2023 QCCA 1462, 2023 QCCA 1462
Opinion
Tisseur inc. c. Association de la construction du Québec 2023 QCCA 1462 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030557-235 ( 700-22-044475-225 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Tisseur inc. Me RAFAËL PRIMEAU-FERRARO Me AURIANNE GALAISE LEMOS ( Gowling WLG (Canada) )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Association de la construction du Québec Me TANIA L. PINHEIRO ( Miller Thomson )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Bureau des soumissions déposées du Québec (BSDQ) Me MARIE-JOSÉ CÔTÉ ( Dussault De Blois Lemay Beauchesne ) En appel d’un jugement rendu le 6 avril 2023 par l’honorable Yvan Nolet de la Cour du Québec , district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Jugement rendu en cours d'instance ─ Objections ─ Interrogatoire au préalable.
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarque préliminaire de la Cour s’adressant aux parties. La Cour invite les parties, si elles le jugent nécessaire, à plaider sur la demande de l’appelante en retrait de preuve nouvelle et radiation d’allégations, formulée par lettre le 14 novembre dernier, en même temps que les plaidoiries sur le fond.
Le temps alloué pour ces plaidoiries demeure toutefois le même que celui déterminé préalablement par le greffe. 9 h 34 Argumentation de Me Primeau-Ferraro. 9 h 39 Demande de précision de la Cour quant à la pénalité de 5% calculée sur la valeur du contrat. Réponse de Me Primeau-Ferraro et poursuite de son argumentation. 9 h 40 Intervention de la Cour. Réponse de Me Primeau-Ferraro et poursuite de son argumentation. 9 h 42 Observation de la Cour, rappelant que le témoin n’avait pas la connaissance personnelle.
Réponse de Me Primeau-Ferraro. 9 h 43 Échanges entre la Cour et Me Primeau-Ferraro. 9 h 53 Échange entre la Cour et Me Primeau-Ferraro sur la possibilité de retourner devant le tribunal de première instance et de demander la permission d’interroger un tiers. 9 h 57 Me Primeau-Ferraro poursuit son argumentation. 10 h 02 Observation de la Cour concernant le tableau des objections et le plan d’argumentation déposé en première instance, produits dans l’exposé de l’intimée.
Réponse de Me Primeau-Ferraro. 10 h 04 Échange entre la Cour et Me Primeau-Ferraro. 10 h 06 Argumentation de Me Pinheiro. 10 h 09 Demande de précision de la Cour sur les deux sources du plaignant. Réponse de Me Pinheiro et poursuite de son argumentation. 10 h 14 Question de la Cour et réponse de Me Pinheiro, quant à la tardivité de la lettre du 12 juillet 2023. Échange entre la Cour et Me Pinheiro. 10 h 18 Me Pinheiro poursuit son argumentation. 10 h 26 Argumentation de Me Côté. 10 h 29 Intervention de la Cour et réponse de Me Côté, sur l’engagement dont le mis en cause serait prêt à prendre.
Me Côté poursuit son argumentation. 10 h 31 Suspension de l’audience. 10 h 40 Reprise de l’audience. Échange entre la Cour et Me Côté, quant à la formulation adéquate de l’engagement dont le mis en cause serait prêt à prendre. 10 h 42 Suspension de l’audience. 10 h 45 Reprise de l’audience. Commentaire de Me Côté précisant les termes de l’engagement à prendre. 10 h 46 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 5. 10 h 48 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière
ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu en cours d’instance le 6 avril 2023 par la Cour du Québec, Chambre civile, district de Terrebonne (l’honorable Yvan Nolet), lequel tranche plusieurs objections soulevées lors des interrogatoires préalables des parties. [1] [ 2 ] Elle soutient que le juge a erré en droit (
i) en maintenant les objections 10, 11 et 13 soulevées lors de son interrogatoire du représentant de l’intimée (le « premier bloc d’objections »), (ii) en maintenant les objections 6 à 12, 14 et 16 soulevées lors son interrogatoire du représentant du mis en cause (le « deuxième bloc d’objections ») et (iii) en rejetant les objections 19 et 25 qu’elle a elle- même soulevées lors de l’interrogatoire de son représentant par l’intimée (le « troisième bloc d’objections »). [ 3 ] La Cour conclut au rejet de l’appel, pour les motifs qui suivront plus après.
