2016 QCCA 258, 2016 QCCA 258
Opinion
Compagnie d'assurances AIG du Canada c. Solmax International inc. 2016 QCCA 258 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025446-154 (500-17-085189-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 février 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. APPELANTE AVOCATE COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA M e GENEVIÈVE TREMBLAY ( Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l. ) INTIMÉES AVOCATS SOLMAX INTERNATIONAL INC. Me JEAN-PHILIPPE MATHIEU ( McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l. ) RACINE ET CHAMBERLAND INC. Me CATHERINE LEMONDE ( Bélanger Longtin sencrl)
En appel d'un jugement rendu le 19 juin 2015 par l'honorable Marc St-Pierre, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Jugement interlocutoire – objections rejetées Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 40 Argumentation par Me Geneviève Tremblay. 10 h 19 Fin de l'argumentation de Me Tremblay. 10 h 19 Suspension de la séance. 10 h 32 Reprise de la séance. 10 h 32 Argumentation par Me Catherine Lemonde. 10 h 48 Me Jean-Philippe Mathieu appuie les représentations de Me Lemonde. 10 h 48 Réplique par Me Geneviève Tremblay. 10 h 49 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 49 Suspension de la séance. 10 h 53 Reprise de la séance.
Arrêt unanime prononcé par l'honorable François Doyon, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante interjette appel du jugement prononcé le 19 juin 2015 par la Cour Supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), qui rejette son objection, fondée sur le privilège relatif au litige, et lui ordonne de communiquer à l’intimée « les échanges entre son service des réclamations et celui de la souscription relativement à la couverture et/ou au refus de la couverture de la réclamation de Solmax International Inc. ».
Le juge prend toutefois soin de rappeler que cela n’empêchera pas le juge du procès de conclure que ces échanges sont couverts par le privilège, l’appelante n’ayant pas, à cette étape, mis en preuve les éléments permettant de statuer sur son existence.
[ 2 ] Tenant pour acquis, sans en décider, qu’il existe ici un droit d’appel sur permission, nous sommes d’avis que le pourvoi doit échouer. [ 3 ] Le privilège relatif au litige a pour objectif d’assurer l’efficacité du processus contradictoire et vise à créer une « zone de confidentialité » permettant aux parties de préparer en toute liberté leurs arguments, comme le souligne la Cour suprême dans Blank c. Canada (Ministre de la Justice) [1] . En l’espèce, les échanges auxquels donne lieu cette préparation ne seront privilégiés « que si le but principal ou substantiel de [leur] création a été d'aider une
partie en vue d'un litige » [2] , existant ou à venir. [ 4 ] Dans Blank c. Canada (Ministre de la Justice) , la Cour suprême fait état de trois types de documents dans ce domaine : ceux dont un objet important est la préparation du litige, ceux dont c’est l’objet principal et ceux dont c’est l’unique objet. Elle retient le critère de l’objet principal, par opposition à celui de l’objet important. Cela permet de conférer une protection compatible avec les caractéristiques du privilège, qui constitue une exception limitée au principe de la communication complète de la preuve [3] .
En conséquence, ceux dont la préparation du litige n’est qu’un des objets, sans être l’objet principal, ne peuvent se voir conférer le statut de documents protégés. [ 5 ] Somme toute, la condition essentielle à l’applicabilité du privilège relatif au litige est que le document ait pour objet principal la préparation du litige et c’est à la
partie qui invoque le privilège de démontrer que ce critère est satisfait [4] . En ce sens, le privilège relatif au litige doit être interprété restrictivement, contrairement au secret professionnel dont l’interprétation large est favorisée. [ 6 ] En l’espèce, à ce stade des procédures et selon la preuve considérée par le juge de première instance, l’appelante n’a pas établi que le but principal des échanges entre ses deux services était la préparation du litige. Il s’agissait principalement de l’aider à décider si la réclamation devait être acceptée.
Même s’il est possible que ces échanges soient aussi utiles à l’appelante dans le cadre du litige, cela n’en fait pas l’objet principal, même si ce peut être un objet important. [ 7 ] Selon la preuve et, encore une fois, à cette étape des procédures, au moment où les échanges sont survenus, l’objectif principal n’était pas de préparer un litige même si, plus tard, ils ont pu devenir utiles à cette fin.
Survenus dans le cours habituel des affaires de l’appelante, les échanges dont il est question n’avaient pas la finalité requise et ne pouvaient être considérés comme des outils créés pour être utilisés lors d’un litige. [ 8 ] On est donc loin, par exemple, du rapport d’expert en sinistre, dont la préparation du litige est l’objet principal étant donné qu’il pourrait servir d’élément de preuve confirmant par ailleurs la décision prise par l’assureur. En d’autres termes, le rapport pourrait aider l’assureur à prendre position, mais il demeure qu’il a été préparé principalement aux fins d’un litige.
Ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 9 ] À ce stade, et vu le caractère générale de la question faisant l’objet de l’objection, l’appelante n’a pas établi que le critère de l’objet principal était satisfait. Après s’être opposée à la preuve, lors de l’interrogatoire après défense, en soulevant le privilège, elle n’a pas fait en sorte de démontrer que tel était le cas. En outre, lors de l’audience devant le juge de première instance, elle n’a pas fait témoigner la préposée au service de la souscription et n’a pas véritablement répondu aux interrogations du juge à cet égard.
Elle ne peut maintenant plaider qu’elle s’est déchargée de son fardeau. [ 10 ] Enfin, il faut ajouter que l’avocate de l’intimée Racine et Chamberland Inc. déclare devant la Cour qu’elle ne recherche pas la communication de rapports d’expert ou d’enquête. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 11 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice en faveur de l’intimée Racine et Chamberland Inc. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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