2018 QCCA 307, 2018 QCCA 307
Opinion
Ville de Paspébiac c. Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la municipalité de Paspébiac (CSN) 2018 QCCA 307 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009614-170 (105-17-000456-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 février 2018 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE APPELANTE AVOCAT VILLE DE PASPÉBIAC Me WILLIAM ASSELS (St-Onge & Assels)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA MUNICIPALITÉ DE PASPÉBIAC (CSN) Me JEAN MAILLOUX Mme CONSTANCE BÉCOTTE, stagiaire (Laroche, Martin)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT HUGUETTE GAGNON, ès qualités
En appel d'un jugement rendu 18 août 2017 par l'honorable Lise Bergeron de la Cour supérieure, district de Bonaventure. NATURE DE L'APPEL : Administratif (contrôle judiciaire) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 41 La Cour déclare avoir pris connaissance du dossier et s’adresse à Me Assels; 9 h 42 Observations de Me Assels; Observations de la Cour; Me Assels poursuit; 10 h 36 Suspension; 10 h 38 Reprise; La Cour s’adresse à Me Mailloux; Observations de Me Mailloux; Observations de la Cour; Me Mailloux poursuit; 10 h 53 Réplique de Me Assels; 10 h 54 Suspension; 10 h 58 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Ville de Paspébiac c. Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la municipalité de Paspébiac (CSN) 2018 QCCA 307 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009614-170 (105-17-000456-153) DATE DE L’ARRÊT : 21 février 2018 DATE DES MOTIFS : 23 février 2018 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. VILLE DE PASPÉBIAC APPELANTE - Demanderesse c.
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS DE LA MUNICIPALITÉ DE PASPÉBIAC (CSN) INTIMÉ – Mis en cause et HUGUETTE GAGNON, en sa qualité d’arbitre de griefs MISE EN CAUSE – Intimée MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE (21 FÉVRIER 2018) [1] Au terme de l’audience du présent pourvoi tenue le 21 février 2018, la Cour a rendu l’arrêt suivant : [ 2 ] POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR :
[ 3 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. [ 4 ] Voici les motifs de la Cour au soutien de cet arrêt. *** [ 5 ] La Ville de Paspébiac se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Bonaventure, rendu le 18 août 2017 (l’honorable Lise Bergeron) [1] , lequel rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire et confirme ainsi la sentence de l’arbitre Huguette Gagnon, mise en cause dans les présentes, laquelle accueille le grief déposé par le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Paspébiac (CSN) au nom de la plaignante Lina Castilloux [2] . [ 6 ] Les faits utiles à la bonne intelligence de l’appel sont relatés par la première juge et, pour l’essentiel, ne font pas l’objet de contestation. [ 7 ] Au printemps 2013, l’assistante-greffière/adjointe à la direction générale de la Ville de Paspébiac annonce que son départ à la retraite est imminent.
La Ville entreprend donc des démarches pour combler son poste qui sera laissé vacant en septembre de la même année. [ 8 ] Le poste est d’abord affiché à l’interne et ensuite à l’externe. [ 9 ] Avant la date limite pour postuler, madame Lina Castilloux – à l’emploi de la Ville depuis déjà quelques années notamment, en tant que secrétaire – fait parvenir une lettre au directeur général de la Ville, et ce, dans le but de lui soumettre sa candidature pour le poste.
Elle est la seule candidate, à l’interne, à entreprendre une telle démarche. [ 10 ] Le Conseil de la Ville confie à une firme service-conseil le soin de l’assister dans les démarches de comblement du poste.