Au préalable, il convient de trancher une demande dont l’appelante a saisi la Cour par lettre, 3 jours avant l’audience. La demande du 14 novembre 2023 [ 4 ] L’appelante demande à la Cour d’ordonner le retrait des pages 14 à 51 de l’exposé de l’intimée, des pages 19 et 20 de l’exposé du mis en cause ainsi que la radiation de certains paragraphes de l’argumentation contenue dans ces exposés qui réfèrent, directement ou indirectement, à la lettre du 12 juillet 2023, reproduite aux pages 14 et 15 de l’exposé de l’intimée et 19 et 20 de celui du mis en cause.
L’appelante demande aussi la radiation des paragraphes 24 et 25 de l’exposé de l’intimée et 16 et 20 de celui du mis en cause, qui, selon elle, constitueraient eux aussi de la preuve nouvelle. [ 5 ] La demande est rejetée. [ 6 ] La lettre du 12 juillet 2023 ne constitue aucunement une nouvelle preuve et la prétention de l’appelante au contraire laisse pour le moins perplexe.
D’autant plus qu’elle n’y a pas donné suite jusqu’à sa demande en l’espèce, alors que dans son dernier paragraphe les avocats de l’intimée annoncent aux siens que « La présente lettre sera produite au dossier de la Cour d’appel pour valoir finalité et rendre sans objet la « Première question en litige » identifiée par Tisseur dans son Exposé ». [ 7 ] Il n’y a donc pas lieu d’ordonner son retrait du dossier, ni d’ordonner la radiation des paragraphes des exposés de l’intimée et du mis en cause qui y réfèrent. [ 8 ] Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner la radiation des paragraphes 24 et 25 de l’exposé de l’intimée et 16 et 20 de celui du mis en cause.
Ils ne constituent pas de la preuve nouvelle et visent plutôt à corriger certaines affirmations contenues dans l’exposé de l’appelante, et ce, sur la base des témoignages administrés au préalable, des échanges entre les procureurs à ces mêmes occasions ou de leurs observations devant le juge, dont les transcriptions sont jointes en
annexe à l’exposé de l’appelante. [ 9 ] Quant aux deux documents reproduits aux pages 16 à 51 de l’exposé de l’intimée, ils consistent pour le premier en un tableau annoté de 26 pages énumérant les objections soulevées lors des interrogatoires en litige, le motif de chacune et la position de l’intimée à leur égard. Le deuxième document est le plan d’argumentation de 10 pages soumis par l’intimée au juge de première instance lors du débat sur les objections (les « documents »). [ 10 ] Certes, en principe ces documents n’auraient pas dû être inclus dans l’exposé de l’intimée.
L’article 370 du Code de procédure civile prévoit que le contenu et la confection matérielle des exposés sont régis par les règlements de la Cour. Ces règlements sont adoptés suivant l’article 63 C.p.c. Or, aucun des articles 47, 48, 51 à 56 ou 58 du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile [2] (« R.C.a.Q.m.c. »), entré en vigueur le 3 octobre 2022, ne permet l’inclusion de documents comme ceux en l’espèce dans l’exposé de la
partie intimée [3] . [ 11 ] Par ailleurs, l’appelante n’aurait pas dû, pour les mêmes raisons, inclure dans son propre exposé la transcription des plaidoiries en première instance, Toutefois, elle s’y trouve.
