2011 QCCA 1026, 2011 QCCA 1026
Opinion
Pascal c. Drummondville (Ville de) 2011 QCCA 1026 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-004909-113 ( 405-36-000150-115 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 2 juin 2011 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ABSENT JEAN-CLAUDE PASCAL
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Me Richard Brisson Ville de Drummondville VILLE DE DRUMMONDVILLE REQUÊTE EN PROLONGATION DU DÉLAI D’APPEL
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h32 : Début de l’audition. Monsieur Pascal est absent. Discussion entre le juge et Me Brisson. 9h35 : Suspension. 9h39 : Reprise de l’audition. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Invoquant le deuxième alinéa de l'article 296 du Code de procédure pénale , le requérant demande que soit prolongé le délai pour déposer une requête pour permission d'appeler d'un jugement prononcé par la Cour supérieure le 23 mars 2011.
Il fait valoir comme motif qu'il « n'a pas suffisamment d'argent pour payer les frais de 192 $ pour […] la dernière journée du délai d'appel […] mais dans un délai additionnel de 60 jours il pourra payer les frais en question ». [ 2 ] Cette requête, elle-même déposée à la Cour le 22 avril 2011, était accompagné d'un avis de présentation qui la faisait présentable le 2 juin 2011, soit aujourd'hui.
Ce matin, le requérant a communiqué par téléphone avec le greffe de la Cour d'appel pour faire savoir que, pour une raison quelconque, il ne serait pas présent à l'audience, mais qu'il verrait à faire transmettre un nouvel avis de présentation en temps utile. Il y a ici une analogie évidente avec le principe que rappelait mon collègue le juge Hilton dans le dossier, civil il est vrai, de Prekatsounakis Goncalves & Associés c.
Mongiat , 2009 QCCA 2213 . [ 3 ] Il s'est donc à ce jour écoulé soixante-dix jours entiers depuis le jugement de la Cour supérieure, qui faisait droit en termes limpides à la requête en rejet du pourvoi que le requérant avait formé contre un jugement de la Cour municipale de Drummondville.
L'avocat de l'intimée, présent à l'audience, m'informe que ce jugement déclarait le requérant coupable d'une infraction au Code de la sécurité routière relative au non paiement d'une somme exigible par la Société d'assurance automobile du Québec. [ 4 ] Le procédé du requérant est dilatoire de manière transparente et grossière. [ 5 ] La requête du requérant est donc rejetée, avec dépens.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
Loading document…