2023 QCCA 1255, 2023 QCCA 1255
Opinion
Fonds d'assurance des municipalités du Québec c. Municipalité de Sainte- Rose-du-Nord 2023 QCCA 1255 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010673-231 (150-17-004700-230) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 octobre 2023 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS FONDS D’ASSURANCE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS GAGNON Me JOANIE PROTEAU (Langlois Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ROSE-DU- NORD Me ESTELLE TREMBLAY (Gauthier, Bédard) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATES AUREL HARVEY ET FILS INC. Me MARIE-ÈVE MALENFANT (ABSENTE) (KSA Avocats) MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LE FJORD-DU-SAGUENAY Me VÉRONIQUE GENDRON (ABSENT) (FQM Assurances)
DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 17 juillet 2023 par l’honorable Martin Dallaire de la Cour supérieure , district de Chicoutimi (art. 31 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 9 h 32 Observations de Me Gagnon; Échanges entre la juge et Me Gagnon; Me Gagnon poursuit ses observations; 9 h 41 Observations de Me Tremblay; 9 h 49 Réplique de Me Gagnon; 9 h 51 Échanges entre la juge et Me Tremblay; 9 h 52 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 juillet 2023 par la Cour supérieure (l’honorable Martin Dallaire) du district de Chicoutimi [1] . [ 2 ] Ce jugement accueille la demande de type Wellington [2] présentée par l’intimée, la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord (ci- après « la Municipalité ») et ordonne au requérant, le Fonds d’assurance des municipalités du Québec (ci-après « le Fonds »), « de prendre fait et cause pour la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord sur toute demande de dommages compensatoires dans le cadre du présent dossier de la Cour supérieure, et d’assumer sa défense pleine et entière sur toute demande de dommages compensatoire en vertu des conditions particulières et générales de la police d’assurance DW-2 ».
Il condamne également le Fonds à rembourser à la Municipalité tous les frais et honoraires professionnels engagés ou à être engagés par elle auprès de ses avocats. *** [ 3 ] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance [3] , le requérant qui veut se pourvoir contre celui-ci a le fardeau de démontrer qu’il décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable (art. 31, 2 e al. C.p.c. ). Il doit aussi démontrer qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission demandée (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) car les questions en jeu méritent l’attention de la Cour, présentent des chances raisonnables de succès et s’accordent aux principes directeurs de la procédure civile (art. 17 et s. C.p.c. ) [4] .
[ 4 ] Le requérant explique d’abord que la valeur de l’objet du litige correspond aux honoraires professionnels et frais encourus par la Municipalité depuis le début du litige l’opposant à la mise en cause – la demanderesse Aurel Harvey & Fils – ainsi que tous les honoraires professionnels et frais à encourir afin d’assumer la défense de l’intimée, et ce, jusqu’à que survienne un jugement final.
Il ajoute que « s’il advenait que la conclusion du jugement portant sur l’obligation "de prendre fait et cause de la Municipalité" emporte chose jugée sur l’obligation d’indemniser, la valeur de l’objet du litige serait majorée en conséquence » [5] . [ 5 ] Il soumet qu’il s’agit d’un jugement qui décide en
partie du litige [6] puisqu’il est ordonné au Fonds d’assumer à ses frais la défense de la Municipalité, alors que la réclamation qui lui est présentée ne relève pas de la couverture d’assurance qui est offerte à cette dernière. [ 6 ] Il ajoute que ce jugement cause un préjudice irrémédiable au Fonds, puisque l’obligation de défendre imposée à un assureur doit s’exercer de manière contemporaine au litige [7] . [ 7 ] Enfin, le requérant allègue qu’« il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission d’en appeler du jugement puisque ce dernier présente des faiblesses manifestes en plus de comporter des conclusions ambiguës irréconciliables avec la nature du recours » [8] .
Selon lui, les faiblesses apparentes qui entacheraient le jugement de première instance seraient les suivantes : 11. Le juge de première instance a erré de façon manifeste dans son jugement pour les motifs suivants : a. Il se méprend sur la portée de la Garantie A de la
Section III – Responsabilité civile de la police d’assurance, laquelle ne produit ses effets qu’en regard du dommage matériel et de la privation de jouissance d’un bien corporel découlant d’un événement présentant un caractère accidentel et involontaire. Or, la réclamation présentée à la Municipalité vise à obtenir une somme équivalente à la valeur des matériaux qu’elle a sciemment retirés d’un site d’extraction et utilisés à ses fins propres; b. Seule la couverture offerte à la Municipalité au
titre de la
Section IV – Erreurs et omissions pouvait être l’objet d’un examen par le juge de première instance au
titre des actes fautifs. La réclamation présentée à l’Intimée ne peut néanmoins être assimilée à une demande visant l’octroi de dommages-intérêts compensatoires au sens de la définition contenue dans ce formulaire. Elle est de la nature d’une demande de paiement équivalent à la valeur des matériaux retirés du site d’extraction; c.
