2011 QCCQ 9698, 2011 QCCQ 9698
Opinion
Protection de la jeunesse — 112949 2011 QCCQ 9698 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003351-110 DATE : Le 29 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescente X sont compromis parce qu'elle se retrouve dans une situation de négligence, son parent ne répondant pas à ses besoins fondamentaux sur le plan physique, sur le plan de la santé et sur le plan éducatif au sens des alinéas b) 1)
i) ii) et iii) de cet article. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi qui fut commune dans la situation des enfants Y, Z et X.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère la nécessité de déclarer la sécurité et le développement des trois (3) enfants compromis pour ces mêmes motifs. Au soutien de sa preuve, il dépose les rapports complétés par madame [intervenante 1], personne autorisée du Directeur et intervenante, qui viendra également témoigner.
De plus, outre l'éducatrice de milieu, madame [intervenante 2] qui rendra un bref témoignage, madame [intervenante 3], psychoéducatrice à l'école spécialisée fréquentée par Y et madame [intervenante 4], enseignante de Z, rendront également témoignages. Enfin, les jugements de l'Honorable Monique Fradette dans la situation de Z et de X, du 25 juin 2010 seront également déposés.
En dernier lieu, le rapport d'événement du 17 février 2011 est aussi produit. [ 4 ] Dans un deuxième temps, les mesures recherchées par le Directeur sont amendées en raison d'une certaine amélioration au niveau du logement de la mère constatée depuis l'émission des mesures intérimaires rendues par la soussignée le 31 mai 2011 et du fait que les enfants ont réussi leur année scolaire.
En conséquence, la poursuite des mesures prononcées le 31 mai 2011 pour la prochaine période d'une (1) année est donc demandée par le Directeur. [ 5 ] La mère, madame A, dûment représentée par procureur, reconnaît que l'ensemble des faits relatés à la requête et aux divers documents, sauf en ce qui concerne l'incident relativement à Y référant au port de lunettes et de la casquette, permettent de conclure que la sécurité et le développement des enfants sont compromis et ce, pour les motifs allégués par le Directeur.
Dans un deuxième temps, tenant compte des recommandations amendées du Directeur, la mère fait part de son consentement quant aux mesures et ce, pour la prochaine période d'une (1) année.
[ 6 ] Quant au procureur des enfants, elle convient que la Cour est en mesure de déclarer la sécurité et le développement des trois (3) enfants compromis et que les mesures proposées s'avèrent nécessaires et indiquées en raison des progrès réalisés depuis l'émission des mesures intérimaires.
De plus, elle demande à la Cour d'ordonner que Y puisse bénéficier de tous les suivis et soins de santé requis par son état et que sa mère lui procure tous les outils nécessaires à son bon fonctionnement en milieu scolaire. [ 7 ] La Cour rappelle dans un premier temps que la situation des trois (3) enfants Y, Z et X a été signalée au Directeur en date du 17 février 2011, suite à l'intervention du service de police de ville A, au domicile maternel pour inspection des lieux.
Tel que consigné au rapport d'événement déposé, les policiers constatent "environ trente (30) chiens à l'intérieur et le climat de la demeure insalubre". Des commentaires additionnels au constat font état d'une odeur très forte d'excréments, d'urine et de vidanges, de la présence de plusieurs excréments au sol, dans le salon et soulignant que plusieurs chiens se retrouvaient à l'intérieur, soit de façon libre ou dans des cages.
Devant l'état des lieux malpropres et non sécuritaires pour les enfants, une entente provisoire est signée avec la mère pour ces derniers soient hébergés en famille d'accueil pour une période de douze (12) jours, soit du 18 février au 1 er mars, visant à permettre à madame A de se conformer aux exigences qui ont été émises par le Service des incendies et le Service de l'environnement et suivant les recommandations d'un inspecteur de la SPCA. [ 8 ] Tout au cours de cette période d'hébergement en famille d'accueil, les intervenants constatent l'évolution positive des enfants et leur fréquentation scolaire assidue.
