2016 QCCA 1585, 2016 QCCA 1585
Opinion
Salomon c. Compagnie mutuelle d'assurances Wawanesa 2016 QCCA 1585 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024797-144 (500-17-063651-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANT CARDIN SALOMON Personnellement (absent) INTIMÉE AVOCATE LA COMPAGNIE MUTUELLE D’ASSURANCE WAWANESA Me STÉPHANIE BEAUDOIN (absent) ( Donati Maisonneuve ) En appel d'un jugement rendu le 29 septembre 2014, par l'honorable Sylvie Devito, de la Cour supérieure, district de Montréal.
Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable déférée à une formation de la Cour d’appel le 15 juin 2015 par les honorables Marie-France Bich, Paul Vézina et Mark Schrager, J.C.A. (Article 509 a. C.p.c. )
NATURE DE L'APPEL : Dommage (évaluation) - assurance de biens – incendie – immeuble Greffières d’audience : Marcelle Desmarais et Madeleine Corbeil Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 27 septembre 2016. Arrêt déposé ce jour, voir page 3. Marcelle Desmarais et Madeleine Corbeil Greffières d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant Cardin Salomon se pourvoit contre un jugement rendu le 29 septembre 2014 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Sylvie Devito) qui accueille en
partie son action en recouvrement d’une indemnité d’assurance intentée contre l’intimée La Compagnie d’assurance Wawanesa. ⃰ ⃰ ⃰ [ 2 ] Voici,
sommairement résumé, le contexte de l’affaire. [ 3 ] En février 2008, un incendie criminel cause de lourds dommages à la résidence unifamiliale de l’appelant, laquelle a été acquise quelques mois plus tôt, en août 2007, à un prix de 210 550 $. [ 4 ] Peu après cet incendie, l’appelant réclame à l’intimée, son assureur, les indemnités auxquelles il prétend avoir droit pour les pertes subies lors de l’incendie. [ 5 ] Dans les faits, l’intimée prend plusieurs mois avant de statuer sur cette réclamation. Parce qu’il s’agit d’un incendie criminel, elle effectue une enquête méticuleuse. Cela d’autant plus qu’elle soupçonne l’appelant de l’avoir volontairement causé. Elle ne prend
position qu’à l’automne suivant. Elle refuse de l’indemniser. Dans l’avis qu’elle lui transmet en octobre 2008, elle le blâme pour ne pas avoir déclaré, au moment où il a souscrit l’assurance, qu’il avait été interdit d’accès au casino de Montréal pour un délit perpétré à cet endroit. Elle affirme que si elle avait connu ce fait, elle n’aurait pas accepté de couvrir le risque.
Pour cette raison, elle considère le contrat d’assurance nul ab initio . [ 6 ] Dans ce même avis, l’intimée prend également soin de préciser qu’elle réserve [son] droit d’invoquer contre [l’appelant] tout autre motif de négation de couverture, le cas-échéant. [ 7 ] Néanmoins, comme elle se doit de le faire [1] , elle désintéresse le créancier détenant une hypothèque sur la propriété de l’appelant. Au moment de payer le solde hypothécaire dû (162 650 $), elle requiert du créancier une cession de créance afin d’être subrogée dans ses droits.
Cette opération est exécutée conformément à l’article 2 de la « clause relative aux garanties hypothécaires approuvée par le BAC », laquelle fait
partie du contrat d’assurance. [ 8 ] L’appelant ne conteste pas immédiatement le refus de l’intimée de l’indemniser. De fait, il attend plus de deux ans avant de le faire. [ 9 ] Dans l’intervalle, il entreprend des démarches en vue de vendre le terrain sur lequel se trouvent les ruines du bâtiment incendié. Il tente également de trouver un financement hypothécaire afin de construire, soutient-il, un nouveau bâtiment résidentiel sur le terrain. Il sera toutefois incapable d’en obtenir un. Au départ, l’hypothèque que détient l’intimée aux termes de la cession de créance y fait obstacle.
La radiation ultérieure de cette hypothèque n’y changera toutefois rien. Finalement, en janvier 2011, il parvient à vendre son terrain libre de toute construction pour un prix de 210 000 $, soit un montant équivalent à celui qu’il a payé trois ans plus tôt.