Outre que sa demande en l’espèce survient à contretemps et n’est pas conforme non plus au R.C.a.Q.m.c . [4] , l’appelante peut difficilement se plaindre que l’intimée, en joignant les documents dans son exposé, ait voulu compléter, au bénéfice de la Cour, la transcription des plaidoiries incluse dans le sien, laquelle transcription réfère au surplus à plusieurs endroits aux documents en question. [ 12 ] Dans ces circonstances particulières, et parce qu’une ordonnance de retrait des pages concernées de tous les exemplaires des exposés des parties, et de remplacement de ces derniers par des exposés conformes, aurait pour effet de retarder l’audition de l’appel et ne satisferait pas, à ce stade in extremis de l’instance, l’objectif recherché, il y a lieu de dispenser les parties du respect des articles 47, 51 et 58 du R.C.a.Q.m.c . concernant le contenu de leurs exposés respectifs [5] .
L’appel [ 13 ] Bien que le jugement accordant la permission d’appeler soit bref, au vu des allégations contenues dans la requête pour permission
d’appeler et la déclaration d’appel qui y était jointe, il est évident que le juge a estimé que le volet du jugement entrepris concernant le troisième bloc d’objections, considéré globalement avec les deux autres blocs, soulevait des questions présentant un intérêt public ou substantiel qui dépasse l’intérêt des seules parties au litige. Ce type de question constitue en effet une exception à la règle générale selon laquelle un jugement rendu en cours d’instance rejetant une objection à la preuve ou ordonnant la communication d’un document ne peut faire l’objet d’un appel [6] .
Ce faisant, le juge a exercé la compétence et la discrétion dont il était investi et il n’appartient pas à la Cour de réviser sa décision [7] . Les exposés et l’audience de l’appel ont toutefois offert une perspective différente. [ 14 ] Cela étant, l’appel concernant le premier bloc d’objections est maintenant dénué de pertinence, voire théorique. Depuis le jugement entrepris et celui permettant l’appel, l’intimée, par lettre datée du 22 juillet 2023, a divulgué à l’appelante l’identité des témoins qu’elle entend convoquer à l’instruction [8] .
Lors de l’audience, l’intimée précise que les témoins Guérin et Forget sont les sources du plaignant dont il a été question lors des interrogatoires préalables, qui ont une connaissance personnelle des faits et dont l’appelante souhaitait connaître l’identité. Ces témoins étant des tiers, rien n’empêche l’appelante de demander au tribunal d’instance l’autorisation de les interroger au préalable, au cas où ces derniers et l’intimée n’y consentiraient pas [9] .
Lors de l’audience, l’intimée a toutefois précisé que dans l’éventualité d’une telle demande de l’appelante, elle s’en remettrait simplement à la discrétion du tribunal. [ 15 ] Quant au maintien par le juge du deuxième bloc d’objections, il est à l’abri de toute intervention. L’identité du plaignant n’est pas un fait litigieux, l’intimée ne connaît pas son identité [10] et elle n’entend pas le faire témoigner lors de l’instruction [11] .
De plus, aux fins de discussion, son témoignage portant sur l’exécution des travaux de revêtement métallique par Aluminium André Gagnon inc., le cas échéant, serait inadmissible parce qu’il constituerait du ouï-dire [12] . Ainsi, sous réserve de toute nouvelle information pertinente qu’elle pourrait acquérir d’ici l’instruction, l’intimée entend faire sa preuve avec les témoins dont elle a divulgué l’identité à l’appelante, lesquels sont ceux qui ont une connaissance personnelle des faits en litige.
Il n’y a donc pas lieu d’analyser les autres arguments proposés par l’appelante concernant le deuxième bloc d’objections, qui revêtent dans les circonstances un caractère théorique. [ 16 ] D’autant plus que l’appel concernant ce deuxième bloc est par dénué de fondement pour deux motifs additionnels. [ 17 ] Premièrement, dans son exposé l’appelante justifie sa demande de divulgation de l’identité du plaignant parce qu’« il s’agit de la seule personne qui a une connaissance personnelle des faits reprochés et qui pourrait donc être interrogée au préalable efficacement… [13] », ce qui ressortirait, ajoute-t-elle, « de l’aveu du BSDQ [14] ».