Par ailleurs, lors de l'évaluation de la situation familiale, il ressort que des signalements antérieurs avaient été portés à l'attention du Directeur, plus particulièrement eu égard aux deux (2) jeunes filles Z et X, mettant en cause un problème d'organisation de la part de la mère, de retards et des absences scolaires chez les jeunes filles. Ainsi, la famille avait bénéficié de l'aide d'un intervenant et d'un éducateur de milieu et ce, jusqu'au 30 décembre 2010, qui faisait suite à la signature des mesures volontaires et de jugements du Tribunal.
Devant l'absence de collaboration de la mère, le dossier avait par la suite été fermé.
Or, il ressort que moins de deux (2) mois suivant cette fermeture, soit au mois de février 2011, la situation familiale est de nouveau signalée auprès du Directeur. [ 9 ] Par ailleurs, une vérification de la situation particulière de chacun des enfants auprès des autorités scolaires révèle les éléments suivants: [ 10 ] En ce qui a trait à Z, madame [intervenante 5], directrice de l'école A, fréquentée par la jeune fille, déplore le taux d'absentéisme et les très nombreux retards mettant en péril sa réussite scolaire malgré le potentiel de Z. .À cela s'ajoute, un problème de manque d'hygiène, d'un surplus de poids et d'odeurs contribuant à ce qu'elle fasse l'objet de rejet de la part des autres enfants. [ 11 ] En ce qui concerne X, ce sont ses retards et son absentéisme scolaire qui sont relevés ainsi que l'absence d'encadrement adéquat au niveau scolaire pour lui permettre de développer son plein potentiel. [ 12 ] En ce qui concerne Y, âgé de neuf (9) ans, et très vulnérable en raison du fait qu'il est presque totalement aveugle et n'a qu'une
partie de son ou ï e, son très haut taux d'absentéisme à l'école spécialisée qu'il fréquente, met en péril sa possibilité de faire des apprentissages adaptés à ses besoins alors qu'il présente un potentiel intéressant et démontre un plaisir et une soif ainsi qu'une détermination lorsqu'il est présent. [ 13 ] Ainsi, en date du 29 mars 2011, le Directeur déposait des requêtes en protection dans la situation de chacun des enfants lesquelles étaient assorties de requêtes pour mesures intérimaires.
Suite à l'enquête tenue à cette date, la Cour ordonnait alors que X, Y et Z soient confiés à leur mère aux conditions suivantes: " CONSIDÉRANT que le 17 février 2011, une intervention policière a été nécessaire afin de vérifier la salubrité et la sécurité du domicile familial maternel; CONSIDÉRANT que le 18 février 2011, les enfants ont été confiés en famille d'accueil jusqu'au 1 er mars 2011 suite à une entente pour mesures provisoires afin de permettre à la mère de se conformer aux exigences émises par le service des incendies, le service de l'environnement, par la Direction de la protection et de la jeunesse; CONSIDÉRANT le témoignage de la déléguée, madame [intervenante 1], sur la situation des enfants quant à leur fréquentation scolaire et ses observations en regard de l'hygiène de certains d'entre eux ainsi qu'en ce qui a trait à la propreté du domicile maternel; CONSIDÉRANT que la déléguée du Directeur demande à ce que les enfants soient confiés à leur mère avec diverses mesures correctives concernant la salubrité du logement, la fréquentation scolaire et le maintien d'une bonne hygiène de vie;
CONSIDÉRANT que la mère est d'accord à se conformer aux ordonnances de la Cour à cet égard; POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: ORDONNE que les enfants X, Y et Z soient confiés à leur mère aux conditions suivantes: ORDONNE que les enfants X, Y et Z fréquentent l'école de façon régulière et assidue et qu'ils ne s'absentent que pour des raisons médicales justifiées par un billet médical; ORDONNE à la mère de s'assurer que les enfants fréquentent l'école et ne soient pas en retard; ORDONNE à la mère de s'assurer que le logement demeure salubre et propice à la réussite scolaire; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille." [ 14 ] L'enquête était alors fixée au 31 mai 2011.
