2011 QCCQ 7760, 2011 QCCQ 7760
Opinion
Protection de la jeunesse — 112040 2011 QCCQ 7760 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-003541-092 DATE : Le 10 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ADOLESCENTE : X Née le […] 1996 [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], VILLE A, district A
Partie requérante et A , […], ville B […] et B , […], ville A […] Parents de l'adolescente et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville A, district A ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en révision concernant X.
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de prolonger pour une année additionnelle la mise en place de divers services. [ 2 ] La collaboration de la mère fut mitigée. De plus, dit-il, elle a omis de l'informer des incidents de violence dont elle fut une fois de plus victime de la part de monsieur C et dont fut témoin X. La mère agissant de la sorte a également contrevenu à l'ordonnance du tribunal qui lui confiait X à l'exclusion de monsieur C. [ 3 ]
Le directeur requiert malgré tout le maintien de X chez la mère. Il précise que depuis les incidents du mois de septembre 2010, alors que la mère et X furent une fois de plus séquestrées chez elles par monsieur C, la mère a porté plainte contre ce dernier. [ 4 ] Monsieur C fut déclaré coupable le 29 septembre 2010.
Il est présentement assujetti à une ordonnance de probation qui lui interdit notamment, pour les deux prochaines années, de communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec la mère et X. [ 5 ] Depuis lors, précise le directeur, la mère a entrepris des démarches sérieuses et elle collabore de façon assidue et avec franchise. La mère a formulé une demande auprès de l'IVAC.
Elle veut notamment entreprendre un suivi psychologique afin de mieux cerner sa problématique de dépendance affective. [ 6 ] Elle s'était de plus inscrite aux ateliers de groupe concernant les gens aux prises avec des problèmes de personnalité dite limite. L'infirmière a cependant exigé qu'elle obtienne au préalable un diagnostic précis. La mère doit à cet effet parfaire une démarche. [ 7 ]
Le directeur allègue que X, malgré les difficultés qui ont prévalu au cours de la dernière année, fonctionne très bien dans
toutes les sphères de sa vie et qu'elle entretient une bonne relation avec sa mère. [ 8 ] Il dépose au soutien de la preuve divers documents, notamment un rapport de révision préparé par [intervenante 1]. [ 9 ]
Le directeur réclame pour la prochaine année un interdit de contact entre monsieur C et X. Il demande à la mère d'être franche et assidue dans ses démarches. Il souhaite définir les modalités des droits d'accès de X auprès de son père selon entente entre les parties. [ 10 ] La mère admet l'ensemble des faits. Elle acquiesce aux mesures recherchées. [ 11 ] L'adolescente, représentée par avocat, y souscrit également. [ 12 ] Le père a reçu signification des procédures le 3 décembre 2010. Il est toutefois absent. [ 13 ] Monsieur C, représenté par avocat, accepte de se soumettre à un interdit de contact à l'égard de X. [ 14 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse a démontré le bien-fondé de sa demande. Il devra toutefois demeurer vigilant.
Le tribunal prend acte de l'intention du directeur de procéder par anticipation à la révision de cette ordonnance, advenant le défaut de la mère de respecter à nouveau ses engagements. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente X encore et toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 14 janvier 2010 dans le présent dossier; [ 19 ] MAINTIENT l'adolescente X dans son milieu familial maternel, et ce, à l'exclusion de monsieur C; [ 20 ] AUTORISE en faveur de l'adolescente X des contacts avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec le directeur de la protection de la jeunesse; [ 21 ] INTERDIT à monsieur C de communiquer directement ou indirectement avec l'adolescente X; [ 22 ] ORDONNE la signification personnelle de l'interdit de contact à monsieur C au […], ville A (Québec) […]; [ 23 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ayant pour but de corriger la situation, notamment qu'ils collaborent avec transparence avec le directeur de la protection de la jeunesse et que la mère prenne les moyens pour régler ses problèmes personnels, notamment qu'elle se fasse évaluer en santé mentale et participe au suivi si recommandé; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de donner suite à son engagement d'entreprendre une démarche auprès de l'IVAC; [ 25 ] ORDONNE qu'une ou des personnes travaillant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil, support et assistance à l'adolescente X et à sa famille et ce, pour une période d'une (1) année; [ 26 ] PREND ACTE de l'intention du directeur de la protection de la jeunesse de procéder à une révision par anticipation advenant l'incapacité de la mère à maintenir ses engagements; [ 27 ] CONFIE la situation de l'adolescente X au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Monique Lavallée Avocate pour le D.P.J. Me Claude Gendron Avocat pour l'adolescente Me Anne-Marie Faucher Avocate pour la mère Date d’audience : Le 10 février 2011
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