2015 QCCQ 15361, 2015 QCCQ 15361
Opinion
Protection de la jeunesse — 158868 2015 QCCQ 15361 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-013396-155 DATE : 19 juin 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 1998 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, née le [...] 1998, a fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 6 mai 2015. [ 3 ] La preuve révèle que X manifeste des troubles de comportement sérieux ayant une problématique de violence verbale et physique.
[ 4 ] Depuis la séparation de ses parents, l’adolescente est en réaction et manifeste beaucoup d’opposition tant à l’égard de son père que sa mère. D’une part, X reproche à sa mère d’avoir consommé abusivement de l’alcool suite à sa séparation et, d’autre part, elle se sent rejetée par la nouvelle conjointe du père. [ 5 ] Depuis l’âge de 13 ans, l’adolescente s’oppose à l’autorité de sa mère et fait des crises importantes en injuriant cette dernière. Le 6 mai, la situation a dégénéré, l’adolescente a lancé des objets et la mère a dû prendre sa fille à la gorge pour la ressaisir.
L’adolescente a réagi en tirant les cheveux de sa mère qui, suite à l’événement, a demandé le départ de sa fille. [ 6 ] La preuve révèle que monsieur B a le désir de s’impliquer auprès de sa fille et considérant que sa conjointe refuse d’accueillir X à la résidence, monsieur est en processus de séparation. Depuis le 11 mai 2015, l’adolescente est placée en famille d’accueil et elle bénéficie de sorties chez ses parents, sorties qui semblent se dérouler positivement. Cependant, les parents sont épuisés par les comportements problématiques de X et ne veulent plus vivre les crises faites par cette dernière.
X reconnaît d’ailleurs son problème d’impulsivité et sa problématique relationnelle avec chacun de ses parents et désire, à cet égard, recevoir de l’aide professionnelle. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil pour une courte période avec une intégration progressive chez ses parents et toutes les parties présentes à l’audience ont consenti à cette orientation, de même qu’à l’ensemble des mesures d’aide recommandées. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'adolescente en famille d’accueil pour une période de trois (3) mois; - AUTORISE le retour progressif de l’adolescente chez ses parents à compter du 19 juin 2015; - QU’ à l’expiration de la période d’hébergement, l’adolescente soit confiée à ses parents selon un mode de garde partagée (1 semaine/1 semaine); - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault (par M. Lafond) pour l'adolescente Date d’audience : 2015-06-19 /hp
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