Rappelons qu’à cette époque, l’appelant bénéficie toujours de l’indemnité de 162 650 $ versée à son créancier hypothécaire, l’intimée n’ayant entrepris aucune démarche afin de la récupérer, comme l’y autorise l’article 2 de la clause relative aux garanties hypothécaires approuvée par le BAC. [ 10 ] En février 2011, soit quelques semaines après avoir vendu son terrain et presque trois ans après l’incendie, l’appelant intente une action contre l’intimée.
Il lui réclame des dommages-intérêts de 346 283,30 $ pour compenser les pertes subies, lesquelles se ventilent ainsi : (i) 131 349,54 $ pour la perte du bâtiment, ce montant excluant les sommes déjà versées au créancier hypothécaire; (ii) 34 037,46 $ pour ses biens meubles; (iii) une indemnité de 25 550 $ à
titre de frais de subsistance; (iv) ses dépenses en matériaux (259,37 $) et main-d’œuvre (1 550 $) pour avoir barricadé le bâtiment à la suite de l’incendie; (
v) les frais de 117 $ pour la radiation de l’acte de cession d’une créance hypothécaire grevant l’immeuble : (vi) 500 $ pour l’huile à chauffage demeurée dans le réservoir du bâtiment incendié; (vii) 135 000 $ pour la perte subie lors de la vente du terrain et, finalement ; (viii) les coûts de démolition du bâtiment incendié de 17 919,93 $. [ 11 ] Il lui réclame également des dommages moraux (25 000 $) et punitifs (50 000$), ainsi que le remboursement des honoraires extrajudiciaires qu’il a dû verser à son avocat. [ 12 ] À l’encontre de cette action, l’intimée n’invoque plus la nullité ab initio du contrat d’assurance, l’appelant ayant finalement fourni les informations démontrant que ce moyen s’avérait non fondé.
Elle soutient plutôt que l’appelant a été impliqué dans l’incendie criminel qui a détruit sa résidence. En d’autres mots, elle fait valoir que la perte résulte de sa faute intentionnelle. Subsidiairement, elle plaide que les dommages réclamés sont non fondés. Elle se porte également demanderesse reconventionnelle afin de réclamer la somme de 162 650 $ versée au créancier hypothécaire de l’appelant. ⃰ ⃰ ⃰ [ 13 ] Dans son jugement, la juge identifie les quatre questions en litige.
La première vise à déterminer si l’intimée a renoncé à invoquer la faute intentionnelle de l’appelant, la seconde à établir si la preuve permet de conclure à une faute intentionnelle, la troisième à fixer les dommages et, la quatrième et dernière, à décider du bien-fondé de la demande reconventionnelle portant sur le remboursement la somme de 162 650 $ versée au créancier hypothécaire à la suite du sinistre. [ 14 ] Répondant à la première, elle estime que l’intimée n’a pas renoncé à invoquer la faute intentionnelle de l’assuré.
D’une part, elle retient que l’intimée a réservé son droit d’invoquer tout autre motif pour nier couverture. D’autre part, elle est d’avis qu’en raison de la mauvaise collaboration de l’appelant, l’intimée n’a été en mesure de prendre une décision éclairée en ce qui a trait aux réticences de l’appelant qu’après l’introduction de son action.
Voici ce qu’elle écrit : [147] Le Tribunal estime que dans les circonstances du dossier, le fait pour Wawanesa d’avoir invoqué d’abord un motif de nullité ab initio du contrat et le délai subséquent pour invoquer la faute intentionnelle, ne peuvent constituer une renonciation à invoquer ce dernier motif. [148] Selon la preuve, notamment en raison de l’absence de collaboration du demandeur et des difficultés, voire à l’impossibilité pour Wawanesa, d’obtenir la confirmation des événements relatifs à la suspension de son accès au Casino, le Tribunal ne peut conclure à une renonciation de la part de Wawanesa. [149] Ayant invoqué la nullité du contrat en septembre 2008, elle pouvait difficilement en même temps s’y référer pour justifier l’application d’une exclusion.
En outre, dès ce moment, elle a avisé le demandeur qu’elle réservait par ailleurs son droit d’invoquer tout autre motif pour nier couverture.