Dans le cadre de son mandat, la firme demande aux candidats, dont Mme Castilloux, de se soumettre à des tests pour déterminer s’ils ont les qualifications de base pour le poste. [ 11 ] Lina Castilloux refuse de se soumettre aux tests de qualification à deux reprises, au motif que la convention collective en vigueur lui autoriserait une période d’initiation au poste de manière préférentielle à tout autre candidat externe. [ 12 ]
Malgré une entente entre l’appelante et l’intimé visant à l’informer de l’opportunité de soumettre sa candidature à la firme- conseil, Mme Castilloux refuse une troisième fois de s’intégrer au processus de qualification. Finalement, la Ville suit la recommandation de la firme-conseil et embauche une autre candidate, de l’externe, pour le poste. [ 13 ] Mme Castilloux décide de contester cette décision, par l’entremise de son syndicat, et de réclamer le poste d’assistante- greffière/adjointe à la direction. Le syndicat dépose un grief est ainsi libellé : Description du grief Non-respect de la convention collective. Période d’essai n’a pas été faite
article 8.02 b Réclamation Le poste d’assistante-greffière/adjointe de direction [ 14 ]
Le directeur général de la Ville envoie une lettre à Mme Castilloux en réponse au dépôt du grief. On peut notamment y lire qu’il juge que ce dernier est injustifié, la plaignante s’étant exclue elle-même du processus de qualification, et que le grief constitue une négation de ses droits à
titre d’employeur. *** [ 15 ] Vu la mésentente, le litige est entendu en arbitrage. L’arbitre Huguette Gagnon se range du côté du syndicat, accueille le grief et déclare que l’employeur devait accorder à la plaignante Lina Castilloux le poste d’assistante-greffière/adjointe à la direction, et ce, à moins qu’elle ne puisse remplir les exigences normales de la tâche après une période d’initiation qu’elle ordonne à l’employeur de lui donner.
Si, à la fin de celle-ci, la plaignante est confirmée dans ses nouvelles fonctions, elle ordonne à l’employeur de lui rembourser les sommes perdues et les dommages ayant découlé du refus de lui accorder le poste en juillet 2013. Si, au contraire, l’employeur décide qu’elle ne remplit pas les exigences normales du poste, l’arbitre réserve sa compétence pour déterminer si tel est vraiment le cas.
Elle réserve aussi sa compétence pour déterminer le montant dû à la plaignante si les parties ne s’entendent pas à ce sujet. *** [ 16 ] La Ville dépose une requête introductive d’instance en contrôle judiciaire de cette décision devant la Cour supérieure qui ultimement rejette le pourvoi. [ 17 ] La juge en contrôle judiciaire identifie trois questions en litige devant elle; l’interprétation et l’application de la convention collective par l’arbitre, l’existence ou non d’une entente sur le processus de comblement du poste et la validité de la réserve de compétence effectuée par l’arbitre.
Après avoir conclu que c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique aux trois questions vu que celles-ci ont trait à des sujets qui relèvent du domaine d’expertise de l’arbitre, elle confirme les conclusions de cette dernière qu’elle juge intelligibles, transparentes et faisant
partie des issues possibles et acceptables quant aux deux premières questions. En ce qui a trait à la réserve de compétence, elle estime que l’arbitre avait le pouvoir de procéder ainsi pour être en mesure de résoudre complètement du grief.
*** [ 18 ] L’appelante met de l’avant quatre moyens au soutien de son appel. [ 19 ] D’abord, elle estime que la juge aurait dû appliquer la norme de la décision correcte face à la question relative à la réserve de l’arbitre puisque cela soulève une véritable question de compétence. Subsidiairement, elle plaide que la juge se serait méprise en arrivant à la conclusion que la réserve de compétence effectuée par l’arbitre était raisonnable ici.
L’appelante soutient également que la juge aurait erré en concluant à la raisonnabilité de la conclusion de l’arbitre sur la question de l’entente survenue entre les parties alors qu’elle n’a pas reconnu que celle-ci empêchait le syndicat de contester par grief le processus de comblement du poste auquel il avait acquiescé. Finalement, la juge aurait erré en jugeant raisonnable l’interprétation de la clause 8.02
b) de la convention collective effectuée par l’arbitre.
L’interprétation retenue donnerait lieu à des solutions potentiellement absurdes : elle aurait pour conséquence d’obliger l’employeur à offrir un période d’initiation à n’importe quel employé, sans que ce dernier doive posséder les qualifications de base pour le poste. [ 20 ] Tous les moyens d’appel dépendent, de près ou de loin, de la portée du grief, des pouvoirs de l’arbitre en application du Code de travail , ainsi que de certaines dispositions précises applicables à la plaignante. [ 21 ] Les dispositions pertinentes de la convention collective sont rédigées ainsi : 3.07 « Période d’initiation »
Une période de vingt (20) jours effectivement travaillés pendant laquelle l’Employeur voit à initier toute personne salariée dans un poste afin de lui permettre de répondre aux exigences normales de ce poste. Après entente, les parties peuvent prolonger la période d’initiation.
