2017 QCCA 348, 2017 QCCA 348
Opinion
Février c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCA 348 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026522-169 (500-17-093286-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES yves-marie morissette , J.C.A. marie-France bich , J.C.A. marie-josÉe hogue , J.C.A. REQUÉRANTS MARIE-LOURDES FÉVRIER BENEDICT BOIS PERSONNELLEMENT PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me LOUIS RIVERIN (Larivière Meunier) MISE EN CAUSE AVOCAT LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 21 novembre 2016 par l'honorable Chantal Lamarche de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler (Article 30 C.p.c .) Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 27 février 2017. Les requérants et l’avocat de la
partie intimée ont été dispensés de se présenter à l’audience. 9 h 30 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure [1] qui a fait droit, le 21 novembre 2016, à une demande de l’intimée en rejet de leur action pour cause d’incompétence ratione materiae ainsi qu’en raison de son caractère abusif et manifestement mal fondé. [ 2 ] Par cette action en dommages-intérêts où ils alléguaient avoir subi une atteinte à leur réputation et avoir perdu une occasion d’affaires par la faute de l’intimée, les requérants réclamaient de cette dernière une somme globale de 1 404 200 $. [ 3 ] Il est inutile de se prononcer ici sur l’analyse qu’effectue la juge de première instance aux paragraphes [28] à [37] de ses motifs, analyse relative à la compétence ratione materiae d’un tribunal d’arbitrage qui, en l’espèce, aurait pu être saisi d’un grief en vertu de la Convention collective de travail des fonctionnaires 2010-2015 . [ 4 ] En effet, les conclusions de la juge sur les autres motifs de rejet suffisent amplement à étayer les paragraphes [93], [94], [96] et [97] du dispositif de son jugement.
Elle a estimé avec raison qu’en ce qui a trait à la réputation des requérants, aucune faute imputable à l’intimée ne ressortait de leurs allégations (paragraphes [56] à [61] de ses motifs), et que leur réclamation pour perte d’une occasion d’affaires constituait elle aussi un recours « manifestement mal fondé et téméraire » (paragraphe 79 de ses motifs), impuissant à démontrer « la moindre faute de la part de [l’intimée] » (paragraphe 63 de ses motifs) et portant par ailleurs sur des dommages « au mieux purement hypothétiques » (paragraphe 89 de ses motifs). [ 5 ] Au vu de la demande introductive d’instance modifiée des requérants et des interrogatoires préalables versés au dossier, ces conclusions sont irréfutables, le recours des requérants est abusif et un appel du jugement de première instance serait voué à l’échec.
Dans ces conditions, leur requête pour permission d’appeler doit être rejetée et la requête en rejet d’appel de l’intimée devient sans objet. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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