2013 QCCQ 8382, 2013 QCCQ 8382
Opinion
Alarme MR inc. c. Bossé 2013 QCCQ 8382 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004106-127 DATE : 21 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALARME MR INC. Demanderesse c.
ALAIN BOSSÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alarme MR inc. (" Alarme MR ") réclame à Alain Bossé la somme de 568,61$ pour des services de surveillance d'alarme rendus entre le 21 novembre 2009 et le 20 novembre 2012. [ 2 ] Alain Bossé conteste : il avait convenu d'un contrat pour ce service de novembre 2008 à novembre 2009, mais ne l'a jamais renouvelé par la suite. Il ajoute que la demanderesse a contrevenu aux obligations imposées par la
Loi sur la protection du consommateur [1] (" Lpc "), en ce qu'elle ne lui a jamais fait signer de contrat écrit, contrairement aux dispositions des articles 214.1 et 214.2 Lpc. [ 3 ] Bien qu'ayant été dûment convoqué au procès fixé dans cette affaire au 28 février 2013, Martin Robinson, le représentant de Alarme MR, a fait défaut de se présenter. [ 4 ] Par conséquent, le juge Yvan Mayrand, J.C.Q. a rejeté l'action de la demanderesse avec dépens. [ 5 ] Le 15 mars 2013, la demanderesse dépose une demande de rétractation, laquelle est reçue le 10 avril par la juge Micheline
Laliberté, J.C.Q. [ 6 ] Il y a donc lieu pour le Tribunal de se prononcer sur la demande de rétractation. Demande de rétractation [ 7 ] Au soutien de la demande de rétractation de la demanderesse, Martin Robinson affirme que le jour du procès, il y a eu une panne d'électricité empêchant la porte de garage de son immeuble de s'ouvrir. Il n'a pu sortir son véhicule pour se rendre au Palais de justice de Sorel. Il contacte le greffe pour l'aviser de son retard, mais le jugement est déjà rendu. [ 8 ] Le Tribunal estime qu'il s'agit ici d'un motif sérieux, l'autorisant à annuler le jugement rendu le 28 février 2013, aux termes de l'article 482 du Code de procédure civile : " 482. La
partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider peut, si elle a été empêchée de produire sa défense, par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante, demander que le jugement soit rétracté, et la poursuite rejetée. La requête, adressée au tribunal où le jugement a été rendu, doit contenir non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à l'action. " [ 9 ] Le Tribunal annule ce jugement uniquement sur le rejet de l'action principale.
Le juge Yvan Mayrand avait eu l'occasion de constater que la demande reconventionnelle ne portait pas le timbre judiciaire et l'a rejetée. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette question.
Le contexte [ 10 ] En novembre 2008, Alain Bossé confie à Alarme MR le contrat de programmer le système d'alarme qu'il a lui-même installé dans une résidence construite dans le cadre d'un projet d'autoconstruction. [ 11 ] Ce service est gratuit, dans la mesure où Alain Bossé accepte un contrat d'un minimum de 12 mois pour la surveillance à distance par la centrale d'alarme Lanvac, de Montréal. [ 12 ] Ce contrat de surveillance est conclu avec Alarme MR, à qui Alain Bossé remet un chèque de 188,95$ pour 12 mois de télésurveillance, du 21 novembre 2008 au 20 novembre 2009. [ 13 ] Peu de temps après, il reçoit une copie de la facture (pièce D-2).
Il est indiqué que le contrat expire 21 novembre 2009. [ 14 ] Alain Bossé déclare qu'il n'a pas renouvelé ce contrat par la suite.
De son côté, Martin Robinson, représentant de Alarme MR, affirme que le système est demeuré relié à la centrale pour les années 2009, 2010 et 2011, sans que son client n'ait été facturé. [ 15 ] En septembre 2012, Alarme MR transmet à Alain Bossé trois factures toutes datées du 6 septembre 2012 : - facture 55820-2 (pièce P-2) au montant de 188,95$ pour la période du 21 novembre 2009 au 20 novembre 2010; - facture 55821-3 (pièce P-3) au montant de 188,95$ pour la période du 21 novembre 2010 au 20 novembre 2011; - facture 55821-4 (pièce P-4) au montant de 190,71$ pour les services du 21 novembre 2011 au 20 décembre 2012. [ 16 ] Le 11 octobre 2012, Alarme MR transmet une mise en demeure à Alain Bossé (pièce P-1) réclamant le paiement complet de 569,61$.
Analyse et décision [ 17 ] Il n'est pas contesté que Alarme MR a programmé le système d'alarme chez Alain Bossé en novembre 2008, que ce service était gratuit dans la mesure où ce dernier s'engageait à utiliser le service de la centrale Lanvac, par l'entremise de Alarme MR, pour une période de 12 mois.
Le coût était de 13,95$ par mois, soit un total de 188,95$ par année. [ 18 ] Alarme MR a démontré l'existence du contrat et l'engagement de Alain Bossé d'utiliser le service de télésurveillance pour une période de 12 mois soit du 21 novembre 2008 au 20 novembre 2009. [ 19 ] Alain Bossé affirme qu'il a payé en un seul chèque le prix pour toute cette période, en novembre 2008. La facture qu'il reçoit porte clairement la mention que le contrat expire le 21 novembre 2009. [ 20 ] Par la suite, il ne reçoit aucune facturation de Alarme MR.
Il déclare qu'en aucun temps entre novembre 2009 et novembre 2012, au moment où il reçoit un appel téléphonique de Martin Robinson, il n'est conscient qu'il est toujours relié à la centrale de surveillance. [ 21 ] Martin Robinson tente de le contredire à ce sujet, en produisant des relevés apparaissant émaner de la centrale de surveillance (pièces P-5 et P-6), démontrant qu'à deux occasions, soit en janvier 2010 et en septembre 2011, la centrale a reçu des signaux d'alarme de la résidence de Alain Bossé, lesquels se sont avérés être des fausses alarmes. [ 22 ] Alain Bossé affirme ne pas se souvenir d'avoir eu, à ces deux périodes, des signaux d'alarme à partir de chez lui et d'avoir reçu communication de la centrale. [ 23 ] Les documents produits par Alarme MR apparaissent émaner de l'entreprise " ADS Sécurité ", alors que Martin Robinson témoigne à l'effet que la centrale de surveillance est l'entreprise " Lanvac ".
Bien qu'à certaines occasions, des documents informatiques émanant d'une entreprise puissent être acceptés comme déclaration écrite tenant lieu du témoignage des personnes qui ont dressé ces
documents, la preuve présentée est trop peu précise pour que le Tribunal accorde foi quant à l'authenticité et au contenu de ces documents. [ 24 ] Vu ce qui précède, le Tribunal considère que Alarme MR n'a pas démontré, par preuve prépondérante, que le contrat qui se terminait en novembre 2009 a été renouvelé par Alain Bossé, et qu'il doit payer les sommes réclamées. [ 25 ] Vu ce qui précède, le Tribunal ne se prononce pas sur la question de la contravention alléguée de la demanderesse aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande de rétractation de la demanderesse; [ 27 ] ANNULE le jugement rendu par le juge Yvan Mayrand, J.C.Q. le 28 février 2013; [ 28 ] REJETTE l'action de la demanderesse; [ 29 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur les frais judiciaires de 60,50$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
Loading document…