’une faiblesse apparente dans le jugement dont appel), et bien que cette existence suffise normalement dans une affaire constitutionnelle où l’intérêt public est pris en considération dans la détermination de la prépondérance des inconvénients [10] , je suis d’avis qu’elle a démontré que le préjudice irréparable qu’elle subirait si le sursis n’était pas ordonné est démontré, et que la balance des inconvénients penche également en faveur de son prononcé. [ 14 ] En effet, il est établi que dans l’expression « préjudice irréparable », « [l]e terme "irréparable" a trait à la nature du préjudice plutôt qu’à son étendue » [11] . [ 15 ] L’Autorité des marchés financiers est le chien de garde de la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la LDPSF [12] et elle est investie de nombreux pouvoirs pour assurer cette protection.
À cette fin, le législateur a d’ailleurs prévu une clause privative à l’article 34.1 de la LESF. [ 16 ] La requérante plaide que le jugement de première instance dénature les pouvoirs qui l’habilitent à agir pour protéger le public et que la jurisprudence reconnaît qu’une interprétation large et libérale des dispositions de la LDPSF doit être privilégiée pour assurer la
protection du public.
C’est pourquoi, souligne-t-elle, le jugement de première instance ne mérite pas la déférence dont une cour d’appel doit normalement faire preuve lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur une décision rendue dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire [13] . [ 17 ] Ces arguments me convainquent que le préjudice irréparable que causerait le maintien du jugement pour la protection du public est démontré. [ 18 ] Enfin, pour ces mêmes raisons et en tenant compte du sérieux des questions de droit que soulève la requérante, la balance des inconvénients penche en faveur de l’octroi du sursis. [ 19 ] Retourner le dossier à la requérante, comme le juge l’a ordonné, a pour conséquence que l’intimé se retrouve sans certificat.
Le maintien du statu quo lui permet de bénéficier d’un certificat qui est certes assujetti à certaines conditions, mais qui lui permet d’exercer sa profession dans l’attente du sort de l’appel. Enfin, l’atteinte à l’intérêt public est moins probable dans le cas du maintien du statu quo que si l’application de certaines dispositions de la LDPSF – en l’occurrence les articles 219 et 220 – est complexifiée par les limites que trace le jugement de première instance.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 20 ] ACCUEILLLE la demande; [ 21 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu le 24 avril 2023 par la Cour supérieure; [ 22 ] ACCUEILLE la requête pour surseoir à l’exécution du jugement; [ 23 ] ORDONNE le sursis du jugement rendu le 24 avril 2023 par la Cour supérieure jusqu’à l’issue du pourvoi; [ 24 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort du pourvoi. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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