[150] Le demandeur n’a finalement collaboré pour établir la situation véritable sur les événements concernant sa suspension au Casino qu’après avoir été sommé par le Tribunal de le faire, soit à l’automne 2011, après l’institution de ses procédures. Entre septembre 2008 et novembre 2011, le demandeur n'a fait aucune démarche auprès de Loto-Québec pour tenter de préciser sa situation. Dès l’obtention des renseignements en 2011, Wawanesa a finalement pu établir sa véritable prise de position. [ 15 ] À
titre d’argument subsidiaire, elle ajoute que l’intimée ne peut avoir renoncé à prouver la faute intentionnelle de l’appelant, l’
article 2464 C.c.Q disposant que « l’assureur n’est jamais tenu de réparer le préjudice résultant de la faute intentionnelle de l’assuré ». [ 16 ] Par contre, elle conclut que la preuve prépondérante ne permet pas de conclure à l’implication de l’appelant : [159] À première vue, les éléments de faits et le raisonnement proposés par Wawanesa peuvent paraître percutants, particulièrement ceux concernant la motivation et le comportement du demandeur. [160] Mais l’analyse que la Cour d’appel invite le Tribunal à faire en posant les trois questions énoncées dans l’arrêt Barrette ne lui permet pas de conclure ici que les faits connus et prouvés tendent à établir directement et précisément le fait inconnu, soit la participation ou l’implication directe ou indirecte du demandeur à l’incendie. [161] Au
chapitre de sa participation directe, il est vrai que rien ne corrobore sa version de l’heure à laquelle il aurait quitté Westcroft pour se rendre à Dorval, ni celle à laquelle il aurait quitté Dorval pour se rendre au Casino. Le fait qu’il n’ait pas voulu impliquer son épouse qui pouvait confirmer ses allées et venues à cet égard peut paraître suspicieux. Mais le demandeur s’en explique partiellement en invoquant ses difficultés matrimoniales et la protection de sa famille.
De sorte qu’à terme, ses allégations à ce propos n’ont pas été contredites. [162] En outre, la preuve qu’il est au Casino au moment où l’incendie se déclenche et au moment où les pompiers interviennent est convaincante. [163] De plus, la preuve administrée ne permet pas d’identifier la nature du mécanisme de mise à feu à retardement, ni le délai dans lequel l’embrasement pouvait se produire, tenant compte de la présence importante d’accélérant.
De sorte qu’il est difficile d’inférer quelque chose de concluant à partir des gestes ou encore, des allées et venues du demandeur à cet égard. [164] Par contre, la survenance de deux actes de vandalisme peu de temps avant le sinistre, le fait que des adolescents aient été identifiés et mis en accusation pour ces actes, tend à démontrer que pour une raison qui demeure inexpliquée, Westcroft avait été la cible de malfaiteurs à ces deux reprises. [165] Au
chapitre d’une participation indirecte du demandeur, rien dans la preuve ne permet de soutenir de manière prépondérante qu’il ait incité, encouragé ou commandé la perpétration des actes de vandalisme ou l’incendie, par un ou des tiers. [166] Le Tribunal convient que les motivations du demandeur proposées par Wawanesa pourraient être inférées de la preuve et que son comportement invite à la suspicion, mais ainsi que le disait le juge Nuss dans l’arrêt Crispino « all the factors taken together amount to nothing more than, perhaps, suspicions.
However suspicions piled upon suspicions do not constitute proof. » [167] En cela, le Tribunal est d’avis qu’il est ici possible de tirer des conclusions différentes de celles que suggère Wawanesa.
Par conséquent, le fardeau d’établir de manière prépondérante, des présomptions graves, précises et concordantes qui permettent d’inférer ce que propose Wawanesa au sujet de la participation ou de l’implication du demandeur, n'a pas été rencontré. [Références omises] [ 17 ] Par voie de conséquence, elle rejette la demande reconventionnelle, la somme de 162 650 $ versée au créancier hypothécaire devant être considérée comme une indemnité au sens du contrat d’assurance : [227] Considérant la conclusion à laquelle le Tribunal en vient au sujet de l’absence de faute intentionnelle et du rejet de la position de Wawanesa de nier couverture, sa demande reconventionnelle doit échouer.
