2019 QCCA 1370, 2019 QCCA 1370
Opinion
Droit de la famille — 191642 2019 QCCA 1370 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028395-192 (540-04-013917-171) DATE : 14 août 2019 CORAM : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. D… G... APPELANT – demandeur c. P… A...
INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre du jugement rendu le 24 mai 2019 par la Cour supérieure, district de Laval, (l’honorable Jean-Yves Lalonde) confiant à la mère la garde de l’enfant des parties et accordant au père des droits d’accès, en plus de lui ordonner de payer une pension alimentaire au bénéfice de l’enfant, fondée sur un revenu annuel de 70 000 $. [ 2 ] L’appelant soutient que le juge a erré et qu’à l’inverse, la garde de l’enfant aurait dû lui être confiée. [ 3 ] Les parties ont fait vie commune de 2012 à 2017. L’enfant est née en […] 2014.
Elle a maintenant 5 ans et commencera l’école dans les prochains jours. [ 4 ] Au début de la vie commune, l’intimée qui habitait à Ville A, a emménagé à Ville B dans la résidence de l’appelant où celui-ci vit toujours, alors qu’elle est retournée à Ville A à la suite de la rupture. Depuis lors, l’enfant partage son temps entre Ville B et Ville A.
Compte tenu de la distance entre les résidences des parents, et que l’enfant commencera à fréquenter l’école, la garde partagée ne peut se poursuivre et chacun des parents demande la garde de l’enfant. [ 5 ] Le juge évalue le meilleur intérêt de l’enfant en fonction des critères suivants : la capacité parentale des parents, les besoins de l’enfant, la disponibilité des parents, la distance entre leur domicile et leur volonté de favoriser la relation avec l’autre parent.
Il conclut que l’analyse de ces critères commande, que la garde soit confiée à la mère durant la période scolaire avec des droits d’accès élargis au père et que durant la période estivale, la garde soit partagée. [ 6 ] Le juge fixe la pension alimentaire, payable au bénéfice de l’enfant, en imputant à l’appelant un revenu à partir de ses dépenses courantes, dont le paiement nécessite un revenu brut qu’il estime à 70 000 $, alors que son revenu déclaré est incompatible avec ses dépenses. [ 7 ] En matière de garde et de droit d’accès, l’appelant doit établir une erreur manifeste et déterminante du juge de première instance, car ayant entendu les parties, il est le mieux placé pour évaluer le meilleur intérêt de l’enfant.
En l’absence de méprise sérieuse dans l’appréciation de la preuve ou d’erreur manifeste, la Cour doit se garder d’intervenir [1] .
Le caractère discrétionnaire des décisions en matière de garde et d’accès et la grande réserve et la déférence que la Cour d’appel se doit de conserver à l’égard des conclusions factuelles du juge ont été maintes fois répétés : [2] [ 12 ] La norme d’intervention d’une cour d’appel en matière de garde est très élevée, notamment en raison de l’intérêt que représente pour les parties et les enfants la résolution définitive des litiges. [ 13 ] Cette norme se justifie aussi par le caractère essentiellement discrétionnaire des décisions rendues en cette matière : [ 13 ] Deuxièmement, une cour d’appel ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance que s’il a fait une erreur de droit ou une erreur importante dans l’appréciation des faits.
Les décisions en matière de garde et d’accès sont intrinsèquement discrétionnaires. Elles se caractérisent par l’examen cas par cas de la situation propre à chaque enfant. Grâce à ce pouvoir discrétionnaire, le juge de première instance peut procéder à une appréciation pondérée de l’intérêt de l’enfant et prendre en considération l’éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher. [ 8 ] L’appelant soutient que le juge a distorsionné la preuve dans l’analyse des capacités parentales des parents en évaluant trop
sévèrement les éléments de preuve négatifs le concernant et en étant trop généreux avec ceux de la mère, ce qui l’a erronément fait conclure à une capacité parentale de la mère supérieure à la sienne. [ 9 ] Dans son analyse, le juge prend note que la garde partagée se poursuivrait si ce n’était que l’enfant doit commencer l’école et que ce changement oblige à une réévaluation de la situation de l’enfant.
Il ne conclut pas à l’absence de capacité parentale de l’appelant, mais que l’intérêt de l’enfant commande que durant l’année scolaire sa garde soit confiée à la mère avec des droits d’accès élargis au père et il indique les motifs pour lesquels il arrive à cette conclusion. Quant à l’événement survenu lors d’une fête où le père a amené l’enfant et en ce qui a trait à la consommation de cannabis et d’alcool, le juge précise que ce sont ces facteurs combinés qui pourraient constituer un risque pour l’enfant.
Il note que l’appelant s’est engagé à ne pas consommer de drogue ou d’alcool en présence de l’enfant. [ 10 ] Le juge rappelle, par ailleurs : [ 31 ] Les deux parents sont disponibles pour X et peuvent répondre aux besoins affectifs de l’enfant et à son bien-être physique. Chacun des parents occupe la place qu’il doit tenir dans la vie de l’enfant. [ 11 ] Pour le juge, il est évident que la garde étant confiée à la mère durant la période scolaire, le choix de l’école doit tenir compte du lieu de résidence pour éviter un trop long transport à l’enfant.
Par ailleurs, l’inscription de l’enfant parait dorénavant confirmée à Ville A, selon les documents produits par les parties à l’audience. [ 12 ] L’appelant n’établit pas d’erreur manifeste ou nécessitant une révision de la Cour. De fait, l’appelant souhaite que le jugement soit inversé en sa faveur.
Il reproche essentiellement au juge l’appréciation et l’évaluation de la crédibilité des parties et recherche un résultat différent sans pointer d’erreur de nature à justifier l’intervention de la Cour. [ 13 ] De la même façon, il n’identifie pas d’erreurs précises du juge dans l’imputation du revenu ni un mauvais calcul des jours où il a exercé ses droits d’accès. Or, une ordonnance alimentaire n’a pas à être révisée, à moins d’erreur de principe ou d’erreur significative dans l’interprétation de la preuve [3] , ce que l’appelant ne démontre pas.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel; [ 15 ] Sans les frais de justice, vu la nature du dossier. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. Me Nathalie Desjardins ÉTUDE LÉGALE NATHALIE DESJARDINS Pour l’appelant Me Marie-Christine Sicard Me Marie-Sophie Tournier TOURNIER AVOCATE Pour l’intimée Date d’audience : 9 août 2019
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