2019 QCCA 1148, 2019 QCCA 1148
Opinion
Droit de la famille — 191258 2019 QCCA 1148 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028181-196 (500-12-315996-128) DATE : 27 juin 2019 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. E... B... APPELANT – demandeur c. M... M...
INTIMÉE – défenderesse et X MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Conformément à l’art. 660, al. 2 C.p.c. , le requérant, qui n’est pas représenté par avocat, demande la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance prononcée le 19 février 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel Déziel), qui confie à l’intimée la garde de l’un des enfants des parties, une ordonnance de garde partagée étant prononcée quant à l’autre. [ 2 ] Voici l’intégralité du texte de la requête : À L’UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR D’APPEL, LA
PARTIE APPELANTE EXPOSE : 1. En date du 19 février 2019, le juge Michel Déziel, de la Cour supérieure, du district de Montréal, a confié la garde de X à la
partie intimée, tel qu'il appert du jugement de première instance à l’annexe 1; 2. En date du 18 mars 2019, la
partie appelante en a appelé de ce jugement, tel qu’il appert de la déclaration d’appel reproduite à l’annexe 2 et le jugement a été suspendu; 3. En date du 8 mai 2019, le juge Jean-François Michaud, de la cour supérieure, du district de Montréal, a ordonné l’exécution provisoire du jugement, tel qu’il appert dans le procès-verbal de l’audience à l’annexe 3; 4. En date du 21 mai 2019, la
partie appelante en a appelé de ce jugement, tel qu'il appert de la déclaration d’appel reproduite à l’annexe 4; 5. Tel qu’il appert de la déclaration d’appel (Annexe 4), la
partie appelante soutient que le juge de première instance a erré en ordonnant l’exécution provisoire du jugement qui mettait fin à l’instance sans aucune preuve d’urgence. 6. L’exécution provisoire de ce jugement devrait être suspendue pour les motifs suivants : La
partie intimée a elle-même reconnue [sic] que sa fameuse preuve d’urgence était inexistante et la volonté de l’enfant a été écartée sans raison.
POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : ACCUEILLIR l a présente req uête; SUSPENDRE l’ordonnance de garde du jugement rendu le 19 février 2019, par l'honorable Michel Déziel, de la Cour supérieure, du district de Montréal, dans le dossier portant le numéro 500-09-028181-196; LE TOUT avec les frais de justice. [ 3 ] Lors de l’audition devant la soussignée, le requérant fait par ailleurs valoir que l’intérêt de l’enfant, élément crucial et déterminant, milite en faveur de la suspension recherchée.
Par exemple, l’enfant en cause aurait, sur le plan scolaire, des besoins particuliers : or, il est en mesure de l’aider efficacement, étant celui des parents qui a les aptitudes nécessaires à cet égard, de sorte que la maximisation des contacts ne pourrait qu’être bénéfique. Outre les activités de rattrapage scolaire, le requérant ajoute qu’il a fait de nombreux plans pour l’été (activités sportives, voyages), dont il serait regrettable que l’enfant ne puisse profiter.
L’enfant aurait également certains troubles de comportement lorsqu’elle est sous la garde de l’intimée, ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle est avec le
requérant. Si la suspension des effets du jugement de première instance n’est pas ordonnée, l’enfant en subira un préjudice irréparable. [ 4 ] Selon l’intimée, il n’y aurait pas lieu de faire droit au sursis que souhaite le requérant, dont la demande ne répondrait pas aux conditions que la jurisprudence a développées en application de l’art. 660, al. 2 C.p.c. : le requérant n’a pas montré ce en quoi le jugement serait affligé de faiblesses apparentes, ses affirmations sur le préjudice sont mal fondées et le poids relatif des inconvénients ne milite pas en faveur du sursis.
La demande du requérant s’inscrirait simplement dans la foulée d’un comportement contrôlant dont le dossier montrerait plusieurs exemples.
Par ailleurs, vu son âge, la volonté de l’enfant doit être respectée. [ 5 ] L’avocat de l’enfant, qui appuie ce point de vue, fait valoir que, pour le moment, l’enfant ne souhaite pas une garde partagée. [ 6 ] On notera en aparté que postérieurement au dépôt de son appel du jugement du 19 février 2019, l’appelant a cru que l’effet de celui était suspendu par l’effet de l’art. 355 C.p.c. , de sorte que, pendant plusieurs semaines, la garde partagée a été rétablie, malgré l’opposition de l’intimée.
