2019 QCCA 959, 2019 QCCA 959
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 2019 QCCA 959 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027047-174 (500-17-093424-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
APPELANTE AVOCATS AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC m e JEAN-CLAUDE TURCOTTE Me KARINE NADEAU-LÉVEILLÉ (Loranger Marcoux s.e.n.c.r.l.) INTIMÉ AVOCATE SYNDICAT DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (SPGQ) Me JOSÉE LAVALLÉE (Melançon, Marceau, Grenier, Sciortino) MIS EN CAUSE AVOCATE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Me MARIE-FRANCE BERNIER (Tribunal administratif du travail)
En appel d'un jugement rendu le 4 août 2017 par l'honorable Suzanne Courchesne de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Demande de contrôle judiciaire accueillie – Décision du TAT – Plainte alléguant l’ingérence de Revenu Québec –
Article 12 du Code du travail Greffier d’audience : Philippe Charette Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 30 Audience continuée du 27 mai 2019. La présence des avocats n’est pas requise. PAR LA COUR : arrêt – voir page 4. Fin de l’audience. Philippe Charette Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion prononcée le 24 avril 2015 par le commissaire Christian Drolet de la Commission des relations du travail concernant Madame Sylvie Bouchard, en vertu de l’
article 69.11 de la
Loi sur l’administration fiscale (RLRQ c. A-6.002 ) [ 1 ] L’appelante (« Revenu Québec ») se pourvoit contre un jugement rendu le 4 août 2017 par la Cour supérieure (l’honorable Suzanne Courchesne), district de Montréal, lequel accueille la demande de contrôle judiciaire de l’intimé (« le Syndicat »), annule la décision du Tribunal administratif du travail (« TAT ») en date du 14 mars 2016 [1] et ordonne le renvoi de la plainte à un autre juge administratif afin qu’il prononce une nouvelle décision « sur la base de la preuve déjà soumise » [2] . *** [ 2 ] Revenu Québec congédie une salariée, mesure contestée par voie de grief. À la première journée d’audience devant l’arbitre de
griefs, le Syndicat dépose des documents conservés par la salariée au moment de son départ. Ceux-ci contiennent le nom decontribuables, leur numéro d’identification et des tâches à accomplir dans leur dossier. Quelques jours plus tard, Revenu Québectransmet une lettre à la salariée pour l’aviser que si son grief est accueilli, elle sera à nouveau congédiée au motif qu’elle a « conservé et transmis des documents contenant des renseignements fiscaux confidentiels, à un tiers non-autorisé, [son] conseiller du SPGQ »[3]. La décision arbitrale annule le congédiement et ordonne la réintégration de la salariée[4].
Le second congédiement prend alors effet. [3] Le Syndicat dépose un grief. Il dépose également auprès de la Commission des relations du travail[5] une plainte fondée sur l’art. 12 du Code du travail (CT)[6]. La plainte reproche à Revenu Québec de tenter de contrôler les informations communiquées par dessalariés à leur association accréditée dans l’évaluation et la préparation des griefs, constituant par le fait même une entrave aux activitéssyndicales. [4] Le TAT rejette la plainte. Il précise que la
Loi sur l’administration fiscale[7](LAF) impose à Revenu Québec de protéger laconfidentialité des renseignements fiscaux des contribuables. Il repousse l’argument du Syndicat selon lequel les renseignements enpossession de la salariée sont « à caractère public », en précisant que ce sera à l’arbitre saisi du grief du deuxième congédiement de seprononcer sur cette demande.
À la question de savoir si Revenu Québec a cherché à entraver les activités syndicales en congédiant lasalariée après avoir appris la communication des renseignements considérés comme confidentiels, le membre du TAT écrit : « À tort ou àraison, l’Employeur considère que SB a violé son devoir de confidentialité. Ce faisant, il joue le rôle que la LAF lui impose. Il n’entraveni ne s’ingère dans les activités syndicales du Requérant, ce dernier les ayant exercées pleinement. »[8] [5] La juge de la Cour supérieure écrit que le TAT n’a pas répondu aux arguments principaux du Syndicat.