Toutefois, à cette date, étant donné la demande de remise présentée par le nouveau procureur de la mère, le Directeur déposait alors une requête verbale demandant l'hébergement provisoire des enfants en famille d'accueil.
Suite à l'enquête tenue, la Cour rendait la décision suivante: "CONSIDÉRANT que les requêtes en protection dans chacun des dossiers n'ont pu être entendues ce matin en raison du fait que me Valiquette a rencontré la mère ce matin et me Andrée Roy a été assignée auprès des enfants ce matin et que chacun des procureurs n'ont pu prendre connaissance de toute la documentation déposée aux dossiers de la Cour; CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder sur des mesures intérimaires en vertu de l'article 79 vu les circonstances et que la Cour doit se demander s'il y a un risque de tort sérieux si les enfants demeuraient confiés à leur mère et ce, d'ici l'enquête sur les requêtes en protection; CONSIDÉRANT que la Cour n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur la déclaration de compromission à l'égard des trois (3) enfants; CONSIDÉRANT les incidents soulignés par le procureur du Directeur lors de l'audience du 29 mars dernier alléguant l'insalubrité du logement de la mère, de la fréquentation scolaire des enfants ainsi qu'un rapport d'événement relativement au nombre inapproprié d'animaux dans le logement; CONSIDÉRANT que la mère lors de cette audience s'était engagée à respecter certaines conditions et la Cour avait alors maintenu les enfants chez leur mère; CONSIDÉRANT les photos présentées par le procureur de la mère démontrant l'état du logement à l'heure actuelle; CONSIDÉRANT les preuves contradictoires présentées d'une part par les intervenantes du Directeur indiquant qu'elles n'ont pu avoir la collaboration de la mère et la reconnaissance des faits et d'autre part, concernant le milieu de vie de la mère qui doit être propice à la réussite scolaire des enfants; CONSIDÉRANT que la Cour estime n'ayant eu aucune preuve concluante relativement à la réussite scolaire vu les témoignages contradictoires et n'ayant pas entendu la meilleure preuve; CONSIDÉRANT le témoignage de l'intervenante, madame [intervenante 1], établissant que la fréquentation scolaire consiste à une filet de sécurité pour les enfants; CONSIDÉRANT le témoignage de la mère révèle l'absence de reconnaissance totale de la situation et que son témoignage présente des lacunes quant à la salubrité de son logement; POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: DECLARE qu'il n'y a pas de risque de tort sérieux si les enfants étaient maintenus chez leur mère et ce, d'ici le 29 juin 2011; ORDONNE que les enfants Y, Z et X demeurent confiés à leur mère et ce, jusqu'au 29 juin 2011, aux conditions suivantes: ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistances aux trois (3) enfants et à leur famille pour cette même période de temps; ORDONNE que les enfants et leur mère continue de bénéficier des services d'une éducatrice de milieu;
ORDONNE à la mère de collaborer au suivi social et aux diverses mesures; ORDONNE à la mère de s'assurer que le logement demeurera propre et salubre et propice à la réussite scolaire des enfants; INTERDIT à la mère de posséder plus de deux (2) chiens que ceux qui lui appartiennent présentement et ne possède aucun autre type d'animaux domestiques, tels que chats, oiseaux, poissons, etc; ORDONNE que les trois (3) enfants fréquentent l'école de façon assidue et ne s'absentent pour aucune raison et n'avoir aucun retard; FIXE l'enquête sur les requêtes en protection dans les trois (3) dossiers au 29 juin prochain en salle 3.13 et prévoir une durée d'une demie (1/2) journée." [ 15 ] Depuis cette dernière date, la Cour constate qu'effectivement des progrès ont été réalisés en ce que la fréquentation scolaire des enfants s'est nettement améliorée et ce, tel qu'il ressort des témoignages de mesdames [intervenante 3] et [intervenante 4], faisant en sorte qu'ils ont réussi leur année scolaire.