ARTICLE 8 MOUVEMENT DU PERSONNEL 8.01 Application de l’ancienneté Dans tous les cas de mouvement de personnel (promotion, mutation, rétrogradation, mise à pied, rappel au travail, etc.) l’ancienneté est le facteur préférentiel et décisif si la personne salariée répond aux exigences normales de la tâche. 8.02 Poste vacant […]
b) Le poste est attribué à la personne candidate ayant le plus d’ancienneté à moins qu’elle ne puisse remplir les exigences normales de la tâche après une période d’initiation comme que prévu à l’article 3.07 de la présente convention. […]
e) Une personne salariée peut réintégrer son ancien poste avant la fin de la période d’initiation. De même, l’employeur peut, pendant la période d’initiation, retourner une personne salariée à son ancien poste si celle-ci ne satisfait pas aux exigences normales du nouveau poste. 8.04 Poste temporairement vacant
a) Si l’Employeur désire combler un poste temporairement vacant, il doit d’abord l’offrir, par ordre d’ancienneté, aux personnes salariées du même service pourvu qu’elle réponde aux exigences normales du poste.
b) Si aucune personne salariée du même service ne veut ou ne peut combler le poste temporairement vacant, l’Employeur s’adresse aux personnes salariées des autres services y compris celles en mise à pied, par ordre d’ancienneté, si elles sont aptes à occuper le poste concerné.
c) À défaut de pouvoir combler le poste tel que prévu aux paragraphes
a) et b), l’employeur embauche une personne salariée temporaire pourvue qu’elle réponde aux exigences normales du poste à combler.
I La norme de contrôle applicable à la réserve de compétence de l’arbitre [ 22 ] L’appelante soutient que la juge a erronément distingué le présent cas des questions de compétence auxquelles doit être appliquée la norme de la décision correcte et qu’elle se serait donc méprise en concluant que c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique ici, face à la réserve de juridiction de l’arbitre, enjeu qui s’apparente à une « véritable question de compétence ». [ 23 ] La Cour ne peut souscrire à la position de l’appelante. [ 24 ] Il est vrai que les « véritables questions de compétence » sont une des catégories de questions auxquelles s’applique en principe la norme de la décision correcte [3] .
Toutefois, il est important de noter qu’une présomption existe selon laquelle les décisions d’un tribunal administratif qui interprète et applique sa loi constitutive sont assujetties à la norme de la décision raisonnable dans l’éventualité d’un contrôle judiciaire à leur égard [4] . Au surplus, la jurisprudence récente de la Cour suprême a considérablement restreint la portée de cette catégorie de questions, allant jusqu’à se questionner sur son existence [5] . Force est de constater qu’à
part les questions qui touchent à la délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents – catégorie en soi –, les questions véritablement relatives à la compétence ne sont pas chose courante devant les tribunaux. Le présent cas ne fait pas exception. [ 25 ] Selon la jurisprudence, le contrôle judiciaire des sentences rendues par les arbitres de griefs est généralement assujetti à la norme de la décision raisonnable [6] , et ce, de manière cohérente avec le Code du travail qui prévoit que la sentence arbitrale est sans appel (art. 101) et qu’elle est protégée par une clause privative (art. 139) appuyée d’une clause de renfort (art. 140).
[ 26 ] Ajouté à cela le fait que les tribunaux d’arbitrage ont une compétence spécialisée et exclusive sur les litiges découlant de l’interprétation et de l’application d’une convention collective vu leur mission de protection des droits collectifs des travailleurs, ne demeure donc uniquement que la question de savoir si la nature de la problématique en jeu ici – la réserve de compétence de l’arbitre – fait entrer celle-ci dans une des catégories de questions soumises à la norme de la décision correcte, soit en l’espèce, celle des « véritables questions de compétence ». [ 27 ] Dans Dunsmuir , les juges Bastarache et LeBel définissent ainsi la « question touchant véritablement à la compétence » [7] : [59] Un organisme administratif doit également statuer correctement sur une question touchant véritablement à la compétence.
