2015 QCCA 927, 2015 QCCA 927
Opinion
Pelletier c. Motosport Newman Rive-Sud inc. 2015 QCCA 927 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009005-155 (200-22-073870-149) (505-22-022899-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 mai 2015 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JEAN-PIERRE PELLETIER NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE MOTOSPORT NEWMAN RIVE-SUD INC. Me Andréanne Brosseau (Dussault, Gervais) En appel d'un jugement rendu le 7 avril 2015 par l'honorable Daniel Bourgeois de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 00 La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de Me Pelletier; Observations de la juge; Me Pelletier poursuit; 10 h 09 Me Brosseau dépose un cahier d'autorités et débute ses observations; Observations de la juge; Me Brosseau poursuit; 10 h 27 Réplique de Me Pelletier; 10 h 30 Suspension; 10 h 50 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec du 7 avril 2015 qui a accueilli une requête en exception déclinatoire et renvoyé le dossier dans le district de Longueuil. [ 2 ] Le requérant soutient que le juge s'est trompé en appliquant les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur (LPC). Il aurait erré en déclarant, au paragraphe 28 de sa décision, qu'aucun contrat n'a été conclu puisqu'il n'a pas été signé. Or, selon le requérant, il y a eu une entente avec le commerçant et, puisqu'il s'agit d'un contrat conclu à distance, il est réputé conclu à l'adresse du consommateur, à Québec (art. 54.2 LPC). [ 3 ] À mon avis, le juge n'a pas erré en mentionnant que puisque le contrat de vente à tempérament n'a pas été signé, il n'a pas pris naissance. C'est ce que prévoit l'article 30 de la Loi pour ce type de contrat.
L'article 54.2 de la LPC ne trouvait donc pas application. [ 4 ] À mon avis, les fins de la justice ne requièrent pas que la permission d'appeler soit accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête, avec dépens.
JULIE DUTIL, J.C.A.
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