2015 QCCQ 8443, 2015 QCCQ 8443
Opinion
Protection de la jeunesse — 15510 2015 QCCQ 8443 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] N°: 550-41-001090-123 DATE: VILLE A, le 27 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescente, née le […] 2001, saisit le tribunal d’une Requête en révision de la décision du 12 août 2014. [ 2 ] Elle suggère, malgré cette décision, que les contacts avec sa mère soient avec une fin de semaine aux quinze 15 jours. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse soumet le tout. [ 4 ] Le père ne veut pas empêcher X de voir sa mère, mais s’inquiète grandement de sa sécurité physique, en présence de cette dernière.
Il craint les fréquentations à risque de la mère qui demeure bien instable tant au plan physique que psychologique (ex. toxicomanie). [ 5 ] La mère est d’accord avec les conclusions. Elle demandera aussi plus de contacts à l’été 2015 notamment, une alternance 7 / 7, après que ce tribunal ait rendu sa décision, à l’audience du 27 mars 2015. [ 6 ] Outre les témoignages, le rapport de la requérante est déposé légalement et complète la preuve. [ 7 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement, au risque de se répéter, que X est une adolescente intelligente, agréable qui fonctionne très bien.
Elle vit chez son père qui répond à tous ses besoins. Elle améliore sa relation avec la conjointe de ce dernier, mais demeure loyale à sa mère. [ 8 ] C’est ainsi, que depuis la décision du 7 août 2013, jusqu’à celle de l’audience de la Requête des mesures durant l’instance , soit le 16 décembre 2014, la situation de la mère ne s'améliore guère. [ 9 ] De faits. Elle ne fait pas les démarches requises pour corriger son mode de vie inadapté : instabilité physique chronique et toxicomanie. [ 10 ] Au surplus, elle ne respecte pas le calendrier de contacts téléphoniques, ce qui crée des irritants chez le père.
La mère le reconnaît, mais ne fait rien pour apaiser cette situation et respecter la décision de ce tribunal, à cet égard. À cela s’ajoute, que X ne soit pas capable de la rejoindre au moment fixé, ce qui déstabilise encore l’horaire de X et son quotidien.
[ 11 ] Or, la mère ne fait que réclamer du temps et encore du temps avec X, malgré ses difficultés persistantes à se reprendre en mains et à corriger sa situation. [ 12 ] C’est dans ce contexte que X communique avec son avocate pour augmenter ses accès à sa mère.
Voilà l’objet de la présente décision. [ 13 ] Dans un premier temps, le tribunal est certain que X s’ennuie de sa mère et lui est très loyale. [ 14 ] Dans un second temps, il appartient à la mère de rassurer l’adolescente en lui signifiant qu’elle est l’adulte entre les deux et qu’elle est celle qui doit corriger la situation. [ 15 ] Dans un troisième temps, si des faits nouveaux surviennent dans sa vie, elle a le droit (art. 95) de faire une requête en vertu de la loi afin de modifier ses accès. [ 16 ] Cela dit.
Malgré qu’aucun fait nouveau lié à la mère ne permette, en décembre 2014, d’autoriser plus de contacts, ce tribunal les augmente, pour la période des Fêtes 2014-2015. [ 17 ] Depuis, la mère fait les démarches requises pour ses suivis : PAPFC, ACEF, [centre A] et [organisme A]. Cela est donc plus positif. [ 18 ] Cependant, la soussignée n’a aucune indication que la mère maintiendra ses suivis et qu’elle apportera les changements nécessaires. [ 19 ] Il est donc trop tôt pour accéder à la demande de X.
Toutefois, un coucher par mois chez la mère est envisageable. [ 20 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis et fait droit à certaines mesures de protection qui sont appropriées à ses besoins. [ 21 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE la décision rendue le 12 août 2014; [ 25 ] ORDONNE que , dans l'intérêt de X, soient maintenues ses relations avec sa mère selon un calendrier pré-établi et remis à la mère : 1. sous forme de contacts physiques : - à raison de deux (2) fois par mois déterminées de la façon suivante : (1) fois aux quinze (15) jours, de neuf (9h) heures à dix-huit (18h) heures et une autre (1) fois aux quinze (15) jours, selon les mêmes heures, mais précédé d’un coucher; 2. sous forme de contacts téléphoniques : - à raison de deux (2) fois par semaine, pour une durée variant de dix (10) à quinze (15) minutes.
Également, à défaut par la mère de respecter le calendrier pré-établi, les deux (2) contacts téléphoniques de la semaine, qui suivent le manquement, seront annulés; [ 26 ] MAINTIENT la décision du 12 août 2014 quant au reste; [ 27 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l'adolescente Le père, monsieur B, personnellement Date d’audience : 27 mars 2015 Date de dépôt au greffe : 2 avril 2015
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