2013 QCCQ 8686, 2013 QCCQ 8686
Opinion
Becker c. Union vie (L'), compagnie mutuelle d'assurances 2013 QCCQ 8686 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006441-129 DATE : 2 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHN BECKER Demandeur c.
L'UNION VIE, COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 5 400 $ [1] , représentant les prestations d'invalidité qu'il aurait dû recevoir pour la période du 10 mai 2011 au 11 juillet 2011. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer, faisant valoir que le dossier médical du demandeur ne révèle pas de limitation suffisante pour justifier un arrêt de travail au-delà du 9 mai 2011.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le demandeur était-il incapable d'exercer son emploi entre le 10 mai 2001 et le 11 juillet 2011?
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 4 ] Le demandeur est camionneur et à ce titre, il bénéficie d'une assurance collective d'invalidité offerte par la défenderesse. [ 5 ] Le 8 février 2011, il consulte un médecin qui le place en arrêt de travail après avoir diagnostiqué une dépression majeure. [ 6 ] Le 17 février 2011, il présente une demande de prestation d'invalidité que la défenderesse accepte, de telle sorte que le demandeur reçoit une prestation d'invalidité hebdomadaire de 600 $ à compter du 22 février 2011. [ 7 ] Le 9 mai 2011, la défenderesse requiert des informations médicales supplémentaires, quant à l'état de santé du demandeur, mais ne reçoit que les notes évolutives du médecin traitant. [ 8 ] Or, ces notes évolutives n'établissent pas de limitation fonctionnelle justifiant une invalidité totale.
Conséquemment, la défenderesse cesse tout paiement de prestation d'invalidité à partir du 10 mai 2011. [ 9 ] À l'audience, le demandeur affirme qu'il a été incapable d'exercer son emploi de camionneur jusqu'au 12 juillet 2011, date à laquelle il a amorcé un retour progressif.
À cet égard, il fait entendre son médecin traitant. [ 10 ] Celui-ci témoigne avoir examiné le demandeur les 7 avril 2011, 10 juin 2011 et 11 juillet 2011. [ 11 ] Le 7 avril 2011, il constate que le demandeur présente des symptômes inquiétants de dépression majeure qui l'empêche d'occuper son emploi de camionneur. [ 12 ] Le 10 juin 2011, il constate que la situation du demandeur s'améliore, mais qu'il est toujours incapable d'exercer son emploi de camionneur. [ 13 ] Toutefois, le 11 juillet 2011, il détermine que les symptômes de dépression se sont amenuisés au point d'envisager un retour progressif à compter du lendemain.
[ 14 ] Le médecin traitant explique qu'il a répondu en temps opportun aux questions médicales de la défenderesse, mais ne s'explique pas pourquoi cette dernière n'a reçu sa lettre que le 6 septembre 2011. ANALYSE [ 15 ] Le contrat d'assurance offert par la défenderesse définit l'invalidité comme étant: « L'incapacité pour une personne, par suite de maladie ou de blessure accidentelle, de remplir toutes et chacune des fonctions de son occupation régulière. » [2] [ 16 ] La seule preuve médicale présentée au Tribunal consiste dans le témoignage du médecin traitant. Son témoignage est sans équivoque.
Le demandeur a des limitations si importantes à cause de son état psychique, qu'il était incapable d'occuper son emploi de camionneur. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 5 400 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 3 août 2012; [ 20 ] LE TOUT , sans frais étant donné le retard du demandeur à fournir l'information médicale nécessaire pour une prise de position éclairée. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 22 avril 2013 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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