Or, et d’une part, comme on l’a vu précédemment il est inexact que le plaignant a connaissance personnelle des faits litigieux. D’autre part, l’affirmation que le représentant du BSDQ a avoué que le plaignant est la seule personne qui a une connaissance personnelle des faits reprochés est pour le moins réductrice.
La lecture d’extraits de l’interrogatoire de monsieur Paquette, différents de ceux auxquels réfère l’appelante dans son exposé, permet de constater que ce dernier a précisé qu’un représentant de l’entreprise MAC Métal Architectural, en l’occurrence monsieur Alain Forget, qui sera convoqué comme témoin à l’instruction comme on l’a vu aussi, est l’une des sources d’information au soutien de la demande de l’intimée [15] .
Enfin, et l’appelante semble l’avoir oublié en appel, lors des plaidoiries devant le juge l’intimée a expliqué pourquoi la prémisse de l’appelante, selon laquelle le plaignant serait sa seule et unique source d’information, était fausse [16] . [ 18 ] Deuxièmement, au paragraphe 44 de sa déclaration d’appel et de sa requête pour permission d’appeler, l’appelante reproche au juge de ne pas avoir ordonné « la communication des informations et documents en possession du BSDQ, tout en maintenant confidentielle l’identité du plaignant (par exemple en caviardant certaines parties des documents;».
Or, dans son exposé, le mis en cause confirme qu’il « accepte de communiquer les documents, informations ou courriel dont il dispose, dans la mesure où le nom du plaignant, le cas échéant, est caviardé. [17] » et précise dans ses conclusions les objections visées. Cet acquiescement du mis en cause rend d’autant plus inutile tout examen plus poussé des moyens de l’appelante sur le deuxième bloc d’objections.
La Cour a par ailleurs pris acte de l’engagement du mis en cause lors de l’audience. [ 19 ] Enfin, concernant l’appel de la décision du juge de rejeter le troisième bloc d’objections, l’appelante a tort de reprocher à ce dernier d’avoir erré « en droit » en concluant que les contrats et/ou bons de commande et/ou factures entre elle et sa sous-traitante Aluminium André Gagnon inc. concernant les travaux effectués par cette dernière sur le projet sont pertinents au litige et qu’ils ne revêtent pas un intérêt légitime important justifiant de ne pas les communiquer à l’intimée.
D’abord, il s’agit plutôt là de questions d’ordre factuel, ou à la rigueur de questions mixtes de fait et de droit. Cela étant, à défaut par l’appelante d’avoir, par exemple, proposé au juge de prendre connaissance des documents en litige en privé afin de lui permettre de valider le bien-fondé de ses arguments de confidentialité et, le cas échéant, d’avoir requis une ordonnance spécifique pour la protection de ses intérêts [18] , elle ne saurait lui reprocher d’avoir commis une erreur manifeste et déterminante en refusant de s’en remettre à sa seule déclaration unilatérale [19] .
Devant la Cour, l’appelante ne réussit pas davantage à convaincre que les documents en litige, de nature essentiellement commerciale privée, font l’objet d’un intérêt légitime important qui participe de l’intérêt public. [20] Ces documents relatifs à la seule relation contractuelle entre elle et son sous-traitant relativement aux travaux effectués par cette dernière sur le projet paraissent à ce stade-ci toucher au cœur du litige.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE la demande du 14 novembre 2023, sans frais de justice dans les circonstances; [ 21 ] DISPENSE les parties du respect des articles 47, 51 et 58 du R.C.a.Q.m.c . concernant le contenu des annexes de leurs exposés respectifs; [ 22 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice;
[ 23 ] PREND ACTE de l’engagement du mis en cause et lui PERMET de communiquer à l’appelante les documents et/ou informations faisant l’objet des objections 7, 8 (et engagement 8), 10, 11, 12, 14 et 16 en caviardant les éléments permettant d’identifier le plaignant, et lui ORDONNE de s’y conformer, SANS frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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