[ 18 ]
Malgré ces conclusions, elle estime que la preuve administrée par l’intimée tend à miner la crédibilité de l’appelant ainsi que la fiabilité de son témoignage relativement aux dommages qu’il prétend avoir subis : [168] Par contre, les éléments soulevés par Wawanesa tendent à miner la crédibilité de la version du demandeur et la fiabilité de son témoignage au regard de sa réclamation.
Le Tribunal est d’avis que les faits mis en preuve démontrent plutôt et cela, de manière prépondérante, qu’il a tenté de tirer un profit indu de la situation, une fois le sinistre survenu. [ 19 ] Gardant à l’esprit la faible valeur probante du témoignage de l’appelant, et tenant pour acquis qu’il a déjà touché une indemnité de 162 650 $, elle procède à l’analyse de ses diverses réclamations. [ 20 ] D’abord, elle refuse de lui accorder une indemnité pour la perte du bâtiment incendié. [ 21 ] D’un côté, elle juge qu’il ne pouvait exiger une indemnité correspondant à la valeur à neuf parce qu’elle retient de la preuve qu’il n’a jamais eu l’intention de reconstruire une nouvelle résidence sur le terrain : [170] Le contrat d’assurance prévoit qu’en cas de sinistre, le demandeur a droit à la valeur de reconstruction dépréciée ou encore, à la valeur à neuf, à la condition notamment que la reconstruction s’effectue dans un délai raisonnable. [171] Dans les faits, le demandeur n’a jamais reconstruit et a depuis vendu le terrain, à toutes fins utiles, au même prix qu’il l’avait payé en 2007. [172] La preuve convainc le Tribunal que le demandeur n’a jamais eu la véritable intention de reconstruire sur Westcroft.
L’immeuble est demeuré à vendre après l’incendie. Ses vérifications au sujet de la reconstruction et ses tentatives d’obtenir un financement pour ce faire, dans le contexte de l’ensemble de la preuve administrée, ne sont pas convaincantes. Pas plus d’ailleurs que son affirmation qu’il n’a pu reconstruire parce qu’il n’aurait pas été indemnisé en temps opportun. [173] La preuve démontre plutôt qu’il entendait se servir de l’immeuble comme levier financier.
Dès le départ, le demandeur a reconnu que son projet était de le revendre pour acheter un triplex. [174] Le Tribunal ne peut donc retenir sa prétention qu’il a droit à la valeur à neuf, selon les termes du contrat d’assurance. [ 22 ] De l’autre, elle considère qu’il a déjà été indemnisé pour cette perte puisque la valeur dépréciée du bâtiment incendié (131 745,55 $) était, au jour du sinistre, moindre que l’indemnité de 162 650 $ payée au prêteur hypothécaire : [175] En ce qui concerne la valeur au jour du sinistre, il s’agit, selon le contrat, du coût de remplacement déprécié. [176] Le demandeur n’a fourni aucune preuve à ce propos.
Seule Wawanesa a produit un rapport par l’entremise de son expert, M. Charland, qui conclut à un coût de reconstruction de 188 207,92 $. [177] Ayant appliqué une dépréciation favorable au demandeur (seulement 30 % malgré l’état de vétusté du bâtiment), M. Charland a évalué le coût de remplacement déprécié à 131 745,55 $. [178] Or Wawanesa a remboursé le créancier hypothécaire pour 162 650,46 $.
De plus, le demandeur a vendu le terrain, sans la maison, 210 000 $, soit 550 $ de moins que ce qu’il en avait payé en 2007, alors qu’il comportait toujours un bâtiment. [179] Dans les circonstances, accorder la réclamation du demandeur pour le bâtiment ferait échec au caractère indemnitaire de l’assurance souscrite.
Conclure autrement lui permettrait de s’enrichir injustement. [ 23 ] Elle refuse également de lui octroyer une indemnité pour l’huile à chauffage demeurée dans le réservoir du bâtiment incendié (500 $), ses frais de subsistance (25 550 $), le coût des matériaux (259,37 $) et de la main-d’œuvre (1 550 $) qu’il a dû encourir pour barricader le bâtiment incendié ainsi que ceux relatifs à sa démolition (17 919,93 $).
