2012 QCCQ 9785, 2012 QCCQ 9785
Opinion
Protection de la jeunesse — 122425 2012 QCCQ 9785 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000085-103 350-41-000084-106 350-41-000083-108 DATE : 27 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X et Y et Z Enfants et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X , Y et Z sont nés respectivement le […] 2004, le […] 2005 et le […] 2006.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant les enfants prononcée par la soussignée le 4 janvier 2012. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, les enfants étaient maintenus en milieu familial maternel et différentes mesures de protection étaient établies pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande la prolongation des mesures de protection pour une période additionnelle d’une (1) année. [ 4 ] Les demandes proposées par la DPJ ne soulèvent aucune contestation. [ 5 ] X, Y et Z sont donc maintenus en milieu maternel depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 6 ] Selon la preuve, la mère a fait le nécessaire afin d’améliorer les conditions de vie de ses enfants au cours des derniers mois, particulièrement en ce qui concerne leur hygiène, leurs tenues vestimentaires et l’état de leur milieu de vie. [ 7 ] Jusqu’à tout récemment, elle collaborait aux mesures de protection mises de l’avant par la requérante et l’éducateur spécialisé.
Depuis quelque temps cependant, sa collaboration est nettement insuffisante. J’y reviendrai. [ 8 ] Jusqu’au début du mois de mai 2012, la mère fréquentait monsieur C. De façon régulière, les enfants étaient en contact avec le conjoint de leur mère.
[ 9 ] Le 15 février 2012, la situation des garçons a été signalée à la DPJ. Ce signalement faisait état de mauvais traitements physiques infligés par monsieur C. [ 10 ] Pendant l’union du couple, la mère tolérait que son conjoint effectue des interventions éducatives à l’égard de ses enfants. [ 11 ] Or, X et Y ont déclaré que monsieur C les punissait régulièrement. Les enfants ont ajouté que le conjoint de leur mère les frappait.
Au moment de l’évaluation du signalement, la mère niait le fait que monsieur C puisse se comporter ainsi. [ 12 ] Au début du mois de mai 2012, alors que la mère et les enfants se trouvaient au domicile de monsieur C, ce dernier a empoigné Z en agrippant son chandail et en le soulevant du sol pour le coller au mur.
X et Y ont été témoins de la scène alors que leur mère s’est réfugiée dans une autre pièce. [ 13 ] Peu de temps après cet événement, la mère a mis un terme à sa relation avec monsieur C. [ 14 ] Quelques jours plus tard, elle a débuté une nouvelle relation amoureuse avec monsieur D. [ 15 ] Or, voilà que depuis ce temps la collaboration de la mère aux mesures de protection est mitigée. Ces derniers jours, cette collaboration doit être considérée comme étant nulle.
Les choses doivent changer, cela s’impose. [ 16 ] En ce qui concerne le père, il rencontre toujours des difficultés, la conséquence de l’accident de la route dont il a été victime au cours de l’année 2011. Il rapporte cependant que son état s’est amélioré au cours des derniers mois. [ 17 ] Le père maintient des contacts réguliers avec ses enfants. Il les reçoit à la fréquence d’une (1) fin de semaine sur deux (2) au domicile de ses parents.
Ces contacts s’avèrent satisfaisants pour les enfants. [ 18 ] Pour compléter, mentionnons que X, Y et Z ont évolué favorablement au cours des derniers mois. [ 19 ] X a complété sa première (1re) année avec succès, année qu’il reprenait. [ 20 ] Y a également complété sa première (1re) année et a éprouvé certaines difficultés d’apprentissage. [ 21 ] D’autre part, on a observé que les devoirs et leçons de X et de Y ne sont pas toujours effectués à la maison. [ 22 ] Z a quant à lui participé aux activités du programme A. [ 23 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la requérante.
En effet, la poursuite des interventions de la DPJ au sein de la famille est nécessaire en raison des difficultés auxquelles sont toujours confrontés les parents. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 25 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 janvier 2012; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis; [ 27 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que les enfants soient confiés en milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
b) Autorise les enfants à effectuer des séjours de répit en famille d’accueil à raison d’un maximum de six (6) jours par mois;
c) Que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties;
d) À défaut d’entente : - Autorise des contacts entre le père et les enfants à la fréquence d’une (1) fin de semaine sur deux (2), tant et aussi longtemps que le père habitera chez ses parents; - Dans le cas où le père n’habite pas chez ses parents, autorise des contacts de deux (2) heures, une (1) fois aux deux (2) semaines dans un endroit désigné par la DPJ;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation de compromission, notamment : 1- En se présentant aux rendez-vous, lorsque requis par l’intervenante sociale;
f) Recommande aux parents d’autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès d’eux et des enfants les informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet;
g) Qu les enfants reçoivent l’ensemble des soins et services de santé requis par leur état;
h) Que les enfants et leur famille bénéficient d’un suivi par un éducateur à domicile pour le temps jugé nécessaire;
i) Interdit les contacts entre les enfants et monsieur C ;
j) Interdit à monsieur C d’entrer en contact avec les enfants;
k) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 28 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour les enfants Me Denis Roy pour la mère Me Dominique Laflamme pour le père Date d’audience : 27 juin 2012
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