Ce faisant, sa décisionn’est pas motivée et, partant, elle est déraisonnable. La décision est également déraisonnable puisque le TAT a fait défaut de seprononcer sur la question de l’ingérence. *** [6] Le caractère raisonnable d’une décision tient « principalement à la justification de la décision, à la transparence et àl’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier auregard des faits et du droit »[9]. [7] Comme le souligne le juge Brown dans Québec (Procureure générale) c.
Guérin[10], il appartient à l’instance décisionnelle dedéfinir l’objet ou l’essence du litige mû entre les parties. Plus récemment, le juge Gascon écrit dans Canada (Commission canadiennedes droits de la personne) c. Canada (Procureur général)[11] que la démarche de qualification d’une plainte et de vérification de sonfondement est visée par la présomption de déférence[12]. [8] Quant à l’argument fondé sur l’insuffisance des motifs du décideur, il est opportun de rappeler les propos de la juge Abella dansNewfoundland and Labrador Nurses’ Union c.
Terre-Neuve et Labrador (Conseil du Trésor) : [14] Je ne suis pas d’avis que, considéré dans son ensemble, l’arrêt Dunsmuir signifie que l’« insuffisance » des motifs permet à elleseule de casser une décision, ou que les cours de révision doivent effectuer deux analyses distinctes, l’une portant sur les motifs etl’autre, sur le résultat (Donald J. M. Brown et John M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuilles mobiles),§§12:5330 et 12:5510).
Il s’agit d’un exercice plus global : les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doiventpermettre de savoir si ce dernier fait
partie des issues possibles. Il me semble que c’est ce que la Cour voulait dire dans Dunsmuir eninvitant les cours de révision à se demander si « la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité » (par. 47). [...] [16] Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que lejuge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse ducaractère raisonnable de la décision.
Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c.Nipawin District Staff Nurses Assn., (CSC), [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391). En d’autres termes, les motifs répondent auxcritères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait
partie des issues possibles acceptables.[13] [Soulignements ajoutés] [9] Ainsi, les motifs du décideur, si imparfaits soient-ils, doivent être examinés globalement par le juge de révision. Cet examendoit lui permettre de comprendre le fondement de la décision et de déterminer si la conclusion fait
partie des issues possibles acceptables. *** [10] Avec égards, nous sommes d’avis que la juge d’instance n’applique pas correctement la norme de la décision raisonnable. [11] La juge adresse les reproches suivants au TAT. [12] D’abord, le TAT n’aurait pas répondu aux principaux arguments soulevés par le Syndicat[14] portant notamment sur lacontravention à la LAF et sur le caractère supra législatif de la liberté d’association. [13] Puis, après avoir souligné que « la décision est bien construite et les motifs y sont exposés de façon structurée »[15], et ajoutéque « les motifs énoncés à la décision sont laconiques et peu élaborés »[16], elle conclut ainsi : « cette absence de motifs sur les
arguments principaux empêche le Tribunal d’exercer son pouvoir de contrôle et de surveillance » [17] rendant ainsi la décision déraisonnable [18] . [ 14 ] Elle scelle le sort de la décision du TAT en précisant qu’il « a fait défaut d’exercer sa compétence exclusive de se pencher sur la question de l’ingérence. » [19] . *** [ 15 ] A propos du défaut d’avoir répondu aux principaux arguments soulevés par le Syndicat, nous estimons qu’il s’agit d’une habile déviation de la seule question en litige devant le TAT : Revenu Québec a-t-elle cherché à entraver ou à s’ingérer dans les activités syndicales en adoptant comme position qu’un salarié ne peut communiquer à son conseiller syndical des renseignements qu’elle estime confidentiels en vertu de la LAF , sous peine de sanctions disciplinaires.
Question à laquelle le TAT a répondu négativement en tirant de la preuve administrée que Revenu Québec, supposant même une application erronée des dispositions législatives de la LAF , n’était pas mue par des considérations antisyndicales. [ 16 ] Au lieu de s’attarder à la question de savoir si la décision de ne pas reconnaître une entrave aux activités syndicales répond aux attributs de la raisonnabilité, la juge déplace le débat vers des questions que le TAT n’aurait pas tranchées, entraînant comme conséquence, selon elle, une décision non-motivée. [ 17 ] La juge détermine que le TAT a refusé d’analyser l’argument de la contravention ou non à la LAF .
