2023 QCCQ 9240, 2023 QCCQ 9240
Opinion
Lopez Roman c. Li 2023 QCCQ 9240 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-715706-216 DATE : Le 30 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ maria lopez roman, allan macramalla , Demandeurs c.
GE LI, MING LI , Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ Pour les motifs énoncés verbalement à l'audience et enregistrés numériquement, le Tribunal : [ 1 ] CONSIDÉRANT les allégations à la Demande et les pièces produites à son soutien; [ 2 ] CONSIDÉRANT le témoignage des demandeurs; [ 3 ] CONSIDÉRANT la Contestation et les pièces produites à son soutien; [ 4 ] CONSIDÉRANT le témoignage de la défenderesse corroboré par le défendeur; [ 5 ] Le Tribunal conclut que les demandeurs ont établi, selon le critère de la prépondérance de la preuve [1] , qu’au moment de l’achat de l’immeuble en mars 2021, la piscine avait trois items qui devaient être réparés aux frais des défendeurs, tel que convenu par écrit entre eux en mars 2021. [ 6 ] Plus particulièrement, les demandeurs ont été informés par les Entreprises Jean Milord Service et réparation de piscine le 1 er mai 2021 que trois items devaient être réparés pour le fonctionnement de la piscine, c’est-à-dire la cellule pour filtration au sel, la lampe de la piscine ainsi que colmater une ou des fuites à la plomberie de filtration. [ 7 ] Ces trois items ont fait l’objet d’une réparation par les défendeurs au cours des jours suivants le 1 er mai 2021 pour un montant total de 1 155,48 $. [ 8 ] Cela étant, les défendeurs ont refusé au notaire instrumentant Me Éric Teasdale de payer les demandeurs à même le dépôt de 3 000,00 $ qu’elle avait reçu, à cette fin en fidéicommis, avec l’accord des parties intervenue par écrit en mars 2021. [ 9 ] Ceci étant, le Tribunal conclut de la preuve qu’il y a lieu d’accueillir la réclamation des demandeurs pour la somme de 1 155,48 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation des demandeurs; CONDAMNE les défendeurs à payer à aux demandeurs la somme de 1 155,48 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q.
Date d’audience : Le 30 octobre 2023
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