Nous mentionnons la question touchant véritablement à la compétence afin de nous distancier des définitions larges retenues avant l’arrêt SCFP [ Syndicat canadien de la Fonction publique,
section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick , supra , note 5]. Il importe en l’espèce de considérer la compétence avec rigueur . Loin de nous l’idée de revenir à la théorie de la compétence ou de la condition préalable qui, dans ce domaine, a pesé sur la jurisprudence pendant de nombreuses années. La « compétence » s’entend au sens strict de la faculté du tribunal administratif de connaître de la question.
Autrement dit, une véritable question de compétence se pose lorsque le tribunal administratif doit déterminer expressément si les pouvoirs dont le législateur l’a investi l’autorisent à trancher une question. L’interprétation de ces pouvoirs doit être juste, sinon les actes seront tenus pour ultra vires ou assimilés à un refus injustifié d’exercer sa compétence […] [ 28 ] Or, l’article 100 du Code du travail prévoit que tout grief – soit toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective (art. 1
f) du Code du travail – doit être soumis à l’arbitrage. Vu l’article 8 de la convention collective qui traite expressément de l’attribution d’un poste vacant – ce qui nécessite de satisfaire aux exigences normales dudit poste –, un arbitre de griefs a compétence pour entendre un litige à ce sujet par le truchement des articles 100 et 1
f) du Code du travail . [ 29 ] Ainsi, l’objet de la réserve de compétence effectuée par l’arbitre en l’espèce est clairement intrajuridictionnel, en ce sens que la question relative aux exigences normales du poste et son attribution – qui touche à l’interprétation et à l’application de la convention collective – ainsi que celle relative à l’octroi de dommages et à la détermination de leur montant – prévue notamment au paragraphe 100.12
d) du Code du travail – font
partie du domaine d’expertise propre à l’arbitre. [ 30 ] La question est de savoir si elle pouvait réserver sa compétence à l’égard de ces questions (paragr. [64] de la décision de l’arbitre) [8] , c’est-à-dire sur celles relatives à la détermination de l’aptitude de la plaignante pour l’emploi après la période d’initiation et à l’octroi de dommages à ce moment-là, le cas échéant. [ 31 ] Bien qu’il s’agisse d’une réserve de compétence, il ne s’agit pas ici d’une véritable question de compétence au sens où l’entend la jurisprudence.
En effet, pour reprendre les propos de cette Cour dans Association des pompiers de Montréal inc. et Montréal (Ville de ) [9] , il s’agit plutôt de l’interprétation par l’arbitre des « modalités d’exercice » de sa compétence, et non de l’existence de celle-ci. [ 32 ] Il est reconnu en doctrine et en jurisprudence qu’un arbitre a le pouvoir de réserver sa compétence pour résoudre complètement de l’objet d’un grief [10] .
En effet, bien qu’il soit vrai que le principe édicté par cette Cour dans Hôpital Joyce Memorial [11] est que « l’arbitre devrait disposer du grief complètement en une seule sentence », ce « principe est toutefois sujet à certaines nuances et exceptions » [12] Notamment, « le paragraphe 100.12g) C.t . […] permet à l’arbitre de statuer de façon intérimaire sur le droit des parties jusqu’à ce qu’il rende sa sentence finale » [13] . [ 33 ] Ce seul fait milite fortement contre la position de l’appelante. [ 34 ] Il est vrai, du moins sur le plan théorique, qu’une réserve de compétence peut s’avérer problématique si elle ne respecte pas les principes régissant l’arbitrage de griefs. [ 35 ] Toutefois, plus souvent qu’autrement, la question ne touchera alors pas le vires de l’arbitre, mais plutôt le caractère raisonnable de sa décision.
En ce sens, il faut que la cour de révision se garde de tomber dans la facilité en qualifiant une décision « erronée » comme ultra vires quand elle est, au mieux, déraisonnable en se trouvant « à l’extérieur » du giron de celles appartenant aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Un décideur peut mal exercer sa compétence sans que la seule conclusion qui s’impose soit celle qu’il statue alors ultra vires .
En effet, sans remettre en question la capacité au sens strict, ou non, de l’arbitre de se saisir d’une question – et dans le cas présent, d’en rester saisi –, il se peut que sa décision ne fasse pas
partie des issues acceptables devant un cas donné, et la norme de la décision raisonnable permet alors tout autant d’intervenir. [ 36 ] Ici, la présomption de déférence n’est donc pas repoussée, car la Cour n’est pas face à une véritable question de compétence. On ne peut certes pas dire que la question de l’opportunité de réserver sa compétence est étrangère au domaine d’expertise de l’arbitre.
