2020 QCCQ 7336, 2020 QCCQ 7336
Opinion
Protection de la jeunesse — 203299 2020 QCCQ 7336 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003154-196 DATE : 3 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2017 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est confié à sa mère depuis la dernière année. Il évolue positivement et sa mère répond à l’ensemble de ses besoins. Il voit son père et ses grands-parents paternels sur une base régulière. [ 2 ] Le père continue de vivre d’importantes difficultés personnelles suite à l’ordonnance de juin dernier.
En juillet, il fait une tentative de suicide par pendaison dans le garage. Il recommence à consommer de la cocaïne, ce qui produit des effets sur sa santé mentale qui se dégrade. Il vit des épisodes de paranoïa. Sa vie de couple se dégrade et il vit une séparation conjugale. Il fait ensuite face à des accusations de harcèlement criminel envers cette ex-conjointe. [ 3 ] Le père intègre ensuite la ressource A suite à une ordonnance de la chambre criminelle en ce sens.
Il saisit cette occasion pour réaliser une démarche d’introspection qui le guide vers de véritables changements dans son mode de vie. [ 4 ] Le père cesse de consommer. Il se met à collaborer positivement à l’intervention et aux visites avec son fils. La supervision est levée graduellement. Les grands-parents modifient leur attitude avec la mère, ce qui rétablit tout doucement un lien de confiance toujours fragile. X profite de moments positifs avec la famille paternelle.
Son lien se développe avec son père. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance rendue il y
a exactement une année. [ 6 ] La Directrice recommande le maintien des mêmes mesures soit que l’enfant soit confié à sa mère pour six mois tout en bénéficiant de mesures d’aide. Elle recommande que l’enfant puisse bénéficier de contacts avec son père selon entente entre les parties. [ 7 ] Conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont convenu que la demande puisse être entendue sans leur présence.
Une entente à cet effet a été déposée au dossier de la Cour par laquelle les parents reconnaissent le bien-fondé de la demande, consentent aux mesures suggérées par la Directrice, de même qu’au dépôt du rapport préparé par l’intervenante sociale. [ 8 ] L’avocate de l’enfant présent lors de l’audition a réitéré son accord aux mesures proposées par la Directrice. [ 9 ] Dans ce contexte, le Tribunal procède sans la présence des parties. [ 10 ] Les changements du père sont remarquables et il peut en être fier.
Le prochain défi est de les maintenir dans le temps et de recréer une relation de coparentalité avec la mère pour le meilleur intérêt de leur enfant. La mère doit continuer d’offrir un milieu sain et stimulant comme elle fait depuis la naissance de l’enfant. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 juin 2019; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et les modalités, incluant le degré de supervision; [ 17 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 19 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 21 ] LE TOUT , pour une durée de six (6) mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Louise Arpin Avocate de la mère M e Sandra Fontaine Avocate du père
Date d’audience : 3 juin 2020 Jugement signé : 15 juin 2020
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