De plus, des efforts ont effectivement porté fruit en ce qu'une amélioration a aussi été notée eu égard à la propreté et la salubrité du logement, de même qu'en ce qui concerne la présence d'animaux. Toutefois, les témoignages respectifs de l'intervenante, madame [intervenante 1], et de l'éducatrice de milieu, madame [intervenante 2] font ressortir l'absence d'ouverture réelle et de compréhension de la mère à décoder les besoins spécifiques de chacun de ses enfants, contribuant à mettre en péril plus particulièrement leurs développements.
Dans les faits, leur implication s'est essentiellement limitée à faire du contrôle et à noter le conformisme adopté par la mère, craignant le retrait des enfants du milieu familial. [ 16 ] Bien que la Cour soit sensible à ces éléments, il n'en demeure pas moins que d'une part, la situation factuelle de ces enfants s'avère limite mais ne permet pas actuellement de les retirer du milieu familial.
D'autre part, iol demeure possible et il appartient à la mère et aux enfants de décider d'apporter les correctifs qui s'imposent et de démontrer une ouverture pour que des changements significatifs, positifs soient réalisés et intégrés. C'est dans ce contexte et particulièrement dans la situation de X et de Z qu'il revient également à ces deux jeunes filles de prendre leurs responsabilités en tenant compte de leur âge et de viser à développer leur potentiel au niveau scolaire et individuel, tout comme pour la mère, de les aider et les supporter à l'atteinte de ces objectifs.
Quant à Y, cette responsabilité revient d'abord et avant tout à madame A en raison de la vulnérabilité et la déficience de son enfant. [ 17 ] Dès lors et bien que consciente de la fragilité de la situation familiale, la Cour estime qu'à l'heure actuelle, le maintien des enfants en milieu familial doit être ordonné en autant que les conditions et mesures ci-après énumérées sont respectées.
A défaut de quoi, d'autres alternatives devront effectivement être envisagées et ce, dans l'intérêt de ces enfants. [ 18 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 19 ] DECLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu'elle se retrouve dans une situation de négligence, son parent ne répondant pas à ses besoins fondamentaux sur le plan physique, sur le plan de la santé et sur le plan éducatif au sens des alinéas b) 1)
i) ii) et iii) de l'article 38 de la Loi; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescente X demeure confiée à sa mère, madame A et ce, aux conditions suivantes: [ 21 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à X et sa famille et ce, pour la prochaine période d'une (1) année ; [ 22 ] ORDONNE au Directeur de s'assurer que la famille continue de bénéficier des services d'un éducateur de milieu; [ 23 ] ORDONNE tant à la mère qu'à X de collaborer avec l'intervenante dans le cadre du suivi social et avec l'éducateur de milieu qui leur sera assigné; [ 24 ] ORDONNE à la mère de s'assurer que son logement demeure propre, salubre et propice à la réussite scolaire de X;
[ 25 ] INTERDIT à la mère de posséder plus de deux (2) chiens sauf ceux qui lui appartiennent présentement et ne posséder aucun autre type d'animaux domestiques tel que chats, oiseaux, poissons, etc…; [ 26 ] ORDONNE à X de fréquenter l'école de façon régulière et assidue, de faire les travaux qui lui sont demandés, et ne s'absente pour aucune raison, sauf pour une urgence médicale ou sauf si préalablement autorisée par l'intervenante du Directeur et n'ait aucun retard; [ 27 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 28 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Me Lyne BACHAND Procureur du Directeur Me Andrée ROY Procureur de l'enfant Me Pascal VALIQUETTE Procureur de la mère
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