La juge en contrôle judiciaire avait raison d’affirmer qu’à l’égard de la réserve de compétence de l’arbitre, « il est question de "sa" compétence » (paragr. [54]), et que c’est donc la norme de la décision raisonnable qui doit s’appliquer. [ 37 ] Ce moyen doit être rejeté.
II La décision de l’arbitre de réserver sa compétence était-elle raisonnable? [ 38 ] Il s’agit maintenant de déterminer si, selon l’argument subsidiaire de l’appelante, la décision de l’arbitre était raisonnable en l’espèce. [ 39 ] L’appelante soutient que le rôle de l’arbitre, en vertu du grief, limité dans son libellé, était seulement d’évaluer si la plaignante avait droit à la période d’initiation prévue dans la convention collective.
Statuer sur la question de savoir si elle rencontre les exigences du poste à la suite à cette initiation, question sur laquelle les parties ne lui ont pas donné de mandat, reviendrait donc à s’octroyer une compétence qu’elle n’a pas, car il ne s’agirait pas de compléter sa décision, mais de se saisir d’un nouveau grief. Elle estime que cela est contraire à la loi et à la volonté des parties, en plus de contrevenir aux règles de justice naturelle et d’équité procédurale vu l’absence d’observation des parties sur cette question.
[ 40 ] Sans utiliser ce vocable, l’appelante plaide essentiellement la règle du functus officio en affirmant que l’arbitre avait pour seule fonction de statuer sur la période d’initiation, ce qui l’empêchait de réserver sa compétence comme elle l’a fait car, ayant abordé cette question, elle était dessaisie de l’affaire. [ 41 ] Dans Chandler [14] , arrêt de principe en la matière, la Cour suprême affirme que la règle du functus officio découle du principe « qu’on ne saurait revenir sur une décision judiciaire définitive » [15] , tout en énonçant un tempérament à cette règle, car « son application doit être plus souple et moins formaliste dans le cas de décisions rendues par des tribunaux administratifs » [16] .
La Cour suprême ajoute qu’un tribunal administratif devrait toujours pouvoir compléter la tâche que lui confie la loi [17] . [ 42 ] Pour être en mesure de déterminer si le tribunal administratif est en train de « compléter la tâche que lui confie la loi », il faut, dans le cas de l’arbitre, examiner le grief qui fonde sa compétence pour en évaluer la portée et ce qui est nécessaire en matière de décision pour en disposer totalement.
Or, la jurisprudence de cette Cour explique que cet exercice doit se faire de manière libérale, en se référant au contexte de la contestation, et ce, pour que le « grief véritable puisse être tranché et que la réparation appropriée soit accordée afin de régler les questions qui ont donné lieu au grief » [18] . [ 43 ] Qu’en est-il? [ 44 ] Rappelons que l’arbitre souligne que les parties ont admis qu’elle avait compétence pour décider du grief qui lui a été soumis (paragr. [3] de ses motifs). [ 45 ] L’arbitre note bien que la plaignante allègue le non-respect de l’article 8.02
b) de la convention collective, et ce, en raison du fait que l’employeur ne lui a pas accordé une période d’essai. Elle note également que le texte même du grief indique que la plaignante réclame le poste d’assistante-greffière/adjointe à la direction. Au paragraphe [56] de ses motifs, l’arbitre en conclut que « j’ai donc compétence juridictionnelle pour me prononcer à cet égard ».
On comprend que, selon sa lecture du grief dans les circonstances, elle y voit un différend portant sur l’attribution du poste. [ 46 ] Cela n’est pas étranger à la conception que l’appelante elle-même a du litige qui sous-tend le grief. Aux paragraphes 17 et 18 de son argumentation écrite en appel, on peut lire : 17. Le ou vers le 18 septembre suivant, la Ville de Paspébiac adopte alors une résolution par laquelle une autre candidate que la Plaignante est embauchée pour le poste d’assistante-greffière et d’adjointe à la direction; 18.