Dans tous les cas, elle estime que la preuve ne supporte pas ces réclamations : [194] Le demandeur réclame 1 809,37 $ en frais de main-d’œuvre et de matériaux pour barricader le bâtiment après le sinistre, la Ville ayant exigé qu’il prenne des mesures pour assurer la sécurité du site.
[195] Le demandeur commence par indiquer qu’il est allé lui-même acheter le matériel et qu’il l’a ramené au site dans sa camionnette. Lorsque confronté à la facture qu’il produit (259,37 $) qui a été acquittée par une carte de crédit MasterCard alors qu’il n’en détient pas à l’époque, il se ravise sur sa version. En ce qui concerne le paiement de la main-d’œuvre (1 550 $), il l’aurait fait en argent comptant. Or le travail consistait à visser dix feuilles de contreplaqué et quelques morceaux de bois dans les ouvertures du bâtiment. [196] Son témoignage n’est pas crédible et la preuve des paiements inexistante.
En plus, il n’indique pas en vertu de quelle disposition du contrat d’assurance cette somme peut être réclamée. [197] À tout événement, M. Charland, dans son évaluation, a tenu compte de certains travaux accessoires pour la démolition qui pourraient couvrir ces montants, du moins en partie. [198] Quant aux frais de démolition comme tels, la preuve largement prépondérante démontre qu’ils ont été engagés par la Ville suite à un acquiescement à jugement du demandeur. Ce dernier n’a jamais donné suite à son engagement.
Son défaut ou sa négligence de le faire a fait passer les frais initialement encourus autour de 14 000 $ à 17 919,93 $ qu’il réclame maintenant de l’assureur. [199] Il soutient qu’il n’avait pas les moyens de les acquitter. Or durant la période en cause, il a obtenu du financement additionnel en hypothéquant Dorval à deux reprises (en 2008 et 2009) mais a choisi d’utiliser les fonds obtenus pour effectuer d’autres dépenses à la place. Il invoque même une erreur de son notaire.
Il convient de rappeler qu’après l’incendie, le demandeur n’a plus à effectuer les versements hypothécaires sur Westcroft. [200] Encore ici, sa version est peu convaincante. [201] Les coûts de démolition sont couverts par le contrat d’assurance. En fait, dans son évaluation des coûts de remplacement du bâtiment, M.
Charland a prévu une somme dépassant 11 000 $ (incluant les frais d’administration et de profits, ainsi que les taxes) pour ce qui concerne la démolition sur le site. [202] Par conséquent, tenant compte de tout ce qui précède, le Tribunal estime que les réclamations du demandeur à l’égard des frais de démolition et ceux pour barricader suivent le sort de celle pour le bâtiment et ne sont pas fondées. [ 24 ] Somme tout, elle ne lui accorde qu’une indemnité pour la perte de ses biens meubles, et encore, pour
partie seulement.
Elle fixe cette indemnité à 13 870 $, en se fondant sur la valeur de remplacement établie par l’expert de l’intimée : [182] Le demandeur réclame 30 155 $, plus les taxes, pour un total de 34 037,46 $ pour les meubles, et une somme de 500 $ pour l’huile à chauffage qui serait demeurée dans le réservoir. [183] En ce qui concerne les biens meubles, le contrat d’assurance est au même effet que pour le bâtiment. [184] En l’espèce, le demandeur n’a rien remplacé depuis le sinistre. [185] Selon la preuve, les quelques biens meubles usagés pour lesquels il réclame provenaient de Dorval où ils avaient été entreposés.
De sorte qu’il est permis de douter de la crédibilité du demandeur lorsqu’il dit qu’il n’a pu les remplacer parce qu’il n’avait pas d’endroit pour les remiser. L’on sait qu’il est retourné vivre à Dorval après le sinistre, du moins pour quelque temps. [186] Depuis le sinistre, le demandeur n’a fourni aucune preuve de possession (photos, factures ou autres) concernant ses biens, ni à propos de leur valeur (sauf des factures obtenues par M. Perron concernant des appareils électroniques). Il a simplement constitué une liste. [187] Elle a été révisée et reprise par M. Perron à partir de ses affirmations. Seul M.
