2022 QCCA 673, 2022 QCCA 673
Opinion
M.L. c. R. 2022 QCCA 673 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-700020-220 (155-01-001741-198) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 31 mars 2022 par la Cour du Québec (l’honorable Pierre Lortie), district de Roberval, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 12 mai 2022 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT M… L… Me FRANCIS BOUCHER
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête modifiée en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait rendue le 31 mars 2022 par l’honorable Pierre Lortie de la Cour du Québec, district de Roberval (art. 675(1) a )(ii) C.cr. )
Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 35 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse à Me Boucher; 9 h 36 Observations de Me Boucher; Échanges entre la juge et Me Boucher; Me Boucher poursuit ses observations; 9 h 44 La juge s’adresse à Me Vallée; Observations de Me Vallée; 9 h 45 Me Boucher affirme ne pas avoir de réplique; 9 h 46 Suspension; 9 h 52 Reprise; 9 h 52 Jugement; Échanges entre la juge et les parties au sujet des modalités de dépôt des exposés; 9 h 57 Fin de l’audience Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 31 mars 2022 par la Cour du Québec (l’honorable Pierre Lortie), district de Roberval, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, district de Roberval (l’honorable Pierre Lortie), qui, le 31 mars 2022, le déclare coupable d’attentat à la pudeur et d’inceste à l’endroit de sa sœur, X. [ 2 ] Il soulève deux motifs : 7. La
partie requérante désire obtenir l’autorisation d’appeler de ce jugement de culpabilité pour les motifs suivants : 7.1 Le juge de première instance a erré en concluant qu’au terme de son analyse en trois étapes de l’arrêt W(D) , la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable les infractions d’attentat à la pudeur et d’inceste; 7.2 Le juge de première instance a erré dans son analyse des témoignages du requérant et de la plaignante, notamment, en adoptant une approche différente pour l’Appelant et la plaignante; [ 3 ] Tel que formulé, le premier motif équivaut à plaider que le verdict est déraisonnable, ce qui constitue une question de droit.
Les observations de l’avocat du requérant à l’audience laissent toutefois entendre que le juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation du témoignage de la plaignante. Le second motif, l’application d’un double standard dans l’évaluation des témoignages, est majoritairement reconnue comme une question de droit : Lemieux c. R ., 2021 QCCA 1577 , paragr. 7 et la jurisprudence citée par le juge Vauclair.
[ 4 ] Vu ce qui précède, je suis d’avis d’accueillir la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait modifiée. Suivant l’article 27 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »), celle- ci tiendra lieu d’avis d’appel sans autres formalités. [ 5 ] Enfin, avec le consentement des avocats, il y a lieu d’ordonner que l’appel chemine sans mémoire, selon la voie accélérée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait modifiée; [ 7 ] PREND ACTE que la requête en autorisation d’appel modifiée tient lieu d’avis d’appel sans autre formalité; [ 8 ] ORDONNE que l’appel chemine sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 16 juin 2022 , en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 39 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »), de même qu’une argumentation écrite d’au plus 20 pages ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 juillet 2022 , en cinq exemplaires, un complément de documentation et une argumentation écrite d'au plus 20 pages ; [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le texte est présenté sur le recto des pages. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 13 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers l’argumentation et de l’argumentation vers les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III selon l’article 39 R.C.a.Q.m.c. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 14 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ).
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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