La Plaignante, par l’entremise du Syndicat, conteste cette décision de l’Employeur par voie de grief, réclamant le poste d’assistante-greffière/adjointe à la direction, le tout tel qu’il appert de la pièce R-9, grief qui se lit comme suit : […] [ 47 ] C’est bien en tenant compte du libellé du grief, ainsi que, comme elle l’indique au paragraphe [57] de sa sentence, des clauses 8.02
b) et 3.07 de la convention collective, que l’arbitre décide qu’elle devra « exercer [s]a compétence en 2 temps » : un premier volet porte sur le droit à la période d’essai et, le cas échéant, un deuxième volet portera sur l’attribution du poste. [ 48 ] Cette interprétation, faite en fonction de sa lecture du grief et de la convention collective, mérite déférence en raison de l’expertise de l’arbitre en la matière, comme le décide la juge de la Cour supérieure. En effet, la décision de l’arbitre de procéder comme elle l’a fait était raisonnable au sens de l’arrêt Dunsmuir , précité.
Bien qu’il soit vrai qu’il est possible d’interpréter la teneur du grief comme se rapportant uniquement à la période d’essai, il est tout autant possible, et de l’avis de la Cour opportun ici, de voir le réel enjeu du grief comme le processus complet de dotation du poste, et ainsi, une solution complète de la problématique ayant mené au dépôt du grief n’était pas envisageable sans que l’arbitre réserve sa compétence sur le deuxième volet. [ 49 ] La formulation de la clause 8.02
b) de la convention collective appuie ce raisonnement. Elle laisse entendre que le droit substantiel qui y est prévu touche d’abord et avant tout l’attribution d’un poste (« le poste est attribué à la personne ayant le plus d’ancienneté »), ce qui nécessite une évaluation de l’employeur de la capacité du candidat à satisfaire à ses exigences normales (« à moins qu’elle ne puisse remplir les exigences normales de la tâche »), et qui dépend, ensuite, de la période d’initiation (« après une période d’initiation »).
Rappelons, comme le souligne l’arbitre, que l’article 8.01 prévoit que, dans tous les cas de mouvement de personnel, « l’ancienneté est le facteur préférentiel et décisif ». De même, à moins d’une démonstration de la part de l’employeur que la personne ne peut pas remplir les exigences normales de la tâche à la fin de la période d’initiation, c’est l’employé le plus ancien qui se verra octroyer le poste. [ 50 ] Ainsi, pour vider la question de l’attribution du poste, l’arbitre a choisi de procéder en deux temps.
Selon sa lecture du grief et des dispositions pertinentes de la convention collective, l’arbitre est d’avis que la vraie nature du litige qui découle du grief concerne l’attribution du poste d’assistante-greffière/adjointe à la direction générale à la plaignante Lina Castilloux.
La période d’initiation n’est qu’une étape préalable sur laquelle l’arbitre devait statuer, vu la mésentente des parties, avant de pouvoir résoudre entièrement le grief. [ 51 ] Cette interprétation du grief et de la convention collective donne lieu à la décision de procéder en deux temps, décision raisonnable au sens de l’arrêt Dunsmuir , précité. [ 52 ] Il est vrai que la
section « Description du grief » fait état du non-respect de la convention collective en lien avec la période d’essai qui n’a pas été accordée. Cependant, la réclamation qui figure sur le grief ne s’y limite pas. C’est le poste qui est demandé et il est allégué une violation à la clause 8.02 b). [ 53 ] La règle du functus officio ne trouve pas application ici. Il n’est pas question pour l’arbitre de revoir une question déjà tranchée. Sa sentence initiale, en ce qui a trait à la période d’initiation, est finale. Elle implique seulement qu’une seconde sentence devra être rendue pour un règlement complet du grief.
En accordant la période d’initiation à la plaignante, l’arbitre envisage la possibilité – raisonnablement prévisible vu les rapports entre les parties – d’une mésentente quant à l’octroi du poste, vrai objet du litige, et elle se réserve la compétence de l’aborder En ce sens, sa deuxième sentence ne peut que découler de la première et l’arbitre qui a déjà entendu
les prétentions des parties quant à la période d’initiation est la mieux placée pour régler le litige de manière complète et définitive. [ 54 ] En somme, comme l’arbitre avait compétence, vu le grief soumis, pour statuer sur la période d’initiation et plus largement sur l’attribution du poste, l’appelante ne peut opposer l’argument qu’elle ne lui a pas donné ce mandat, et ce, après avoir admis sa compétence juridictionnelle sur le grief. [ 55 ] À l’audience devant la Cour, l’appelante a concédé que, si le grief devait être considéré comme un grief visant l’attribution du poste, l’arbitre pouvait légitimement se réserver compétence sur le deuxième volet. [ 56 ] L’appelante ne peut pas non plus prétendre que la décision de l’arbitre l’a empêchée de se faire entendre sur un aspect crucial du dossier.