Perron a évalué le coût de remplacement à 24 788 $. Il a appliqué une dépréciation variable selon la nature et l’âge du bien, laquelle globalement se chiffre autour de 40 %. Il a
conclu à une valeur de remplacement dépréciée de 13 870 $ pour l’ensemble des biens meubles identifiés par le demandeur. [188]
Malgré les lacunes importantes dans sa preuve, considérant que les items mentionnés à la liste semblent raisonnables, pour la plupart, le Tribunal entend accorder la somme de 13 870 $ au demandeur. [Références omises] ⃰ ⃰ ⃰ [ 25 ] En appel, l’appelant fait valoir trois moyens. [ 26 ] En premier lieu, il plaide que la juge a commis des erreurs en concluant que l’intimée n’avait pas renoncé à invoquer sa faute intentionnelle. Il s’agit d’erreurs de fait et de droit puisque les conclusions de la juge sur cette question reposent d’un côté sur des considérations factuelles (l’absence de renonciation) et de l’autre, sur une interprétation erronée de l’
article 2464 C.c.Q. qui dispose que « l’assureur […] n’est jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l’assuré […] ». [ 27 ] En second lieu, il soutient que la juge a commis plusieurs erreurs de fait ou mixtes de droit et de fait en refusant de lui accorder les indemnités réclamées pour les pertes subies lors de l’incendie (pour le bâtiment, le plein montant de la garantie, en soustrayant les sommes déjà versées au créancier hypothécaire; la valeur à neuf des biens meubles détruits; les frais de subsistance, et; les dépenses encourues pour barricader le bâtiment après l’incendie et le démolir. [ 28 ] Relativement à la perte du bâtiment, il avance qu’elle ne pouvait rejeter sa réclamation en se fondant sur le fait qu’il n’a pas été reconstruit.
S’il ne l’a pas été, plaide-t-il, c’est parce que l’intimée a refusé de lui payer une indemnité pour ce faire, et qu’elle a posé des gestes pour l’en empêcher. En ce dernier cas, il se réfère au refus de l’intimée de lui accorder mainlevée de sa créance hypothécaire.
En d’autres mots, il estime que l’intimée a profité de sa propre faute. [ 29 ] Pour ce qui est de la perte des biens meubles, il reproche à la juge d’avoir fixé l’indemnité sur la base d’une valeur de remplacement dépréciée alors que le contrat d’assurance prévoit une indemnité de valeur à neuf. [ 30 ] Quant aux autres postes de sa réclamation, il estime que la juge n’a pas correctement apprécié la preuve. [ 31 ] En dernier lieu, il reproche à la juge de ne pas avoir tenu compte du comportement répréhensible de l’intimée pour lui octroyer des dommages moraux et punitifs ainsi qu’une indemnité pour les honoraires professionnels de son avocat. ⃰ ⃰ ⃰ [ 32 ] À l’audience, l’appelant présente une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle. [ 33 ] Il s’agit d’une copie d’un avis que la Compagnie de fiducie AGF, la société qui aurait accepté de lui octroyer un financement hypothécaire de 159 862,50 $ en novembre 2009, a semble-t-il transmis à l’intimée afin de connaître le solde de sa créance hypothécaire grevant le terrain, ainsi qu’une copie d’un courriel du 10 décembre 2009 émanant du notaire chargé de mettre en place ce financement, lequel informait AGF du refus de l’intimée de donner mainlevée de son hypothèque. [ 34 ] L’appelant soutient que cette preuve est indispensable en ce qu’elle confirme sa prétention voulant qu’il avait l’intention de construire un nouveau bâtiment sur le terrain et que, n’eût été du refus de l’intimée d’accorder mainlevée de son hypothèque, il aurait pu mettre son projet à exécution. [ 35 ] La Cour estime qu’il n’y pas lieu de faire droit à cette demande.
Cette preuve n’est pas nouvelle.
L’appelant aurait facilement pu l’obtenir en assignant le notaire ou un représentant d’AGF au procès. [ 36 ] Il y a lieu de procéder à l’analyse des moyens d’appel, sans égard à ces documents. [ 37 ] La Cour est d’avis que l’appel doit être rejeté. [ 38 ] Relativement au premier moyen d’appel, il convient de mentionner d’entrée de jeu qu’il paraît bien théorique dans le contexte où, d’une part, la juge retient que la preuve prépondérante ne démontre pas que l’appelant a été impliqué dans l’incendie de sa propriété et que, d’autre part, l’intimée n’a pas porté le jugement en appel pour attaquer cette dernière conclusion.
