2012 QCCA 805, 2012 QCCA 805
Opinion
Droit de la famille — 12970 2012 QCCA 805 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022185-110 ( 500-04-055088-117 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 26 AVRIL 2012 CORAM: LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. RICHARD WAGNER , J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) APPELANT(ES) AVOCAT(
S) L... L... Me Jean Bergeron STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) S... H... Personnellement et présente MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) X (ENFANT) Me Nathalie Drouin BUREAU D'AIDE JURIDIQUE SUD-OUEST Requête amendée de l'appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable.
En appel d'un jugement rendu le 25 octobre 2011 rectifiant celui du 7 octobre 2011 par l'honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 11 h 53 Ouverture de l'audience. 11 h 54 Argumentation de Me Bergeron. 12 h 23 Suspension de l'audience. 12 h 36 Reprise de l'audience. Mme H... n'a pas à argumenter. Arrêt rendu – voir page 3. 12 h 37 Fin de l'audience.
Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 25 octobre 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Claude Dallaire, j.c.s.), qui a accordé à l'intimée la garde de l'enfant mineur et octroyé à l'appelant des droits d'accès limités. [ 2 ] L'appelant reproche à la juge de première instance d'avoir refusé de recevoir le témoignage de l'enfant mineur et d'avoir
déposé le 25 octobre 2011 un jugement corrigé alors que le premier jugement rendu oralement le 7 octobre 2011 réglait toutes les questions en litige. [ 3 ] L'appelant a également présenté une requête pour preuve nouvelle indispensable composée de certains courriels échangés entre les parties et l'adjointe de la juge après le prononcé du jugement du 7 octobre 2011. [ 4 ] Sur cette dernière procédure, la Cour est d'avis que la preuve ne satisfait pas les critères reconnus en semblable matière en vertu de l’article 509 C.p.c.
La preuve dite nouvelle n’est d'aucune utilité pour apprécier la légalité et la justesse du jugement entrepris. De plus, l'appelant n'a pas établi l'existence de circonstances exceptionnelles. [ 5 ] La Cour constate que l'appelant avait déjà sollicité une modification des conditions de garde de l'enfant mineur en 2009. Un arrêt de notre Cour a d'ailleurs rejeté l'appel du jugement qui accordait la garde à l'intimée.
Au soutien de sa nouvelle demande, l'appelant invoque un changement dans son horaire de travail et un déménagement. [ 6 ] L'intimée répond à cette nouvelle demande en présentant une requête en diminution des droits d'accès de l'appelant sur la foi du désir qu’aurait exprimé l'enfant mineur. [ 7 ] Le jugement rectifié qui décide des deux requêtes corrige une conclusion du premier jugement rendu oralement qui s'écartait en
partie des déterminations consignées aux motifs de ce dernier. [ 8 ] À l'évidence, la juge avait l'intention de refuser l'octroi d'une garde partagée et désirait limiter les droits d'accès de l'appelant.
La conclusion du jugement prononcé oralement relevait clairement d'une erreur, d'autant que la juge avait bien pris soin de préciser que l'appelant bénéficiait durant l'année scolaire de droits d'accès limités. [ 9 ] En ce qui concerne les déterminations qui ont amené la juge à confier la garde de l'enfant à l'intimée, la Cour rappelle que ces conclusions participent de l'exercice discrétionnaire du juge d'instance et en l'absence d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation importante, la Cour n'interviendra pas [1] . [ 10 ] Ici, la juge, après avoir énoncé les critères applicables, revoit toute la preuve des faits et commente les témoignages entendus.
Elle conclut que le meilleur intérêt de l'enfant milite pour la garde exclusive par l'intimée et des droits d'accès limités pour l'appelant. [ 11 ] La déférence importante dont doit faire preuve la Cour envers l’appréciation de la preuve par la juge ne permet pas, en l'espèce, d'infirmer le jugement entrepris. Par ailleurs, la juge était habilitée à rectifier le jugement pour arrimer le dispositif de ce dernier aux motifs qu'elle avait énoncés.
Le principe est ainsi repris par notre Cour : 3 Il est exact que l'article 475 C.p.c. ne permet pas de rectifier l'erreur de droit, même patente, que commet le juge, qui ne peut corriger en vertu de cette disposition que les erreurs matérielles dont son jugement est entaché. Ces erreurs matérielles, toutefois, ne sont pas limitées aux erreurs de calcul ou aux erreurs typographiques, comme le montre la jurisprudence.
Elles incluent également, par exemple, les erreurs de concordance entre les motifs et le dispositif lorsque les premiers indiquent clairement ce que devrait être le second. [2] [ 12 ] De plus, la juge était justifiée de refuser le témoignage de l'enfant mineur. Elle a expliqué que dans son intérêt, sa présence au Tribunal était porteuse de difficultés et de traumatisme et n’était pas nécessaire. Son refus de recevoir le témoignage était justifié et cette décision participe du pouvoir discrétionnaire qui lui revient.
La question est d'autant plus anecdotique que l'enfant est maintenant représenté par avocat à qui il revient de faire les représentations les plus pertinentes, le cas échéant. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle; [ 15 ] REJETTE l'appel; [ 16 ] Le tout sans frais. JULIE DUTIL, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC)
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