2022 QCCA 1252, 2022 QCCA 1252
Opinion
Droit de la famille — 221568 2022 QCCA 1252 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010536-222, 200-09-010537-220 (150-04-007935-195) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : 16 septembre 2022 L' HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE K... W... Me YSABELLE TRUDEAU (Clément & Trudeau Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE S… C… Me MARIE-HÉLÈNE TREMBLAY-DÉSY (Justitia Cabinet d’avocats) En appel d’un jugement rendu le 8 août 2022 par l’honorable Jocelyn Pilote de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 27 juillet 2022 par l’honorable Jocelyn Pilote de la Cour supérieure, district de Chicoutimi et en jonction de dossier (art. 31 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 49 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 9 h 51 Observations de Me Tremblay-Désy; 9 h 52 Jugement; 9 h 55 Échanges entre le juge et les parties concernant les modalités de dépôt des exposés; 10 h 02 Fin de l’audience; Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelante K...
W... me demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 27 juillet 2022, qui accueille partiellement une demande en irrecevabilité de l’intimé présenté à l’encontre d’une demande en révision de garde, d’accès et d’une pension alimentaire [1] . [ 2 ] Dans son jugement, le juge de première instance a déterminé que les problèmes de communication entre les parties, la naissance d’un troisième enfant et le déménagement de la mère dans la région de Toronto ne constituaient pas en l’espèce un changement significatif survenu depuis le jugement de son collègue, le juge Martin Dallaire le 6 avril 2021. [ 3 ] Le juge a toutefois permis que l’audition au fond se continue sur la base de ses deux autres allégations de changements significatifs avancés par l’appelante : - Le déploiement du défendeur en Roumanie pendant dix jours et son confinement pendant les quatorze jours suivants et le fait que le défendeur ferait
partie d’une unité permettant son déploiement à l’étranger, faisant ainsi obstacle à la garde partagée;
- Le fait que le conflit parental commencerait à affecter négativement les enfants, ceux-ci commençant à démontrer de l’anxiété. [2] [ 4 ] Les 27 et 28 juillet 2022, l’instance s’est donc poursuivie par l’audition des requêtes des parties qui a conduit à un jugement sur le fond rendu le 8 août 2022 à l’égard duquel l’appelante s’est pourvue de plein droit [3] . [ 5 ] L’appelante désire donc contester en appel l’exclusion prématurée de ses prétentions selon lesquelles les problèmes de communication avec l’intimé, la naissance d’un troisième enfant et son déménagement en Ontario, constituent bel et bien des changements significatifs de situation. [ 6 ] Il est dans l’intérêt de la justice qu’un débat complet se tienne devant notre Cour, incluant les arguments avancés par l’appelante au soutien de sa requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 27 juillet 2022. [ 7 ] Il convient donc de gérer l’appel de plein droit avec celui autorisé de sorte que les deux pourvois cheminent ensemble selon les mêmes règles.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [1] ACCUEILLE la requête; [2] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu le 27 juillet 2022 dans le dossier 200-09-010536-222; [3] ORDONNE que ce pourvoi chemine selon les mêmes règles et les mêmes échéanciers que ceux applicables à l’appel de plein droit du jugement rendu le 8 août 2022 dans le dossier 200-09-010537-220; [4] PORTE l'affaire au rôle du 8 février 2023, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire; [5] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 28 octobre 2022 , en cinq exemplaires, un exposé conjoint pour les deux dossiers comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire (articles 53 et 54 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. )), de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c.
En cas de défaut de ce faire, le pourvoi sera réputé caduc conformément à l’article 376 C.p.c. [6] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 novembre 2022 , en cinq exemplaires, un exposé conjoint pour les deux dossiers comprenant les documents nécessaires pour statuer sur l’appel, soit les pièces qui auraient normalement formé les annexes du mémoire (articles 53 et 54 R.p.c .), de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources.
En cas de défaut de ce faire, la
partie intimée sera forclose de les déposer conformément à l’article 376 du C.p.c. [7] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 8 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 9 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation; [ 10 ] LE TOUT , sans frais de justice. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes GUY GAGNON, J.C.A.
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