L’enjeu devant la Cour supérieure et devant cette Cour est la légalité et l’opportunité de la réserve, et non la question « réservée », soit les compétences de la plaignante. Pour statuer à cet effet, le cas échéant – si l’appelante ne lui octroie pas le poste –, l’arbitre devra convoquer à nouveau les parties devant elle et elles auront alors la chance de faire valoir leurs prétentions à ce propos. [ 57 ] Ce moyen d’appel doit aussi être rejeté.
III L’entente entre les parties [ 58 ] Selon l’appelante, la preuve claire et non ambiguë d’une entente entre les parties, sur le processus à suivre pour combler le poste, a été ignorée par la Cour supérieure.
Elle plaide qu’il ne s’agit pas là d’une modification à la convention collective, mais d’une modalité d’application de celle-ci sur laquelle les parties se seraient entendues et qui rendrait le syndicat forclos de contester par grief « la façon de faire à laquelle il a lui-même acquiescé ». [ 59 ] L’appelante a tort. [ 60 ] De son propre aveu, la question de l’entente entre les parties repose autour de la preuve produite devant l’arbitre, et l’appréciation de celle-ci est au cœur de la discrétion du décideur spécialisé. [ 61 ] De plus, l’appelante a beau insister sur le fait que la preuve claire et non ambiguë qu’elle a soumise à l’arbitre fait état d’une entente entre elle et l’intimé pour modifier le processus d’attribution du poste en litige, force est de constater que l’arbitre a raison lorsqu’elle dit qu’« [i]nformer la plaignante qu’une invitation lui sera faite par une firme externe, ce n’est pas une entente pour modifier les clauses 8.02
b) et 3.07 de la convention collective » (paragr. [45] de ses motifs). [ 62 ] D’abord, on comprend que, contrairement à ce que dit l’appelante, l’arbitre ne conclut pas qu’il n’y a pas eu d’entente entre les parties, elle estime seulement que cette entente ne porte pas sur le processus à suivre pour combler le poste vacant. [ 63 ] Cette conclusion prend appui sur la preuve.
Alors que l’appelante cite des communications écrites entre elle et la plaignante pour justifier ses prétentions, ces communications confortent plutôt la conclusion de l’arbitre. [ 64 ] Dans la lettre envoyée à la plaignante le lendemain de la réunion du comité de relations de travail ayant traité de son dossier, le directeur général de l’appelante écrit : « qu’une entente est intervenue [entre l’appelante et l’intimé], c’est-à-dire vous informer que la firme […] vous invitera , c’est-à-dire une troisième fois, afin de vous permettre de vous qualifier pour ledit emploi » . (soulignements ajoutés). [ 65 ] Au surplus, dans la lettre envoyée en réponse au grief déposé par l’intimé, le directeur général de l’appelante écrit que « [l] ’entente vise à permettre à l’employée de pouvoir participer au processus, malgré ses refus » (soulignements ajoutés). [ 66 ] Ces deux passages, émanant de l’appelante et qu’elle souligne dans son argumentation écrite, sont éloquents.
Ils stipulent précisément que l’entente vise à informer, à inviter et à permettre à la plaignante de participer au processus de qualification de la firme engagée par l’appelante à cet effet, comme si l’appelante lui faisait un passe-droit – vu ses précédents refus –, ce à quoi l’intimé a probablement acquiescé pour protéger les droits de la plaignante. En rien, toutefois, cela n’est garant d’une renonciation de la part de l’intimé à la période d’initiation explicitement prévue dans la convention collective.
