2017 QCCQ 8680, 2017 QCCQ 8680
Opinion
Lindor c. Serejuel 2017 QCCQ 8680 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036175-165 DATE : Le 8 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN RONALD LINDOR et RACHELLE ST-AIMÉ Demandeurs c.
ISLAM SEREJUEL et JAHAN MARINA Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Rachelle St-Aimé et Jean Ronald Lindor réclament 377,50 $ à Islam Serejuel et Jahan Marina, représentant la demie des coûts d’installation d’une clôture mitoyenne entre leurs héritages respectifs. [ 2 ] Les défendeurs font défaut de produire une contestation et sont également absents lors de l’audition de la cause. [ 3 ] Le Tribunal doit également se prononcer sur une demande de rétractation de jugement présentée par les demandeurs.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 4 ] La demande de rétractation doit-elle être accueillie? [ 5 ] Les demandeurs respectent-ils toutes les conditions afin de pouvoir réclamer la demie du coût d’une clôture mitoyenne?
CONTEXTE : [ 6 ] Les parties sont propriétaires d’immeubles contigus. [ 7 ] Après être emménagés en 2015 dans leur propriété, Jean Ronald Lindor et Rachelle St-Aimé vont rencontrer Islam Serejuel et Jahan Marina afin de discuter de l’installation d’une clôture mitoyenne. [ 8 ] En juin 2016, Jean Ronald Lindor et Rachelle St-Aimé obtiennent une soumission pour l’installation d’une clôture mitoyenne (P-3) et en remettent copie aux défendeurs. Ceux-ci décident cependant de ne pas installer de clôture entre les deux propriétés afin de laisser plus d’espace. [ 9 ]
Malgré cette décision des défendeurs, les demandeurs font clôturer leur propriété et installer la clôture mitoyenne entre les propriétés des parties en juillet 2016, sans opposition cependant des défendeurs. C’est le coût de cette installation qui est réclamé pour moitié aux défendeurs. ANALYSE : [ 10 ] Le Tribunal doit tout d’abord se prononcer sur le bien-fondé de la demande en rétractation de jugement présentée par les demandeurs. [ 11 ] Il est en preuve que la lettre du 15 février 2017 demandant un complément de preuve n’a pas été reçue par la
partie demanderesse. La demande de rétractation est présentée dans les délais légaux et le motif soulevé est suffisant; de telle sorte que le Tribunal accueille la demande de rétractation. [ 12 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le
prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plusconvaincante. [13] L’article 1002 C.c.Q. permet l’installation d’une clôture mitoyenne à frais communs. Il selit comme suit : 1002. Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l’entourer de murs, de fossés, de haies oude toute autre clôture.
Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs,un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et del’usage des lieux. [14] La jurisprudence a édicté depuis longtemps qu’il faut permettre aux voisins de contrôlerles coûts avant de réclamer la demie d’une installation. Ainsi, la Cour du Québec dans l’arrêtGoulet c.
Roncalli[1], s’exprime ainsi : « (…) [5] S’il est vrai que l’article 1002 du Code civil du Québec invoqué par le requérant au soutien desa réclamation, stipule qu’un propriétaire peut « obliger son voisin à faire sur la ligne séparative,pour moitié et à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds (…) », cetarticle ne dit pas qu’un propriétaire qui a aménagé une clôture à ses frais peut forcer son voisin àpartager les dépenses, donc à acquérir la mitoyenneté : on ne peut se faire justice à soi-même sans que le voisin ait pu contrôler le coût de l’aménagement[1]. [6] Pour pouvoir réclamer de l’intimé la moitié du coût de cette clôture, le requérant devaitprouver premièrement qu’elle était située sur la ligne séparatrice des deux immeubles etdeuxièmement, qu’il avait conclu une entente préalable avec l’intimé à cet effet ou qu’il avaitobtenu un ordre du tribunal forçant l’intimé à contribuer à l’installation de la clôture. (…) » (Référence omise) [15] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Greenberg c.
Gabriel[2], parle des conditionspréalables essentielles afin de pouvoir réclamer la demie des frais de clôture : « (…) Quelle que soit la solution à ce problème, il reste que, dans la situation particulière du dossier, lesappelants ont fait défaut d’observer une formalité préalable essentielle et de respecter la règlevoulant que, pour contraindre un voisin à contribuer, en tout état de cause, à la construction ou à laréparation d’un mur, une simple mise en demeure, suivie d’une action unilatérale, est insuffisante.Ils ne peuvent donc, s’étant fait justice à eux-mêmes, réclamer de l’intimée la moitié des coûts.
Ilsdevaient, pour donner ouverture à ce droit (et ce, d’autant plus que le juge de première instance a,comme question de fait, trouvé qu’il n’y avait pas vraiment d’urgence), s’adresser préalablementau tribunal et en obtenir un ordre. (…) » (Nos soulignements) [16] L’honorable juge Barbe, dans l’arrêt de Héroux et Magnan c.
Bleau et Rojas[3], appliqueles principes édictés par la Cour d’appel dans l’arrêt Greenberg[4] en stipulant que : « (…) [19] Le propriétaire ne peut réclamer la moitié du coût d'une clôture construite, sur la lignemitoyenne de son terrain, sans en avoir discuté avec le voisin et sans avoir obtenu sonconsentement (Germain c.
Rioux, (QC CQ), 1996 R.L. 593). [20] En l'espèce, les demandeurs qui avaient le fardeau de la preuve n'ont pas établi qu'ils avaientobtenu le consentement de messieurs Jean-Claude Bleau et Nelson Rojas. [21] Pour contraindre son voisin à contribuer à la construction ou à la réparation d'une clôture,une simple mise en demeure suivie d'une action unilatérale est insuffisante. On doit s'adresserpréalablement au Tribunal et en obtenir un ordre (Greenberg c. Gabriel (QCCA), 1996 R.D.I. 26 ; Blanchette c. Cyrenne (QC CQ), 1996 R.L. 243). (…) »
[ 17 ] La preuve dans la présente cause révèle que les demandeurs étaient informés avant l’installation de la clôture que les défendeurs en refusaient l’installation ou, du moins, d’en payer le coût. Les demandeurs ont, par la suite, agi unilatéralement, contrairement aux enseignements de la jurisprudence et de la doctrine, en installant quand même la clôture sans avoir préalablement obtenu un ordre d’un tribunal en ce sens. [ 18 ] Le Tribunal conclut que les demandeurs n’ont pas respecté les conditions préalables à l’ouverture du recours prévu à l’
article 1002 C.c.Q. , de telle sorte que la réclamation ne peut être accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande de rétractation de jugement; [ 20 ] RÉTRACTE le jugement prononcé par Me Ada Fan, greffier spécial, le 21 mars 2017; [ 21 ] REJETTE la réclamation des demandeurs Jean Ronald Lindor et Rachelle St-Aimé; [ 22 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 3 juillet 2017
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