Selon le Syndicat, « s’il n’existe aucune violation d’une quelconque obligation de confidentialité, il n’existe aucun motif […] de s’immiscer dans les communications syndicales » [20] de sorte que le TAT devait trancher cette question. [ 18 ] Incidemment, le TAT ne refuse pas de répondre à cet argument. Il précise que cette question relève de la compétence de l’arbitre de griefs saisi du deuxième congédiement [21] .
Ce sera à cet arbitre de décider si les renseignements en possession de la salariée sont des renseignements à caractère public ou non au sens de l’art. 69.0.0.1 de la LAF et de jauger, le cas échéant, le bien-fondé du congédiement. Et sans qu’il en soit fait mention, on peut penser que le TAT avait à l’esprit que la nature de ces renseignements est sans importance pour trancher la question de l’entrave. Au demeurant, cette détermination du TAT fait
partie des issues possibles acceptables au regard des faits et du droit et on ne peut certes affirmer qu’elle n’est pas motivée. [ 19 ] Quant à l’argument fondé sur le caractère supra législatif de la liberté d’association en lien avec la LAF , le TAT le soulève [22] , sans y répondre formellement puisqu’il a déjà statué que cette question touchant les renseignements à caractère public était du ressort de l’arbitre de griefs. [ 20 ] Le TAT n’a donc pas refusé de répondre aux arguments principaux du Syndicat.
En tout état de cause, le décideur a bien qualifié le fondement ou l’essence de la plainte soumise. *** [ 21 ] La juge détermine que le TAT a « rendu une décision déraisonnable en concluant que la solution repose sur l’interprétation et l’application de la convention et relève donc de la compétence exclusive de l’arbitre de griefs. » [23] Le TAT aurait donc omis de statuer sur la seule question en litige, à savoir l’existence d’une entrave [24] au sens de l’art. 12 CT . [ 22 ] Avec égards, elle se méprend. [ 23 ] Le TAT pose la question à résoudre au paragraphe 34 de la décision. [34] Dans le cadre de la présente plainte, le Tribunal doit décider si l’Employeur a cherché à entraver ou à s’ingérer dans les activités syndicales du Requérant en sanctionnant SB après avoir appris que celle-ci avait communiqué des renseignements qu’il considère comme confidentiels à son conseiller syndical. [ 24 ] Comme nous l’avons vu plus haut, il y répond de cette façon : [35] Le Tribunal conclut que non.
À tort ou à raison, l’Employeur considère que SB a violé son devoir de confidentialité. Ce faisant, il joue le rôle que la LAF lui impose. Il n’entrave ni ne s’ingère dans les activités syndicales du Requérant, ce dernier les ayant exercées pleinement. [ 25 ] Contrairement à ce qu’affirme la juge de révision, le TAT se prononce sans aucune ambiguïté sur le fondement même de la plainte.
Il conclut que Revenu Québec n’a pas cherché à entraver ou à s’ingérer dans les activités syndicales en ce qu’il estime avoir rempli l’obligation fondamentale, imposée par la LAF , de voir au respect de la confidentialité des renseignements contenus dans un dossier fiscal. On ne saurait voir dans cette façon de faire un animus antisyndical selon le TAT. [ 26 ] Le TAT prend également la peine de souligner que Revenu Québec avait transmis au Syndicat le 14 novembre 2013 les mêmes documents que ceux conservés par la salariée après son congédiement à la seule différence que ceux-ci étaient caviardés [25] .
Le Syndicat, s’il estimait que les documents étaient incomplets, l’empêchant ainsi d’exercer pleinement son devoir de représentation, avait la possibilité d’en faire part à l’Employeur pour régler la situation et d’en saisir un arbitre de griefs au cas de mésentente, comme le prévoit la convention collective. C’est à partir de ces données factuelles que le TAT a conclu que le Syndicat a pleinement exercé ses activités syndicales [26] . [ 27 ] Ces déterminations du TAT sont au cœur de sa compétence et commande la plus grande déférence.
En concluant que le TAT a fait défaut d’exercer sa compétence, la juge commet une erreur révisable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] ACCUEILLE l’appel; [ 29 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure rendu le 4 août 2017; [ 30 ] REJETTE le pourvoi en contrôle judiciaire; [ 31 ] LE TOUT, avec les frais de justice en faveur de l’appelante uniquement, et ce, tant en première instance qu’en appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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