Par voie de conséquence, il n’est pas opportun de se prononcer sur cette question [2] . [ 39 ] Quant aux deux autres moyens d’appel portant sur les indemnités réclamées pour les pertes subies lors de l’incendie et les dommages accessoires, ils concernent tous des questions de fait ou au mieux, des questions mixtes de droit et de fait.
Or, non seulement l’appelant n’identifie généralement pas les erreurs manifestes et déterminantes de la juge, mais encore, l’eût-il fait qu’il aurait été impossible de les apprécier puisqu’il a renoncé à produire la transcription de la preuve faite à l’audience [3] . [ 40 ] Pourtant, la règle est bien établie [4] .
Dans l’arrêt Droit de la famille – 112606 [5] , la juge Bich la résume : [20] Certains plaideurs, faisant une lecture étroite de ces dispositions, croient qu'il suffit pour s'y conformer de produire les seuls extraits (parfois même des fragments) de la preuve documentaire et testimoniale soutenant le point de vue qu'ils défendent dans leur mémoire. Cette interprétation est incorrecte et n'est pas, malheureusement, sans conséquence sur l'issue de l'appel.
[21] Le plaideur qui se demande ce qu'il doit joindre à son mémoire, au
titre de l'annexe III, doit se poser la question suivante : de quoi la Cour a-t-elle besoin pour résoudre adéquatement les questions en litige? Il s'agit donc de répondre à cette question en fonction des besoins de la Cour et non selon la seule perspective de la
partie que représente le plaideur . Par exemple, celui qui affirme que le tribunal de première instance a mal évalué l'ensemble de la preuve a tout intérêt à soumettre l'entièreté de celle-ci en
annexe à son mémoire. De même, si l'on reproche au tribunal de première instance des erreurs dans l'appréciation du témoignage d'un témoin particulier, il est téméraire de ne reproduire que des extraits de ce témoignage (ce qui peut laisser sous-entendre qu'on cherche à cacher ce que le témoin aurait dit par ailleurs et qui pourrait contredire la thèse qu'on cherche à faire valoir en appel). [22] La jurisprudence de la Cour sur ce point est constante. [23] Le fardeau de reproduire toute la preuve dont la Cour aura besoin pour résoudre le litige repose en premier lieu sur les épaules de la
partie appelante. Si elle ne le fait pas (soit qu'elle ne produise rien ou ne produise que des extraits insuffisants), la
partie intimée n'est pas tenue de suppléer au défaut , quoiqu'elle puisse décider de le faire en produisant elle-même le complément de preuve nécessaire. Dans le premier cas, il se pourrait qu'elle obtienne pour cette raison le rejet de l'appel ; dans le second cas, elle permettra à la Cour de statuer sur le fond en toute connaissance de cause. Il y a là pour la
partie intimée un choix stratégique. [Référence omise – Soulignement ajouté.] [ 41 ] Vu cette omission, il semble difficile, voire impossible d’intervenir. Prenant pour avérées les conclusions de fait de la juge, dont notamment celles voulant que l’appelant : (
i) n’a jamais eu la véritable intention de reconstruire le bâtiment incendié; (ii) n’a fourni aucune preuve sur la valeur de ce bâtiment au moment du sinistre alors qu’au contraire, l’intimée a fait la preuve que cette valeur était largement inférieure au montant de 162 650, 46 $ versé au créancier hypothécaire; (iii) n’a pas remplacé ses meubles endommagés depuis le sinistre (iv); n’a fourni aucune preuve établissant la valeur de ces biens meubles, à l’exception des appareils électroniques; (
v) n’a fourni aucune preuve pour l’huile à chauffage demeurée dans le réservoir; (vi) a livré un témoignage considéré non crédible pour établir les frais engagés afin de barricader le bâtiment; (vii) a surestimé les coûts de démolition, lesquels étaient de toute façon déjà compris dans sa réclamation pour le bâtiment; le résultat auquel elle parvient semble justifié. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 42 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, sans les frais de justice; [ 43 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice en faveur de l’intimée. MANON SAVARD, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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