2022 QCCA 648, 2022 QCCA 648
Opinion
Protection de la jeunesse — 221813 2022 QCCA 648 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000559-221 ( 700-41-010339-157 , 700-41-010340-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTES A B PRÉSENTS ET NON REPRÉSENTÉS PARTIES INTIMÉES AVOCATE [INTERVENANTE 1] ET [intervenante 2] , ès qualités personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de services de santé et de services sociaux A Me DIANE BÉLAIR Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE X Y Me MARIE-ÈVE BERARDINO ( Centre communautaire juridique
A) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler de deux jugements rendus le 28 octobre 2021 par l'honorable Ginette Maillet de la Cour du Québec, district A (Article 363 C.p.c .) Requête en irrecevabilité et en rejet d’appel (Articles 168 et 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 16 Début de l’audience. Identification des parties. 9 h 16 La juge Dutil s’adresse aux parties. 9 h 19 Argumentation de Me Bélair sur la question de compétence. 9 h 23 Argumentation de M. A. 9 h 25 Par la Cour : arrêt – voir page Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler hors délais de deux jugements rendus le 28 octobre 2021 par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district A (l’honorable Ginette Maillet). [ 2 ] Les intimées demandent à la Cour de déclarer irrecevable la demande des requérants et de rejeter l’appel. [ 3 ] Les articles 99 et 100 de la
Loi sur la protection de la jeunesse édictent que l’appel d’une décision de la Cour du Québec se fait à la Cour supérieure, dans le district où la décision a été rendue. [ 4 ] La Cour n’a donc pas compétence pour entendre l’appel d’un jugement de la Cour du Québec en cette matière. C’est à la Cour supérieure que les requérants doivent s’adresser. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête des intimées, sans les frais de justice; [ 6 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler hors délai, sans les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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