Les conclusions du jugement sont ambiguës en ce qu’elles : i. paraissent disposer tant de l’obligation de défendre que de l’obligation d’indemniser; et ii. suggèrent que le Fonds doit confier à l’étude Gauthier Bédard, S.E.N.C.R.L. le soin d’assumer la défense de la Municipalité, alors que cette question n’a pas été débattue et qu’elle n’est pas l’objet d’une conclusion de la Demande de type Wellington. [9] [ 8 ] Comme on le constate, les faiblesses « apparentes » qui entacheraient le jugement, selon le requérant, ne soulèvent que des questions mixtes de fait et de droit. [ 9 ] À mon avis, c’est au sujet du dernier critère régissant la permission d’appeler d’un tel jugement, soit « l’intérêt de la justice », mais aussi en ce qui a trait à la prise en considération du principe de proportionnalité de la procédure que le bât blesse pour le requérant. [ 10 ] En effet, dans Compagnie d’assurance Travelers du Canada [10] , la Cour, sous la plume de ma collègue la juge Christine Baudouin, écrivait ceci : [24] L’obligation de défendre de l’assureur est autonome de celle d’indemniser.
Ces deux obligations ont des finalités distinctes, obéissent à des conditions de déclenchement qui leur sont propres et sont susceptibles d’exécution à des époques différentes. Comme notre Cour l’affirme clairement, dans l’arrêt du même nom : [l’obligation de défendre], dont l'assureur est débiteur envers son assuré qui a payé des primes d'assurance à cette fin, existe dès lors que la police d'assurance paraît couvrir le dommage et que les allégations de la demande principale semblent viser un cas prévu par la police.
Cela ressort clairement des enseignements de la Cour suprême qui affirme que l'obligation de défendre existe dès lors que « les actes de procédure portent sur des réclamations qui seraient payables en vertu de la clause d'indemnisation du contrat d'assurance » et que « la seule possibilité qu'une réclamation relevant de la police puisse être accueillie suffit » (Nichols, précité, p. 810, par la juge McLachlin rendant jugement pour la Cour). […] […] il est reconnu que l'obligation de défendre est une obligation distincte de l'obligation d'indemniser et qu'elle comporte de ce fait ses propres conditions de déclenchement.
Elle naît de la simple possibilité, ressortant prima facie des allégations de l'action principale, que la police d'assurance couvre les actes ou les omissions reprochés, alors que l'obligation d'indemniser ne se déclenche que si les actes ou omissions allégués sont prouvés au cours de l'audition.
Ainsi, l'obligation de défendre de l'assureur ne dépend pas du jugement rendu sur l'action principale et il en est de même de son exécution. [25] Ainsi, l’obligation de défendre existe dès lors qu’un assuré qui a payé ses primes, dispose d’une police d’assurance responsabilité qui, à première vue ou prima facie, paraît couvrir les actes ou les omissions qui lui sont reprochés dans la procédure instituée contre lui.
La Cour suprême dans Progressive Homes Ltd. précise que « la simple possibilité » de couverture entraîne le déclenchement de l’obligation de défendre de l’assureur. [26] Comme le mentionnent à cet égard des auteurs, cet étalon est appliqué avec rigueur par les tribunaux : […] [27] L’obligation de défendre comporte non seulement le paiement des frais de défense par l’assureur, mais aussi l’exigence que celle-ci soit exécutée en nature . Un assuré n’a donc pas à attendre le dénouement de l’affaire au fond.
Il peut, dès qu’existe la possibilité que le recours contre lui relève de la police d’assurance, déposer une demande visant à obliger l’assureur d’assumer sa défense, en frais
et en nature. [Soulignements ajoutés; références omises] [ 11 ] Le juge de première instance ne commet pas d’erreur en retenant que ces principes sont applicables en l’espèce [11] . Citant l’arrêt Non-Marine Underwiters c. Scalera [12] , il rappelle, au paragraphe [25] qu’il doit « [...] aller au-delà de la terminologie choisie et tenir compte de la substance des allégations contenues dans les actes de procédures », ce qu’il réitère au paragraphe [28].
Il explique ensuite pourquoi il ne retient pas l’argument de la requérante selon lequel, prima facie , il n’est pas « possible » que la police couvre les dommages réclamés. [ 12 ] En tenant compte des principes applicables, et plus particulièrement du fait qu’après un examen prima facie d’une police d’assurance, « la simple possibilité » de couverture entraîne le déclenchement de l’obligation de défendre de l’assureur » [13] , je suis d’avis que le requérant n’a pas fait la démonstration que le jugement est entaché de faiblesses apparentes.
Considérant « l’interprétation libérale favorisée par la Cour suprême en matière d’obligation de défendre » [14] , j ’estime que les fins de la justice seront mieux servies si la permission d’interjeter appel est refusée. [ 13 ] À ce stade, et en tenant compte de l’absence d’une preuve complète, la prétention du requérant que son assurée ne peut pas bénéficier des dispositions de la police d’assurance est prématurée [15] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. [14] Murphy c.
Syndicat des copropriétaires Dix sur le Main , 2014 QCCA 827 , paragr. 8 (Dalphond, j.c.a.) .
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