L’intimé nie d’ailleurs qu’il y ait eu entente sur le processus à suivre pour le comblement du poste. [ 67 ] Ainsi, au regard des faits présentés par l’appelante quant à l’entente entre les parties, la décision de l’arbitre fait indéniablement
partie des issues raisonnables sur cette question. Comme le mentionne la juge lors du contrôle judiciaire, « [l]’arbitre se réfère à la loi et aux éléments de preuve » et il faut « faire preuve de déférence » à l’égard de sa décision (paragr. [68] à [73] des motifs de la juge). [ 68 ] Ce moyen d’appel doit être rejeté.
IV L’interprétation et l’application de la convention collective [ 69 ] L’appelante prétend que la juge a omis de considérer la distinction cruciale entre les qualifications de base pour un poste – qu’un candidat doit posséder pour se voir accorder la période d’initiation – et les exigences normales de la tâche, qui elles doivent pouvoir être remplies à la suite de la période de formation.
Conclure autrement mènerait à des conséquences absurdes et déraisonnables – l’appelante donne notamment l’exemple d’un salarié qui se verrait octroyer une période d’initiation à un poste de chauffeur d’autobus alors qu’il ne détient pas de permis de conduire, une qualification de base –, ce qui n’est certainement pas ce que les parties ont voulu en signant la convention collective. [ 70 ] Cet argument est écarté. [ 71 ] L’application et l’interprétation d’une convention collective sont le cœur de la compétence spécialisée et exclusive d’un arbitre en relations de travail.
En tant que « régime administratif distinct et particulier dans le cadre duquel le décideur possède une expertise spéciale », l’arbitrage en droit du travail est un domaine où « il y a lieu de déférer à la décision et d’appliquer la norme de la
raisonnabilité » [19] . [ 72 ] Or, selon l’arbitre : [51] La clause 8.02
b) est claire et elle ne prête pas à interprétation: lorsqu’il s’agit de l’attribution d’un poste vacant ou nouvellement créé, c’est après avoir eu une période d’initiation que la personne, ayant plus d’ancienneté, doit répondre aux exigences normales de la tâche, et non pas avant cette période. [ 73 ] Il n’y a certes pas lieu pour la Cour d’intervenir à cet égard. [ 74 ] Nulle part dans la convention collective il n’est fait état d’une distinction entre des qualifications de base et les exigences normales associées à un poste.
Si tel avait été la volonté de l’employeur, il avait la liberté de négocier l’inclusion d’une telle distinction dans la convention collective. [ 75 ] L’argument de l’appelante selon lequel la conclusion de l’arbitre peut mener à un résultat absurde et déraisonnable ne peut davantage être retenu. [ 76 ] Il va de soi qu’une personne sans permis de conduire ne peut se voir octroyer un poste de chauffeur, et qu’une personne qui n’a pas la formation appropriée ne peut obtenir un poste d’ingénieur.
Toutefois, contrairement à ce que plaide l’appelante, ce ne sont pas des conséquences qui pourraient survenir à la suite de la décision de l’arbitre. [ 77 ] En effet, une convention collective est un contrat assujetti aux règles qui s’appliquent à tous les contrats; ainsi, l’objet des obligations qu’elle renferme ne doit être ni prohibé par la loi ni contraire à l’ordre public [20] . Plus encore, le Code du travail prévoit spécifiquement qu’une convention collective « peut contenir toute disposition relative aux conditions de travail qui n’est pas contraire à l’ordre public ni prohibée par la loi » [21] .
Or, il serait contraire à la loi et à l’ordre public de conduire sans permis ou de poser des actes réservés à une profession, comme celle d’ingénieur, sans les qualifications et le
titre requis. [ 78 ] Ainsi, la conclusion de l’arbitre est cohérente avec l’objectif de la clause 8.02 b), c’est-à-dire prioriser les candidats de l’interne, mais sans toutefois qu’elle ouvre la porte à des conséquences déraisonnables. [ 79 ] En somme, vu ce qui précède et la déférence due à la décision de l’arbitre, il ne fait aucun doute que la solution retenue fait
partie des issues raisonnables et acceptables pour la question en litige. [ 80 ] Ce sont les motifs pour lesquels la Cour a rejeté l’appel, avec frais de justice, lors de l’audience du 21 février 2018. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me William Assels St-Onge & Assels, avocats inc. Pour l’appelante Me Jean Mailloux Laroche Martin Pour l’intimé Date d’audience : 21 février 2018
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