Cette dernière s’est finalement adressée à la Cour supérieure qui, le 8 mai 2019, a ordonné « que les conclusions du jugement rendu par le juge Déziel continuent de s’appliquer jusqu’au [sic] tout autre jugement dont un de la Cour d’appel » [1] . * * [ 7 ] Il ne convient pas de faire droit à la requête. * * [ 8 ] Voici les extraits pertinents de l’art. 660 C.p.c. : 660. L’exécution provisoire a lieu de plein droit, lorsque le jugement : 660.
A judgment is provisionally executed as of right, if it 1° concerne une pension ou une provision alimentaire, détermine les modalités de la garde d’enfants ou prononce en matière d’autorité parentale; (1) concerns support payments or a support provision, determines arrangements regarding the custody of children or adjudicates on parental authority; […] (…) Le juge peut, par décision motivée, suspendre l’exécution provisoire; un juge de la Cour d’appel peut aussi le faire ou lever la suspension ordonnée par le juge de première instance.
The judge may order the stay of provisional execution by a decision giving reasons. A judge of the Court of Appeal may also do so, or may lift a stay ordered by the judge of first instance. [ 9 ] L’exécution provisoire des jugements qui déterminent les modalités de la garde d’un enfant (incluant les droits d’accè
s) est donc la règle, voulue par la loi et, plus précisément, par l’art. 660, al. 1, paragr. 1 C.p.c. , reproduit ci-dessus.
Bien que le sursis d’un tel jugement puisse être ordonné en vertu du second alinéa de cette disposition, il s’agit là d’une mesure exceptionnelle, qui ne saurait être octroyée qu’avec parcimonie, sans quoi la volonté qu’exprime le législateur au premier alinéa serait neutralisée. [ 10 ] Les conditions auxquelles le sursis peut en pareil cas être ordonné sont bien connues : 1° le jugement est entaché d’une faiblesse apparente, c’est-à-dire visible, manifeste, flagrante, ou, dans certains cas, aborde une question de droit importante; 2° l’exécution provisoire du jugement causerait un préjudice irréparable dont la prévention doit être assurée de manière urgente; 3° dans l’exercice qui consiste à soupeser les inconvénients causés à l’une ou l’autre
partie (ou à l’enfant, en l’occurrence), la balance doit pencher nettement en faveur de celui ou celle qui réclame la suspension [2] . Ces conditions, précisons-le, sont cumulatives. Elles sont en outre appliquées avec rigueur [3] , vu la présomption de validité rattachée aux jugements [4] .
La réserve s’impose en particulier dans les affaires qui concernent la garde d’un enfant, incluant les modalités d’accès, le juge de première instance jouissant d’un vaste pouvoir discrétionnaire en cette matière et toute intervention d’une cour d’appel à cet égard étant assujettie à une norme d’intervention très stricte [5] . [ 11 ] Le jugement de première instance est-il entaché d’une faiblesse apparente? Soulève-t-il une importante question de droit?
Dans Droit de la famille – 081957 [6] , le juge Morissette écrit ce qui suit à propos de la « faiblesse apparente » : [4] Il existe une gradation entre un motif d’appel frivole, un motif d’appel plaidable, et la démonstration avant l’audition du pourvoi d’une faiblesse apparente ou importante dans un jugement de première instance. Beaucoup de moyens peuvent être plaidables sans pour autant équivaloir à la démonstration d’une faiblesse apparente dans un jugement.
J’ajoute que, lorsqu’il ressort de l’inscription en appel que le débat sur le pourvoi portera principalement ou exclusivement sur des questions de fait, il doit être tenu compte d’un facteur additionnel, soit la réserve que s’impose une cour d’appel en n’infirmant les conclusions de fait du juge de première instance que si elles sont entachées d’une erreur dite « manifeste » et « dominante » ou « déterminante ». [ 12 ] Ces remarques, qui visaient l’art. 547 du précédent Code de procédure civile [7] , disposition désormais remplacée par l’art. 660 C.p.c. , sont transposables à ce dernier et sont toujours d’actualité.
Ils définissent clairement ce qu’on entend par « faiblesse apparente », sans laquelle l’exécution provisoire ne peut être suspendue. [ 13 ] Or, en l’espèce, le requérant, sauf à exprimer son désaccord avec le juge Déziel, ne montre pas la ou les faiblesses apparentes dont le jugement serait entaché. Notons que le requérant n’a pas cru bon de joindre à sa requête la transcription des motifs du jugement, motifs qui ont été « exprimés verbalement et enregistrés numériquement » [8] .
Or, sans ces motifs, il est impossible de conclure à l’existence de telles faiblesses. [ 14 ] Cela dit, ni la requête ni les explications orales du requérant n’exposent ces faiblesses, ce qui se confirme du reste à la lecture des moyens figurant dans la déclaration d’appel :
1. La
partie appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, rendu le 19 février 2019, par l’honorable Michel Déziel, siégeant dans le district de Montréal et qui confie la garde partagée de Y aux deux parties et la garde de X à la
partie intimée tout en se gardant de se prononcer sur les autres points en contestation. 2. La date du jugement rendu à l’audience est le 19 février 2019. 3. La
partie appelante joint à la présente le jugement de première instance à l’annexe 1. 4. Le dossier ne comporte pas d’élément confidentiel. 5. Le juge de première instance a erré dans son jugement pour les motifs suivants : I. Erreurs de droit 6. Le juge de première instance a erré en droit lorsqu'il a autorisé seule la
partie intimée à entré [sic] en contact avec les enfants avant leur audience. 7. La
partie appelante entend démontrer qu’il n’avait aucun motif valable pour la tenir à l’écart des enfants et qu’il s’agit d’une politique de deux poids deux mesures. 8. Cette erreur de droit est déterminante puisque la
partie intimée a eu toute la latitude nécessaire pour laver le cerveau des enfants et faire pencher la balance en sa faveur. II. Erreurs de fait manifestes et déterminantes 9. Le juge de première instance a manifestement erré lorsqu'il a omis de se prononcer sur les autres points en litige à savoir les arrérages, les montants indument perçus en pension alimentaire et le compte conjoint vandalisé par la
partie intimée. 10. La
partie appelante entend prouver que le juge avait en sa possession tous les documents nécessaires pour prendre une décision éclairée. 11. Cette erreur est déterminante puisqu’elle a empêché la récupération de plusieurs milliers dollars [sic] par la
partie appelante. Conclusion 12. La
partie appelante demandera à la Cour d'appel de :
a) ACCUEILLIR l'appel;
b) INFIRMER le jugement de première instance;
c) ORDONNER la tenue d’un nouveau procès;
d) CONDAMNER la
partie intimée aux frais de justice tant en première instance qu’en appel. [ 15 ] En somme, peut-être le jugement est-il erroné à certains égards, mais cela ne ressort aucunement des allégations ci-dessus et l’on ne peut parler d’erreur ou de faiblesse manifeste. [ 16 ] Par ailleurs, on ne peut conclure que l’appel soulève ici, soit dit très respectueusement, une ou des questions de droit importantes. [ 17 ] Cela seul suffirait à justifier le rejet de la requête. Examinons néanmoins la question du préjudice. [ 18 ] L’exécution provisoire du jugement est-elle de nature à causer un préjudice irréparable?
Cette question doit être examinée ici au regard, principalement, du préjudice qui pourrait être infligé à l’enfant, dont l’intérêt est au cœur du débat. [ 19 ] Comme on l’a vu, quoique sa requête ne comporte aucune allégation à ce sujet, le requérant, lors de l’audience, a soutenu que l’exécution provisoire du jugement privera l’enfant des activités qu’il a organisées pour elle durant l’été (voyages, sport, activités de rattrapage scolaire, etc.), ce qui lui causera un grave préjudice. [ 20 ] Avec beaucoup d’égards, encore une fois, ces allégations ne suffisent pas à établir l’existence d’un tel préjudice : certes, ces projets ne sont pas contraires à l’intérêt de l’enfant, mais il n’en ressort pas que le fait d’en être privée cet été (à moins que les parties s’entendent à ce sujet, ce qui demeure possible) engendrerait un préjudice irréparable.
Il faut noter aussi que certaines des affirmations du requérant ne sont appuyées d’aucun élément de preuve, par exemple en ce qui toucherait les difficultés scolaires de l’enfant ou ses troubles de comportement. [ 21 ] Dans ces circonstances, la seconde condition n’est pas remplie et l’on ne peut parler de la probabilité d’un préjudice irréparable qu’il faudrait prévenir de manière urgente. [ 22 ] Poids relatifs des inconvénients. Ce qui précède dispose de la troisième condition.
Sans doute l’exécution provisoire du jugement de première instance emportera-t-elle certains inconvénients, mais la suspension de cette exécution en comporterait aussi et le requérant n’a pas établi que la balance pencherait ici nettement en sa faveur.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 23 ] REJETTE la requête, sans frais de justice, s’agissant d’une affaire familiale. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M. E... B... NON REPRÉSENTÉ Me Catherine Sénéchal CABINET SÉNÉCHAL AVOCAT INC. Pour l’intimée Me Valentin Molpeceres Pour la mise en cause Date d’audience : 20 juin 2019
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